Baleine noire de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) : arrêté visant l'habitat essentiel
Vol. 150, no 20 -- Le 14 mai 2016
Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
En mai 2003 et en novembre 2013, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a établi que la population de baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) est en voie de disparition. L’évaluation était fondée sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de la population, notamment les données scientifiques. Selon la Loi sur les espèces en péril (voir référence 1) (LEP), une « espèce en voie de disparition » est une « espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète ».
L’évaluation de la situation de la baleine noire de l’Atlantique Nord a été fournie à la ministre de l’Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, qui est composé de la ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans, et des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la conservation et de la gestion des espèces sauvages dans cette province ou ce territoire.
En janvier 2005, sur recommandation du ministre de l’Environnement, qui a consulté le ministre des Pêches et des Océans et a pris en compte l’évaluation du COSEPAC concernant l’espèce, et après avoir étudié les répercussions potentielles de l’inscription de l’espèce sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP, la gouverneure en conseil a décidé d’ajouter la baleine noire de l’Atlantique Nord à la partie 2 de l’annexe 1 en tant qu’espèce en voie de disparition.
À la suite de l’inscription de la baleine noire de l’Atlantique Nord à la partie 2 de l’annexe 1 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans était tenu d’élaborer un programme de rétablissement pour l’espèce. Le programme de rétablissement a été préparé par le ministère des Pêches et des Océans, en collaboration avec certaines personnes et certains organismes, comme l’exige la LEP. De plus, dans la mesure du possible, le ministère des Pêches et des Océans a consulté les personnes jugées susceptibles d’être directement touchées par le programme de rétablissement.
La version définitive du programme de rétablissement, qui comprend la désignation de l’habitat essentiel, a été publiée dans le Registre public des espèces en péril en juin 2009. Une version modifiée du programme de rétablissement a été publiée en avril 2014 (voir référence 2). L’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord comprend les bassins Roseway et Grand Manan [pour une description et une illustration de l’emplacement de l’habitat essentiel, voir la figure 4 du Programme de rétablissement de la baleine noire (Eubalaena glacialis) de l’Atlantique Nord dans les eaux canadiennes de l’Atlantique]. L’habitat essentiel comprend les zones où la baleine noire de l’Atlantique Nord réalise ses processus du cycle biologique en été et en automne, notamment la quête de nourriture et l’alimentation des adultes, l’allaitement et l’élevage des baleineaux ainsi que la socialisation et le repos. Ce sont tous des processus fondamentaux du cycle biologique nécessaires à la survie et au rétablissement de cette espèce en voie de disparition. On pense que la formation et le maintien de concentrations denses de copépodes (c’est-à-dire les crustacés planctoniques) caractérisent ses aires d’alimentation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cycle de vie de la baleine noire de l’Atlantique Nord, veuillez vous reporter à la version définitive du programme de rétablissement publiée dans le Registre public des espèces en péril.
Une fois que l’habitat essentiel d’une espèce aquatique inscrite en tant qu’espèce en voie de disparition (à l’exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada) est désigné dans un programme de rétablissement dont le texte définitif est publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre des Pêches et des Océans doit s’assurer que tout l’habitat essentiel est protégé légalement. Dans la plupart des cas, cette protection sera assurée par la prise d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Par conséquent, la présente proposition d’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans les eaux canadiennes vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette proposition d’arrêté est publiée préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de donner aux divers groupes et personnes intéressés, ainsi qu’aux Canadiens en général, une dernière occasion de l’examiner et de la commenter.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Elle vise à prévenir la disparition -- de la planète ou du Canada seulement -- des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP bénéficient de la planification du rétablissement et de mécanismes de protection en vertu de la LEP. En général, comme cela est indiqué dans le préambule de la LEP, « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques », ce qui laisse entendre que leur rétablissement aurait de la valeur aux yeux des Canadiens. Les recherches confirment que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces en péril et aux mesures prises pour conserver leur habitat de prédilection. La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement des espèces sauvages associées sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité -- la diversité des plantes, animaux et d’autres formes de vie au Canada. La biodiversité, quant à elle, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir des fonctions écologiques importantes et utiles comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie. Pour les individus des espèces aquatiques inscrites en tant qu’espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, les mesures prises pour aider à les protéger et à les rétablir comprennent ce qui suit :
- Interdictions de :
- tuer un individu, lui nuire, le harceler, le capturer ou le prendre,
- posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu, ou une partie d’un individu ou un produit qui en provient,
- endommager ou détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus;
- Élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action;
- Désignation de l’habitat essentiel dans la mesure du possible et prise de mesures afin que celui-ci soit protégé légalement.
La protection de l’habitat est importante pour la survie et le rétablissement de nombreuses espèces. La protection de l’habitat essentiel des espèces aquatiques est une exigence prévue par les articles 57 et 58 de la LEP.
Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui entraînent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1), sont pris afin de protéger légalement l’habitat essentiel et de contribuer à l’atteinte des objectifs plus généraux définis par le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et les engagements pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.
Objectifs
En 2005, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a demandé au Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité d’élaborer un cadre correspondant fondé sur les résultats pour orienter et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité. Le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada a été approuvé par les ministres responsables de l’environnement, des forêts, des parcs, des pêches et de l’aquaculture, et de la faune en octobre 2006. Selon le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité, des résultats en matière de conservation et d’utilisation ont été déterminés, notamment :
- amélioration de la situation des espèces en péril;
- aucune nouvelle extinction d’espèce attribuable à l’activité humaine;
- gamme complète d’espèces indigènes, nécessaires au maintien de la fonction écosystémique;
- communautés d’espèces conservées dans leurs zones écologiques.
La présente proposition d’arrêté contribue à ces objectifs plus généraux du Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et est conforme à ceux-ci. La proposition d’arrêté protège légalement l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de celui-ci.
La population de baleines noires de l’ouest de l’Atlantique Nord a été estimée à environ 322 individus dans le rapport du COSEPAC (2003). Le manque d’estimations fiables de l’abondance historique signifie qu’un objectif à long terme ne peut pas encore être établi. Toutefois, les connaissances actuelles sur la situation et les tendances de cette population peuvent servir à établir des cibles provisoires jusqu’à ce que la question de l’abondance historique soit réglée. L’objectif provisoire pour le rétablissement de la baleine noire de l’Atlantique Nord est d’afficher une tendance à l’augmentation de l’abondance des populations sur trois générations. La durée de génération de la baleine noire de l’Atlantique Nord est d’environ 20 ans. Par conséquent, compte tenu d’un objectif de rétablissement provisoire d’une « tendance à la hausse de l’abondance sur trois générations », la période minimale nécessaire pour atteindre cet objectif est de 60 ans. Les menaces principales d’origine anthropique sont bien connues, et leur atténuation constitue l’un des principaux objectifs du programme de rétablissement. Les experts de l’espèce s’entendent pour dire que la réduction de la mortalité anthropique est possible, simple et réalisable. Pour aider à atteindre ces objectifs en matière de population et de dissémination, sept objectifs de rétablissement ont été définis :
- réduire le nombre de baleines noires tuées ou blessées à la suite de collisions avec des navires;
- réduire le nombre de baleines noires tuées ou blessées à la suite d’interactions avec des engins de pêche (empêtrement ou piégeage);
- réduire le nombre de baleines noires blessées ou perturbées par des navires, des contaminants ou d’autres formes de détérioration de l’habitat;
- surveiller la population de baleines noires et les menaces auxquelles elle fait face;
- approfondir, grâce à la recherche, les connaissances sur les caractéristiques du cycle de vie, le faible taux de reproduction et l’habitat de la baleine noire, ainsi que sur les facteurs qui menacent le rétablissement de l’espèce;
- appuyer et promouvoir la collaboration entre les organismes gouvernementaux, les universités, les organisations non gouvernementales de l’environnement, les groupes autochtones, les collectivités côtières et les organismes internationaux afin d’assurer le rétablissement de la baleine noire;
- élaborer et mettre en œuvre des activités de sensibilisation et d’intendance qui favorisent le rétablissement.
Description
La proposition d’arrêté vise à respecter l’obligation de faire en sorte que l’habitat essentiel désigné de la baleine noire de l’Atlantique Nord soit protégé légalement. Grâce à cet arrêté, la baleine noire de l’Atlantique Nord bénéficierait de la protection découlant de l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’interdiction s’appliquerait à toutes les personnes qui entreprennent des activités dans l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord et autour de celui-ci. En déclenchant l’interdiction de détruire l’habitat essentiel, la proposition d’arrêté servirait à :
- communiquer aux Canadiens l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, et où cela s’applique, de sorte qu’ils puissent planifier leurs activités en fonction d’un régime de réglementation clairement défini;
- compléter les lois et règlements fédéraux et provinciaux existants;
- veiller à ce que toutes les activités humaines qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel désigné soient gérées conformément aux exigences de la LEP.
La proposition d’arrêté s’appliquerait à toute activité anthropique en cours ou future pouvant entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, et autoriserait la Couronne à poursuivre les responsables de toute destruction.
Selon la LEP, une activité qui détruira un élément de l’habitat essentiel de l’espèce peut être autorisée par le ministre des Pêches et des Océans s’il s’agit d’une des activités suivantes : a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes; b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage; c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente. Le permis ne peut être délivré que si, entre autres, le ministre des Pêches et des Océans estime que les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Les menaces pesant sur l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord comprennent, entre autres, toute activité qui réduit la quantité de proies ou leur qualité; compromet l’habitat de sorte que la baleine noire de l’Atlantique Nord ne puisse plus réaliser les fonctions requises; empêche les baleines d’accéder à l’habitat. Les fonctions, les caractéristiques et les paramètres biophysiques de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord sont décrits dans la version définitive du programme de rétablissement. Les principales menaces pesant sur l’habitat essentiel sont les perturbations acoustiques, la suppression des proies, les contaminants et l’altération des conditions biologiques et physiques de l’océan.
Voici des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de cette espèce (voir référence 3) :
- la capture et la suppression d’espèces de proies (par exemple une pêche au plancton);
- la navigation;
- les activités industrielles menées dans l’eau ou sur terre (par exemple le battage des pieux, le dragage et la construction);
- les relevés sismiques;
- le sonar;
- les projets d’envergure de développement de l’énergie marémotrice;
- le déversement et le rejet de contaminants et de polluants (par exemple des projets de développement industriel ou des navires).
Il est important de noter que ces activités citées à titre d’exemple ne sont pas interdites; c’est la destruction de l’habitat essentiel causée par les activités humaines qui serait interdite une fois l’arrêté pris. À certaines conditions, les ministres compétents peuvent autoriser des activités qui autrement enfreindraient les interdictions de la LEP. La LEP fournit des outils tels que des permis assortis de conditions et des accords de conservation entre le ministre des Pêches et des Océans et tout gouvernement au Canada, toute organisation ou toute personne qui sont bénéfiques pour une espèce en péril ou qui améliorent ses chances de survie à l’état sauvage. La LEP permet également d’adopter des règlements, des codes de pratique, et des normes ou directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel. Les personnes qui exercent sans permis une activité contrevenant à la LEP commettent une infraction à la LEP. La Loi prévoit des peines pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Des accords sur les mesures de rechange sont également disponibles.
La proposition d’arrêté entrera en vigueur le jour de son enregistrement et déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. Ainsi, l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord sera protégé légalement. Cela facilitera les efforts visant à soutenir la survie et le rétablissement de l’espèce.
Consultation
L’équipe multipartite de rétablissement de la baleine noire, connue désormais sous le nom de réseau de rétablissement de la baleine noire, a sans cesse fourni des commentaires au sujet de la préparation de l’ébauche et de la mise en œuvre du programme de rétablissement. Ce réseau de rétablissement est composé de représentants d’organismes et de ministères fédéraux compétents (par exemple Pêches et Océans Canada, Environnement Canada, Transports Canada, Défense nationale), de ministères provinciaux (par exemple le Department of Natural Resources [le ministère des ressources naturelles] et le Department of Fisheries and Aquaculture [le ministère des pêches et de l’aquaculture] de la Nouvelle-Écosse, le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick), de groupes autochtones, d’organismes non gouvernementaux, d’universitaires et de membres de l’industrie (par exemple la pêche, le transport maritime). Pendant une réunion, en février 2011, le réseau de rétablissement a été avisé que l’arrêté concernant l’habitat essentiel était en cours d’élaboration. Les membres du groupe ont montré leur soutien en général. Ils ont réitéré ce soutien au cours d’une réunion en 2013, lorsqu’ils ont fait part de leur désir que la proposition d’arrêté entre en vigueur dès que possible.
En 2008, l’ensemble des Premières Nations, des groupes autochtones et des ministères provinciaux concernés ont reçu une lettre les invitant à offrir leurs commentaires au sujet de l’ébauche du programme de rétablissement qui désignait l’habitat essentiel de l’espèce. Les commentaires reçus au cours de cette période ont été examinés aux fins d’intégration à la « proposition » du programme de rétablissement qui a été publiée sur le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours qui a commencé le 8 janvier 2009. L’initiative du programme visant à désigner le bassin de Grand Manan comme un habitat essentiel dans le programme de rétablissement n’a pas suscité d’opposition considérable. Les commentaires externes positifs reçus au cours des périodes de consultation ont mené à l’ajout du bassin Roseway comme aire d’habitat essentiel dans la version « définitive » du programme de rétablissement.
Dans l’ensemble, la désignation de l’habitat essentiel dans le programme de rétablissement de la baleine noire de l’Atlantique Nord a été bien accueillie par les intervenants et le public. Toutefois, parce que certains secteurs de l’industrie n’ont pas été consultés au sujet de cette proposition d’arrêté devant être prise en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, des lettres informant les parties intéressées de la possibilité de formuler des commentaires relatifs à cette proposition d’arrêté ont été envoyées pour coïncider avec la publication de la présente proposition d’arrêté dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification
Objet
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public des espèces en péril. L’habitat essentiel qui n’est pas mentionné au paragraphe 58(2) doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait fourni en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Par conséquent, cette proposition d’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Mécanismes de réglementation existants
Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux à l’heure actuelle.
Le tableau 1 présente des exemples des principaux mécanismes de réglementation fédéraux existants qui s’appliquent à l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord.
TABLEAU 1 : Exemples de mécanismes de réglementation fédéraux existants
Loi ou Règlement | Application à l’habitat essentiel |
---|---|
Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1) | Cette disposition interdit, entre autres, de tuer des individus de la baleine noire de l’Atlantique Nord au Canada, de leur nuire ou de les harceler. Il est nécessaire d’obtenir une autorisation en vertu de la LEP pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. Les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel sont également susceptibles de tuer des individus de cette espèce, de leur nuire ou de les harceler. Par conséquent, toute personne ayant l’intention de se livrer à de telles activités tombe d’ores et déjà sous le coup de cette interdiction. Les menaces telles que le bruit ou la contamination peuvent avoir une incidence sur les individus et leur habitat essentiel. Par conséquent, l’habitat essentiel peut être protégé par les interdictions énoncées à l’article 32. |
Loi sur les espèces en péril, article 74 | En vertu de cette disposition, a le même effet qu’un accord ou un permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté -- ou autre document semblable -- conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser une personne ou une organisation à exercer une activité touchant, entre autres, un élément de l’habitat essentiel si, notamment, avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies. À l’heure actuelle, le ministère des Pêches et des Océans fournit des mécanismes pour veiller à ce que les autorisations délivrées en vertu d’autres lois fédérales qui s’appliquent à l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord tiennent compte des principales menaces qui pèsent sur sa survie ou son rétablissement. Des détails sont fournis dans la section « Application de la proposition d’arrêté visant l’habitat essentiel » ci-dessous. |
Loi sur les espèces en péril, paragraphes 75(1) et 75(2) | Ces dispositions permettent au ministre compétent d’ajouter des conditions visant la protection, entre autres, de tout élément de l’habitat essentiel à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté -- ou autre document semblable -- conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant, entre autres, l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Le ministre compétent peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger, entre autres, l’habitat essentiel désigné. |
Loi sur les espèces en péril, paragraphe 77(1) | En vertu de cette disposition, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale autre que la LEP à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :
Le ministère des Pêches et des Océans travaille de façon proactive avec d’autres ministères pour veiller à ce que la destruction de l’habitat essentiel soit évitée ou atténuée dans la mesure du possible. |
Loi sur les espèces en péril, article 79 | Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel. Dans un tel cas, la personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel. Si le projet est réalisé, la personne veille à ce que des mesures soient prises en vue : (1) d’éviter ou d’amoindrir les effets nocifs du projet sur l’espèce et sur son habitat essentiel; (2) de les contrôler. Ces mesures doivent être prises d’une manière compatible avec tout programme de rétablissement ou plan d’action pertinent. Puisque l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord a été désigné dans un programme de rétablissement publié en juin 2009, les promoteurs d’activités assujettis à cette disposition sont déjà tenus de mettre ces mesures en œuvre. |
Loi sur les pêches, paragraphe 7(1) | Ce paragraphe confère au ministre un pouvoir discrétionnaire absolu, partout où il n’existe pas déjà de droit de pêche exclusif octroyé par la Loi, de conclure un bail ou de délivrer des permis de pêche, ou d’en autoriser la délivrance, sans égard à l’emplacement ni à l’utilisation. La quantité et la qualité des proies de la baleine noire de l’Atlantique Nord sont une caractéristique principale de son habitat essentiel. Toute pêche au plancton fera l’objet de mesures de contrôle régies par la délivrance de permis. |
Loi sur les pêches, article 35 | Cette disposition interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, sauf si cela est autorisé. La Loi considère comme des dommages sérieux « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Par conséquent, étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Des détails sont fournis dans la section ci-dessous. |
Loi sur les pêches, article 36 | Cette disposition interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons si le rejet peut être nocif pour le poisson, l’habitat du poisson ou l’utilisation du poisson, sauf si cela est autorisé par un règlement. Ainsi, l’interdiction d’immerger ou de rejeter des substances nocives dans les zones désignées comme habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord contribuerait également à la protection de l’habitat essentiel. |
Loi sur les pêches, Règlement sur les mammifères marins, article 7 | Cette disposition interdit la perturbation des mammifères marins, sauf pour la pêche aux mammifères marins en vertu de ce règlement. |
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (DORS/2011-237) Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux(DORS/2012-69) Règlement sur les abordages (Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, 2001) -- Règle 10 |
L’un des objectifs de cette loi est la protection de l’environnement maritime contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritime, y compris l’établissement d’un cadre pour une équipe d’intervention régionale dont le rôle est de lancer les opérations de nettoyage en cas de déversement. Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast vise à réduire le risque d’introduction d’organismes aquatiques nocifs ou d’agents pathogènes dans les eaux canadiennes et établit des exigences en matière de gestion et d’échange d’eaux de ballast. Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux vise à réduire la pollution marine provenant de navires par l’adoption de normes qui s’ajoutent à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et à ses Protocoles de 1978 et 1997, ou qui complètent ces derniers. Le dispositif de séparation du trafic dans la baie de Fundy a été modifié en 2002 afin de réduire la possibilité de collisions entre les navires et les baleines noires. Les voies de navigation ont été modifiées principalement de manière à éviter la zone d’habitat essentiel du bassin Grand Manan, entraînant ainsi des effets positifs sur l’environnement acoustique de la zone de même que sur la qualité de l’air et de l’eau. Ces règlements adoptés en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada interdisent les rejets et le passage des navires qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel. |
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) | Le promoteur d’un projet désigné touchant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord ne peut prendre de mesure se rapportant à la réalisation de tout ou partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux que si, selon le cas :
La Loi prévoit que les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet comprennent entre autres les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), partie 7, section 3 (« Immersion en mer ») | Cette section vise à protéger le milieu marin en réglementant l’immersion en mer. Les demandes de permis sont examinées, et les permis sont délivrés par Environnement Canada. Il existe déjà un processus visant à intégrer les considérations relevant du mandat du ministère des Pêches et des Océans (préoccupations relatives aux espèces aquatiques en péril, préoccupations en ce qui concerne la Loi sur les pêches). |
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada -- Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, articles 140 et 142 | L’article 140 interdit l’exploration et la production pétrolières au large des côtes sans une autorisation ou un permis de l’Office Canada -- Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers. En vertu de l’article 142, l’autorisation de réaliser des ouvrages ou des activités est assujettie à ces approbations et aux exigences déterminées par l’Office Canada -- Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, y compris les activités concernant la réalisation d’études ou de programmes liés à l’environnement. L’« Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin », qui décrit les exigences minimales en matière d’atténuation dans le cadre de la planification et de la réalisation de relevés sismiques, est l’une des conditions actuelles pour obtenir une autorisation de la part de l’Office. Les exploitations pétrolières et gazières doivent se conformer à cet énoncé et à toute autre mesure d’atténuation définie dans le cadre du processus d’évaluation environnementale. |
Application de la proposition d’arrêté visant l’habitat essentiel
Dès son entrée en vigueur, la proposition d’arrêté déclenchera l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. La proposition d’arrêté complète le cadre de réglementation fédéral existant en établissant formellement et en communiquant clairement le fait que l’habitat essentiel de l’espèce est légalement protégé, comme l’exigent les paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP.
Comme il est résumé dans le tableau ci-dessus, il existe à l’heure actuelle des mécanismes de réglementation fédéraux qui offrent une protection à la baleine noire de l’Atlantique Nord et à son habitat essentiel.
D’après les meilleures données probantes disponibles, on s’attend à ce que l’application des mécanismes de réglementation existants soit suffisante pour gérer l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP sans devoir imposer des mesures administratives et de conformité supplémentaires. Pêches et Océans Canada estime qu’aucune activité prévue ou en cours ne nécessiterait d’être atténuée par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation et de législation fédéraux et provinciaux existants afin d’éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Si des activités futures entraînaient la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, elles seraient soumises aux exigences strictes de la LEP déclenchées par la prise du présent arrêté.
Pour une plus grande spécificité, il convient de noter que des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches sont déjà requises pour les demandeurs qui cherchent à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité entraînant la modification permanente ou la destruction de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande à Pêches et Océans Canada un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.
Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire s’il s’agit de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, d’une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage, ou d’une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. En ce qui concerne ce dernier point, cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
L’incidence future de la proposition d’arrêté a été évaluée par l’examen de l’ampleur et des types de projets ou d’activités passés qui ont eu lieu à l’intérieur ou à proximité de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, de janvier 2008 à octobre 2015. Ces types de projets et d’activités continueront d’être gérés en vertu du cadre législatif existant après l’entrée en vigueur de l’Arrêté. Les projets ou les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel au cours des cinq prochaines années comprennent notamment ce qui suit :
- Transport maritime -- On ne prévoit aucun changement apporté aux couloirs de navigations navires. Une augmentation du volume du trafic dans la baie de Fundy pourrait se produire en raison d’un nouveau terminal portuaire au port de Saint John (voir « Développement industriel » ci-dessous). L’évaluation environnementale connexe a déterminé que le bruit cumulatif des nouveaux navires dans la baie ne forcerait pas les baleines noires à quitter leur habitat essentiel.
- Développement industriel -- On ne prévoit aucun grand projet industriel côtier d’ici cinq ans. Néanmoins, un projet du pipeline pourrait mener à la construction de terminaux portuaires et d’autres infrastructures de soutien dans la baie de Fundy au cours des 10 prochaines années. Des travaux de forage exploratoire pour les réserves de pétrole et de gaz en haute mer pourraient se dérouler dans des zones adjacentes à l’habitat essentiel du bassin Roseway selon les résultats de l’appel d’offres de 2015 (voir « Levés sismiques » ci-dessous).
- Levés sismiques -- L’appel d’offres de l’Office Canada -- Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers de 2015 comprend des parcelles du talus et la partie ouest du plateau néo-écossais qui sont adjacentes à la zone d’habitat essentiel du bassin Roseway. Un appel d’offres permet d’octroyer des permis d’exploration, des attestations de découverte importante et des permis de production au moyen d’un processus d’enchères par soumissions fermées. Si des soumissions sont retenues pour les parcelles en 2015, des relevés sismiques pourraient être menés à proximité de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord en 2016. Une évaluation environnementale stratégique des activités d’exploration pétrolière au large des côtes a déjà été réalisée dans cette zone, et plusieurs mesures d’atténuation ont été proposées relativement à l’habitat essentiel. Ces mesures comprennent l’évitement du bassin Roseway et l’utilisation d’une modélisation acoustique pour définir une zone tampon autour de la zone d’habitat essentiel. L’Office Canada -- Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers exige qu’une évaluation environnementale propre au projet soit menée pour tous les programmes sismiques prévus sur le plateau néo-écossais.
- Sonar -- On ne prévoit pas d’exercice naval employant un sonar actif à l’intérieur ou à proximité de la zone d’habitat essentiel de la baleine noire.
- Développement de l’énergie marémotrice -- On ne prévoit pas de projet d’énergie marémotrice à grande échelle.
- Déversement et rejet -- Aucun permis d’immersion en mer visant une zone à l’intérieur ou à proximité des zones d’habitat essentiel de la baleine noire ne devrait être délivré.
En se fondant sur la meilleure information accessible, Pêches et Océans Canada a déterminé qu’il n’y avait pas de projets futurs prévus au sein de l’habitat essentiel dont les effets devraient être atténués par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants mis en évidence dans le tableau 1 pour éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel.
Analyse coûts-avantages
La proposition d’arrêté ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires sur les intervenants ou les groupes autochtones. Par conséquent, en tenant compte des mécanismes de réglementation fédéraux existants, la proposition d’arrêté devrait avoir des répercussions minimes, entraînant des coûts supplémentaires négligeables. Il se peut que le gouvernement fédéral entreprenne certaines activités supplémentaires associées à la promotion de la conformité et à l’application de la loi. Par conséquent, il pourrait y avoir certains coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral. Toutefois, ceux-ci devraient être faibles et seraient absorbés par les allocations de fonds existantes.
Comme cela a été mentionné précédemment, étant donné les mécanismes déjà en place, les avantages découlant de cette proposition d’arrêté devraient être négligeables.
Règle du « un pour un » (voir référence 4)
Étant donné que les exigences des mécanismes réglementaires existants en matière d’information sont suffisantes pour promouvoir le respect de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel déclenchée par la présente proposition d’arrêté, sans qu’un fardeau administratif supplémentaire ne soit prévu pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition d’arrêté. Malgré cette analyse, l’arrêté proposé doit être pris pour respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en entraînant l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord.
Lentille des petites entreprises (voir référence 5)
À l’heure actuelle, la conformité des petites entreprises est acquise grâce au cadre de réglementation fédéral existant. En plus des approbations fédérales requises par d’autres lois, des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et des permis en vertu de la LEP doivent déjà être obtenus pour avoir la permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) de la LEP, ainsi qu’au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.
Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent faire une demande de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas à la proposition d’arrêté puisqu’il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pêches et Océans Canada continue d’informer en tout temps les intervenants en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer au fait de tuer des individus de la population de la baleine noire de l’Atlantique Nord, de leur nuire ou de les harceler. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que la proposition d’arrêté entrera en vigueur. Pêches et Océans Canada conseille également les intervenants en ce qui concerne les exigences liées au respect des autres lois et règlements administrés par le Ministère et qui s’appliquent à l’espèce et à son habitat.
Les mécanismes de réglementation fédéraux existants s’appliquent à l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. La proposition d’arrêté fournirait un élément dissuasif qui s’ajouterait aux mécanismes de réglementation existants et, plus précisément, elle permettrait de protéger l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord au moyen de peines et d’amendes imposées en vertu de la LEP, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.
Toute violation du paragraphe 58(1) de la LEP entraîne les mêmes amendes maximales qu’une violation du paragraphe 32(1) de la LEP. En vertu des dispositions relatives aux pénalités de la LEP, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 32(1) et au paragraphe 58(1) de la LEP.
Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou les demandes d’autorisation de la Loi sur les pêches qui ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP, veuillez consulter l’adresse http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/permits-permis/permits-fra.htm ou veuillez communiquer avec le Programme de protection des pêches à l’adresse http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html.
Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
Avis est donné que le ministre des Pêches et des Océans, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), se propose de prendre l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Julie Stewart, directrice, Programme des espèces en péril, Ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (téléc. : 613-990-4810, courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 21 avril 2016
Le Ministre des Pêches et des Océans
Hunter Tootoo
Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[20-1-o]
- Référence 1
Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29). - Référence 2
http://www.sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/plans/rs_bnan_narw_am_0414_f.pdf - Référence 3
Les exemples mentionnés ne sont ni exhaustifs ni exclusifs. L’absence d’une activité humaine donnée dans cette liste n’exclut et n’entrave pas la capacité du ministre compétent à réglementer les activités humaines afin de prévenir la destruction de l’habitat essentiel. En outre, le fait d’indiquer une activité ne signifie pas qu’elle sera systématiquement interdite, étant donné que c’est la destruction de l’habitat essentiel qui est interdite et non l’activité elle-même. - Référence 4
La règle du « un pour un », qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012, contrôle rigoureusement la croissance du fardeau administratif sur les entreprises. En vertu de la règle du « un pour un », pour chaque nouveau règlement qui crée un fardeau administratif sur les entreprises, un règlement existant doit être abrogé. Pour de plus amples renseignements, consultez le site suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/ofo-upu-fra.asp. - Référence 5
La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens. Pour de plus amples renseignements, consultez le site suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/prioritiespriorites/rtrap-parfa/sbl-lpe-fra.asp. - Référence a
L.C. 2002, ch. 29
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