Déclaration de protection légale de l’habitat essentiel du psithyre bohémien (Bombus bohemicus) dans la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada
La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel du psithyre bohémien (Bombus bohemicus) est protégé légalement sur le territoire domanial de la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)b) de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la présente déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe 1 ci-jointe.
L’habitat essentiel du psithyre bohémien est décrit dans le Programme de rétablissement du psithyre bohémien (Bombus bohemicus) au Canada et affiché dans le Registre public des espèces en péril. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour obtenir une description détaillée des caractéristiques biologiques de cette espèce et de son habitat essentiel ainsi que pour consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de cet habitat essentiel.
La réserve à vocation de parc national Kluane du Canada est une réserve à vocation de parc national inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32 (LPNC), laquelle s’applique aux réserves à vocation de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.
La LPNC protège l’habitat essentiel psithyre bohémien en vertu des dispositions suivantes :
- le paragraphe 8(2) de la LPNC indique que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité pour tous les aspects de la gestion des parcs
- le paragraphe 2(1) de la LPNC définit « l’intégrité écologique » comme « l’état jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques », ce qui comprend donc les espèces en péril et leur habitat
- le paragraphe 32(1) de la LPNC réglemente le rejet ou le dépôt de substances susceptibles de dégrader le milieu naturel, de nuire à la faune, à la flore ou aux ressources culturelles, ou de mettre en danger la santé humaine
- le paragraphe 32(1) du Règlement général sur les parcs nationaux (DORS/78-213) interdit de faire du bruit de nature excessive et d’agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc
- Les alinéas 4(1)a) et g) du Règlement sur la faune des parcs nationaux (DORS/81-401) interdisent à toute personne de chasser, de déranger, de garder en captivité ou de détruire des animaux sauvages d’un parc ou de les enlever, et d’introduire et de mettre en liberté de la faune exotique dans un parc
Les mesures de protection énumérées ci-dessus fournissent une protection contre les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel telles que décrites dans la section 7.3 du programme de rétablissement.
Annexe 1
Loi sur l’Agence Parcs Canada (L.C. 1998, ch. 31)
Paragraphe 6(4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.
Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)
Paragraphe 2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« intégrité écologique »
L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.
« réserve »
Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
Paragraphe 8(2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.
Paragraphe 32(1) En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour la flore, la faune, les ressources culturelles et la santé humaine pouvant en découler.
Article 39 Sous réserve des articles 40 et 41, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Règlement général sur les parcs nationaux
Paragraphe 32(1) Il est interdit dans un parc
a) de faire du bruit de nature excessive;
b) de se conduire ou de se comporter d’une façon qui dérange indûment les autres usagers du parc ou les empêche de jouir des lieux; ou
c) d’agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc.
Règlement sur la faune des parcs nationaux
Article 2 Dans le présent règlement,
« faune exotique »
désigne la faune non indigène d’un parc ou celle qui est déclarée comme telle par le présent règlement;
« faune ou animaux sauvages »
Animaux sauvages suivants : mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux, poissons, insectes et autres invertébrés. Y sont assimilés leurs parties, leurs oeufs et leurs petits.
Paragraphe 4(1) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit
a) de chasser, de déranger, de garder en captivité ou de détruire des animaux sauvages d’un parc ou de les enlever;
g) d’introduire et de mettre en liberté de la faune exotique dans un parc.
Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
Paragraphe 58(5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :
a) de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
b) s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.