Noctuelle d'Edwards (Anarta edwardsii) : déclaration de protection légale de l’habitat essentiel
Titre officiel : Déclaration de protection légale de l’habitat essentiel de la noctuelle d'Edwards (Anarta edwardsii) dans la réserve de parc national du Canada Pacific Rim et la réserve de parc national du Canada des Îles-Gulf
La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel de la noctuelle d'Edwards (Anarta edwardsii) est protégé légalement sur le territoire domanial de la réserve de parc national du Canada Pacific Rim et la réserve de parc national du Canada des Îles-Gulf. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)(b) de la Loi sur les espèces en péril, Lois du Canada (L.C.) 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe I ci-jointe.
L’habitat essentiel de la noctuelle d’Edwards a été défini dans le Programme de rétablissement de la noctuelle d'Edwards (Anarta edwardsii) au Canada et affiché dans le Registre public des espèces en péril en décembre 2017. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour obtenir une description détaillée des caractéristiques biologiques de cette espèce et de son habitat essentiel ainsi que pour consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de cet habitat essentiel.
La réserve de parc national du Canada Pacific Rim et la réserve de parc national du Canada des Îles-Gulf sont des réserves de parc national inscrites à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32 (LPNC), laquelle s’applique aux réserves de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31, l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.
La LPNC protège l’habitat essentiel de la noctuelle d’Edwards en vertu des dispositions suivantes :
- le paragraphe 8(2) de la LPNC statut que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité pour tous les aspects de la gestion des parcs;
- le paragraphe 2(1) de la LPNC définit l’intégrité écologique comme « l’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques », ce qui comprend donc les espèces en péril et leur habitat;
- l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux, Décrets, ordonnances et règlements statutaires (DORS)/78-213, interdit à quiconque d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes, sauf sur permis délivré aux termes du Règlement général et conformément au paragraphe 8(2) de la LPNC. Conformément à l’article 74 de la LEP, les permis délivrés aux termes de l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux doivent respecter les conditions préalables prévues à l’article 73 de la LEP pour toute activité susceptible de contrevenir aux articles 32, 33 et 58 de la LEP;
- l’article 17 du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, interdit à quiconque d’obstruer ou de détourner toute étendue d’eau, sans un permis délivré par le directeur;
- l’article 3 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, Codification des règlements du Canada (C.R.C.), ch. 1126, interdit à quiconque de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route ou sous réserve de l’obtention d’un permis pour une période spécifiée et dans un endroit déterminé;
- l’article 41 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, C.R.C., ch. 1126, interdit à quiconque de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc.
Les mesures de protection énumérées ci-dessus fournissent une protection contre la destruction de l’habitat essentiel que certaines activités sont susceptibles de causer (voir la section 2.2 du programme de rétablissement).
Annexe I
Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31
Paragraphe 6 (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.
Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32
Paragraphe 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- « réserve »
- Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
- « intégrité écologique »
- L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.
Paragraphe 8 (2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.
Article 39 Sous réserve des articles 40 et 41, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213
Article 10 Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.
Article 17 Il est interdit d’obstruer ou de détourner, par utilisation d’un tuyau ou d’autre manière, toute étendue d’eau, sans un permis délivré par le directeur.
Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, C.R.C., ch. 1126
Paragraphe 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route.
(2) Un directeur de parc peut délivrer un permis pour une période spécifiée et autorisant une personne à faire circuler le véhicule automobile désigné dans le permis, dans un sentier, un endroit ou une zone déterminés, dans les limites du parc.
Paragraphe 41 (1) Il est interdit de conduire dans un parc un véhicule circulant sur la neige, à moins
a) d’avoir la permission écrite du directeur de parc.
Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29
Paragraphe 58 (5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2),
a) de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
b) s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.
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