Limace-sauteuse dromadaire (Hemphillia dromedarius) : déclaration de protection légale de l’habitat essentiel

Déclaration de protection légale de l’habitat essentiel de la limace-sauteuse dromadaire (Hemphillia dromedarius) dans la réserve de parc national du Canada Pacific Rim

La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel de la limace-sauteuse dromadaire (Hemphillia dromedarius) est protégé légalement sur le territoire domanial de la réserve de parc national du Canada Pacific Rim. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)(b) de la Loi sur les espèces en péril, Lois du Canada (L.C.) 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe I ci-jointe.

L’habitat essentiel de la limace-sauteuse dromadaire a été défini dans le Programme de rétablissement de la limace-sauteuse dromadaire (Hemphillia dromedarius) au Canada et affiché dans le Registre public des espèces en péril en août 2017. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour obtenir une description détaillée des caractéristiques biologiques de cette espèce et de son habitat essentiel ainsi que pour consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de cet habitat essentiel.

La réserve de parc national du Canada Pacific Rim est une réserve de parc national inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32 (LPNC), laquelle s’applique aux réserves de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31, l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.

La LPNC protège l’habitat essentiel de la limace-sauteuse dromadaire en vertu des dispositions suivantes :

Les mesures de protection énumérées ci-dessus fournissent une protection contre la destruction de l’habitat essentiel que certaines activités sont susceptibles de causer (voir la section 5.2 du programme de rétablissement).

Annexe I

Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31

Paragraphe 6 (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.

Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32

Paragraphe 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« réserve »
Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
« intégrité écologique »
L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.

Paragraphe 8 (2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.

Article 39 Sous réserve des articles 40 et 41, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213

Article 10 Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.

Article 28 Il est interdit de déposer de la neige, des feuilles, des déchets ou matières nauséabondes, si ce n’est aux endroits, époques et conditions spécifiés par le directeur du parc.

Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada, DORS/80-217

Article 8 Il est interdit d’abandonner, de jeter ou de déposer des ordures dans un parc à des endroits, heures et conditions autres que ceux que peut fixer le directeur.

Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29

Paragraphe 58 (5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2),
a) de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
b) s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.

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