Loi sur les espèces en péril : Décret modifiant l'annexe 1, volume 152, numéro 12 (13 juin 2018)
Titre officiel : Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril : DORS/2018-112
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 12
Enregistrement
Le 30 mai 2018
Loi sur les espèces en péril
C.P. 2018-606 Le 29 mai 2018
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en périlréférencea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Modifications
1 La partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence1 est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Ours grizzli (Ursus arctos) population des Prairies
Bear, Grizzly Prairie population
2 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce jeffersonii (Taxidea taxus jeffersonii)
Badger jeffersonii subspecies, American
Carcajou (Gulo gulo) population de l’Est
Wolverine Eastern population
3 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce jeffersonii (Taxidea taxus jeffersonii) population de l’Est
Badger jeffersonii subspecies, American Eastern population
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce jeffersonii (Taxidea taxus jeffersonii) population de l’Ouest
Badger jeffersonii subspecies, American Western population
4 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Abeille-coucou de Macropis (Epeoloides pilosulus)
Cuckoo Bee, Macropis
Psithyre bohémien (Bombus bohemicus)
Bumble Bee, Gypsy Cuckoo
5 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mousses », de ce qui suit :
Brotherelle de Roell (Brotherella roellii)
Moss, Roell’s Brotherella
6 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :
Effraie des clochers (Tyto alba) population de l’Ouest
Owl, Barn Western population
7 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Cicindèle d’Audouin (Omus audouini)
Tiger Beetle, Audouin’s Night-stalking
Halicte de l’île de Sable (Lasioglossum sablense)
Sweat Bee, Sable Island
8 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Carcajou (Gulo gulo)
Wolverine
Ours grizzli (Ursus arctos) population de l’Ouest
Bear, Grizzly Western population
9 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :
Effraie des clochers (Tyto alba) population de l’Ouest
Owl, Barn Western population
10 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Amphibiens », de ce qui suit :
Crapaud de l’Ouest (Anaxyrus boreas)
Toad, Western
11 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Amphibiens », de ce qui suit :
Crapaud de l’Ouest (Anaxyrus boreas) population chantante
Toad, Western Calling population
Crapaud de l’Ouest (Anaxyrus boreas) population non-chantante
Toad, Western Non-calling population
12 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Bourdon terricole (Bombus terricola)
Bumble Bee, Yellow-banded
Entrée en vigueur
13 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Résumé de l'étude d'impact de la réglementation
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La biodiversité diminue rapidement dans le monde entier, à mesure que certaines espèces disparaissent référence2. On estime que le taux d’extinction est maintenant de 1 000 à 10 000 fois supérieur au taux naturelréférence3. Une corrélation positive a été établie entre la biodiversité et la productivité de l’écosystème, sa santé et sa résilienceréférence4 (c’est-à-dire la capacité de l’écosystème à s’adapter aux changements ou à se défendre contre les perturbations). Compte tenu de l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut réduire les fonctions et les services écologiques (par exemple les processus naturels comme la défense contre les organismes nuisibles, la pollinisation, la diminution des vagues sur la côte, la régulation de la température et la fixation du carbone). Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont aussi des liens importants avec l’économie du pays. De petits changements au sein d’un écosystème qui ont pour effet la perte d’individus et d’espèces peuvent donc avoir des conséquences néfastes, irréversibles et variées.
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un organisme non gouvernemental et indépendant composé d’experts scientifiques, a évalué les 13 espèces suivantes comme étant en péril au Canada :
- Abeille-coucou de Macropis
- Blaireau d’Amérique de la sous-espèce jeffersonii, population de l’Est
- Blaireau d’Amérique de la sous-espèce jeffersonii, population de l’Ouest
- Bourdon terricole
- Brotherelle de Roell
- Carcajou
- Cicindèle d’Audouin
- Crapaud de l’Ouest, population chantante
- Crapaud de l’Ouest, population non-chantante
- Effraie des clochers, population de l’Ouest
- Halicte de l’île de Sable
- Ours grizzli, population de l’Ouest
- Psithyre bohémien
Conformément à l’article 27 de la Loi sur les espèces en péril (la LEP ou la Loi), la gouverneure en conseilréférence5 prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril pour ajouter ou reclassifier ces espèces à l’annexe 1 de la LEP.
Contexte
Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire nationales. Les Canadiens tiennent aux espèces sauvages pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, alimentaires, médicales, écologiques et scientifiques. Les écosystèmes et les espèces sauvages du pays font également partie du patrimoine mondialréférence6. Une composante du mandat du ministère de l’Environnement consiste à préserver et à améliorer la qualité de l’environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité de la conservation des espèces sauvages au Canada soit partagée entre les gouvernements, le Ministère joue un rôle de premier plan à titre d’organisme de réglementation afin d’éviter l’extinction à l’échelle globaleréférence7 et la disparitionréférence8 d’espèces du Canada. L’Agence Parcs Canada, en tant que ministère compétent sous la LEP, contribue à la protection et à la conservation des espèces dans son réseau de lieux patrimoniaux protégésréférence9, notamment les parcs nationaux et les zones marines nationales de conservation.
Le principal moyen législatif fédéral pour réaliser la stratégie de conservation est la Loi sur les espèces en péril. La LEP vise à prévenir la disparition des espèces sauvages du pays ou de la planète, à assurer le rétablissement des espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à gérer les espèces préoccupantes afin d’éviter qu’elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées. Au moment de la proclamation de la LEP en 2003, la liste officielle des espèces sauvages en péril (annexe 1) comportait 233 espèces. Depuis, la liste a été modifiée à plusieurs reprises afin d’y ajouter des espèces, d’en retirer ou de les reclassifier. L’annexe 1 répertorie actuellement 576 espèces comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantesréférence10.
À la suite de la proclamation de la LEP en 2003, la Loi a établi le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) comme organisme responsable de fournir au ministre de l’Environnement des évaluations de la situation des espèces sauvages canadiennes qui risquent de disparaître du Canada. Les évaluations sont réalisées conformément à l’article 15 de la LEP qui exige, entre autres, que le COSEPAC détermine le statut des espèces étudiées et cerne les menaces existantes et potentielles. Les membres du COSEPAC se réunissent deux fois par année afin d’examiner les renseignements recueillis sur des espèces sauvages et répartissent les espèces en sept catégories : disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée, préoccupante, données insuffisantes ou non en périlréférence11.
Une fois que le COSEPAC a présenté son évaluation d’une espèce en péril au ministre de l’Environnement, le ministre dispose de 90 jours pour publier, dans le Registre public des espèces en péril, une déclaration afin d’indiquer comment il compte réagir à l’évaluation et selon quel échéancier. Cette déclaration communique l’étendue des consultations portant sur la modification proposée à l’annexe 1 de la LEP.
Après les consultations et l’analyse qui en découle, le gouverneur en conseil confirme officiellement qu’il a reçu l’évaluation du COSEPAC par le biais d’un décret publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ce qui déclenche un processus réglementaire par lequel, sur recommandation du ministre, le gouverneur peut, par décret, dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’évaluation :
- (1) ajouter une espèce sauvage à l’annexe 1 de la LEP conformément à l’évaluation de sa situation par le COSEPAC;
- (2) ne pas inscrire l’espèce à l’annexe 1;
- (3) renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.
Si le gouverneur en conseil ne prend pas de décision dans un délai de neuf mois après avoir reçu officiellement l’évaluation du COSEPAC, la LEP stipule que le ministre doit modifier l’annexe 1 en conformité avec cette évaluation. Ce délai ne s’applique pas aux reclassifications ou à la radiation d’une espèce à l’annexe 1.
La reclassification est importante afin que la désignation soit alignée avec les données scientifiques les plus récentes, permettant ainsi une meilleure prise de décision quant à l’établissement des priorités en matière de conservation des espèces. Une espèce passera à une catégorie de risque plus élevé lorsque sa situation s’est détériorée depuis sa dernière évaluation. Si sa situation s’améliore, elle pourra alors passer à une catégorie moins élevée ou être retirée de la liste, de sorte que les espèces soient protégées selon l’esprit de la LEP tout en minimisant les répercussions sur les intervenants et les ressources.
Dès leur inscription, les espèces sauvages bénéficient de différents niveaux de protection, qui varient selon leur désignation, en vertu des articles 32 et 33 de la LEP.
Tableau 1 : Résumé des protections offertes aux espèces sauvages et leur résidence dès leur inscription à l’annexe 1 de la LEP
Désignation des espèces |
Application des interdictions générales par |
Interdictions générales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Espèces protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
Espèces aquatiques |
Toutes les autres espèces inscrites |
Protection des individus (article 32 de la LEP) |
Protection des résidences (article 33 de la LEP) |
|
Préoccupantes |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas. |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas. |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas. |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas. |
La protection des résidences de la LEP ne s’applique pas. |
Menacées, en voie de disparition et disparues du pays |
Les interdictions générales s’appliquent partout au Canada pour les oiseaux migrateurs. |
Les interdictions générales s’appliquent partout au Canada pour les espèces aquatiques. |
Dans les provinces, les interdictions générales ne s’appliquent que sur le territoire domanialréférence12. Dans les territoires, les interdictions générales ne s’appliquent que sur le territoire domanial fédéral qui relève du ministre de l’Environnement ou de l’Agence Parcs Canada. |
Protection des individus de l’espèce contre l’abattage, les blessures, le harcèlement, la capture ou la prise. Interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter et de vendre ou d’échanger un individu d’une espèce ou toute partie ou produit qui en provient. |
La destruction ou le fait de causer des dommages à la résidence d’un ou de plusieurs individus de l’espèce constitue une infraction. Pour les espèces disparues du pays, la protection de la résidence ne s’applique que si un programme de rétablissement recommande la réinsertion à l’état sauvage au Canada. |
À l’extérieur du territoire domanial, les espèces inscrites qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs peuvent seulement être protégées par la LEP par un décret pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnementréférence13. Le ministre de l’Environnement doit recommander la prise d’un tel décret s’il estime que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus.
I — Planification du rétablissement
L’inscription d’une espèce sous une désignation d’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays entraîne, pour le ministre compétent, l’obligation d’établir un programme de rétablissement visant à prendre des mesures quant aux menaces à la survie ou au rétablissement de l’espèce.
La LEP stipule qu’un projet de programme de rétablissement est publié dans le Registre public des espèces en péril :
- espèce en voie de disparition : dans un délai d’un an après l’inscription;
- espèce menacée : dans un délai de deux ans après l’inscription;
- espèce disparue du pays : dans un délai de deux ans après l’inscription.
Lors de la préparation d’un programme de rétablissement, le ministre compétent doit déterminer si le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est techniquement et biologiquement possible. S’il n’est pas possible, le programme de rétablissement doit comprendre une description des besoins de l’espèce et, dans la mesure du possible, la désignation de son habitat essentiel, ainsi qu’une explication précisant pourquoi le rétablissement n’est pas possible.
Lorsqu’il a été déterminé que le rétablissement d’une espèce sauvage est possible, les programmes de rétablissement comprennent ce qui suit :
- une description de l’espèce et de sa résidence;
- la désignation des menaces à la survie de l’espèce et à son habitat, et des grandes lignes du plan à suivre pour y faire face;
- la désignation de l’habitat essentiel (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie de l’espèce sauvage inscrite);
- des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel;
- un calendrier des études visant à désigner l’habitat essentiel lorsque l’information accessible est insuffisante;
- un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination de l’espèce (c’est-à-dire le nombre d’individus, les populations et/ou la répartition géographique de l’espèce nécessaires à son rétablissement);
- une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte de ces objectifs;
- un énoncé de l’échéancier pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action.
Les programmes de rétablissement sont élaborés en collaboration avec les intervenants suivants :
- tout gouvernement provincial ou territorial compétent;
- tout ministre fédéral dont relève le territoire domanial où se trouve l’espèce;
- le conseil de gestion des ressources fauniques pertinent habilité par un accord sur des revendications territoriales;
- toute organisation autochtone directement touchée;
- toute autre personne ou organisation que le ministre estime compétente.
Les programmes de rétablissement peuvent également être élaborés en consultation avec les propriétaires fonciers (y compris les provinces et les territoires) et autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par les programmes.
Une fois qu’un plan de rétablissement final a été publié, le ministre compétent est tenu d’élaborer un ou plusieurs plans d’action fondés sur le programme de rétablissement. Les plans sont établis en collaboration et en consultation avec les personnes et organisations précitées. Les échéanciers d’établissement ou de mise en œuvre ne sont pas prévus dans la LEP, mais plutôt établis dans le programme de rétablissement. Les plans d’action comprennent :
- la désignation de l’habitat essentiel, dans la mesure du possible, d’une façon conforme au programme de rétablissement, si elle n’est pas déjà faite;
- des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel;
- un énoncé des mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce, y compris l’établissement d’accords de conservation en application de l’article 11 de la LEP;
- la désignation de toute partie de l’habitat essentiel qui n’a pas été protégée;
- les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et sa viabilité à long terme;
- l’évaluation des coûts socioéconomiques du plan d’action et des avantages de sa mise en œuvre;
- tout autre élément prévu par règlement (si applicable) mis en place en vertu de l’article 49(2) de la Loi.
II — Protection de l’habitat essentiel
Les exigences de la LEP pour protéger l’habitat essentiel diffèrent selon qu’il s’agisse d’espèces aquatiques, d’espèces d’oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) ou d’autres espèces, et selon que ces espèces soient présentes sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental du Canada ou ailleurs au Canada.
Lorsque l’habitat essentiel d’une espèce ou une partie de celui-ci se trouve sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, la LEP exige que celui-ci fasse l’objet de mesures de protection légales dans un délai de 180 jours suivant son identification dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. La protection peut être assurée par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, y compris les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.
Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, dans un parc national compris à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC), dans le parc urbain national de la Rouge établi en vertu de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une zone marine protégée désignée sous la Loi sur les océans, ou dans une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier une description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours qui suivent la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Après les 90 jours suivant la publication de la description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, les interdictions relatives à l’habitat essentiel décrites au paragraphe 58(1) de la LEP entrent en vigueur.
Dans les cas où l’habitat essentiel se trouve sur le territoire domanial mais pas dans les zones de protection fédérales décrites dans le paragraphe précédent, dans les 180 jours suivant la mise dans le registre de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, en vertu du paragraphe 58(5) de la LEP, de prendre un arrêté pour mettre en application le paragraphe 58(1) de la LEP interdisant la destruction de l’habitat essentiel. Si un arrêté n’est pas pris à l’intérieur des 180 jours, le ministre compétent doit publier dans le Registre public des espèces en péril un énoncé expliquant la manière dont l’habitat essentiel (ou une partie de celui-ci) est protégé sous une autre loi fédérale, y compris sous les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.
Lorsqu’il s’agit de l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la LCOM, situé ailleurs que sur le territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d’un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, l’habitat essentiel n’est protégé que lorsque le gouverneur en conseil prend un décret à cet effet, à la suite de la recommandation du ministre compétent.
La LEP considère la protection des parties de l’habitat essentiel pour les espèces autres que les espèces aquatiques ou les espèces d’oiseaux migrateurs protégées par la LCOM, situées ailleurs que sur le territoire domanial, par les autres ordres de gouvernement (provinces ou territoires). Dans les cas où le ministre de l’Environnement estime que l’habitat essentiel ailleurs que sur le territoire domanial n’est pas protégé efficacement par les lois provinciales ou territoriales, une autre mesure prise en vertu de la LEP (telle que les accords prévus à l’article 11) ou par l’entremise d’une autre loi fédérale, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret pour mettre en application les interdictions de détruire l’habitat essentiel à l’extérieur du territoire domanial. Avant de faire sa recommandation, le ministre doit consulter les ministres provinciaux ou territoriaux appropriés. Dans tous les cas, le gouverneur en conseil prend la décision définitive pour déterminer s’il faut aller de l’avant avec le décret pour la protection de l’habitat essentiel en questionréférence14.
III — Permis en vertu de la LEP
Une personne qui prévoit exercer une activité qui est interdite par la LEP, touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, peut présenter une demande de permis au ministre compétentréférence15, conformément à l’article 73 de la Loi. Un permis peut être délivré si le ministre est d’avis que l’activité a un des objectifs suivants :
- a) l’activité est reliée à des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation de ses chances de survie à l’état sauvage;
- c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidenteréférence16.
De plus, le permis ne peut être délivré que si le ministre compétent estime que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :
- a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- c) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
En vertu de l’article 74 de la LEP, un ministre compétent peut délivrer un permis conformément à une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou la LCOM) pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, qui aura le même effet que ceux délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, seulement si le ministre est d’avis que les exigences en vertu des paragraphes 73(2) à (6) et (9) sont respectées.
IV — Gestion des espèces préoccupantes
L’ajout d’une espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP fournit une indication que l’espèce nécessite une attention particulière. Suivant l’inscription, la préparation d’un plan de gestion pourrait permettre à l’espèce d’être gérée de manière proactive, maximisant ainsi la probabilité de succès du rétablissement et permettant peut-être d’éviter des mesures futures plus coûteuses. Il n’est pas nécessaire, conformément à la LEP, de désigner l’habitat essentiel d’une espèce préoccupante.
Le plan comprend les mesures de conservation jugées appropriées pour préserver l’espèce et éviter le déclin de sa population. Il est élaboré en collaboration avec le ministre provincial ou territorial compétent, d’autres ministres fédéraux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des partenaires et organisations autochtones et en consultation avec les parties prenantes touchées ou intéressées. Le plan de gestion doit être publié dans un délai de trois ans après l’inscription de l’espèce.
V — Nouvelles unités désignables
En vertu de la Loi sur les espèces en péril, une espèce sauvage se définit comme étant une espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage. Cette définition reconnaît que la conservation de la diversité biologique passe par la protection des entités taxonomiques d’un rang inférieur de l’espèce (c’est-à-dire les unités désignables), et donne au COSEPAC le mandat de les évaluer lorsqu’il est justifié de le faire. Dans les évaluations du COSEPAC, ces unités désignables nouvellement définies et leurs classifications proposées (par exemple espèce en voie de disparition, espèce menacée, espèce préoccupante) sont présentées de la même façon que pour les autres espèces. Dans certains cas, selon les données scientifiques, les espèces sauvages ayant déjà été évaluées pourraient être évaluées à nouveau, et le COSEPAC pourrait déterminer que ces espèces sauvages contiennent moins d’unités désignables, plus d’unités désignables ou des unités désignables différentes. Le COSEPAC publiera les évaluations et les classifications pour toute unité désignable qui pourrait correspondre ou non à celle de l’espèce sauvage définie auparavant.
Si après avoir évalué une nouvelle unité désignable le COSEPAC lui attribue le même statut que l’espèce sauvage définie au départ, l’annexe 1 devrait aussi être modifiée pour refléter la liste des espèces la plus récente, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles.
Objectifs
L’objectif du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (le décret proposé) est d’aider à maintenir la biodiversité du Canada et le bien-être de ses écosystèmes en évitant la disparition d’espèces sauvages du pays en contribuant à leur rétablissement.
Description
Le Décret vise 13 espèces sauvages. Six espèces seront ajoutées à l’annexe 1 de la LEP et une espèce sera reclassifiée à un niveau plus élevé. En ce qui concerne les six autres espèces, les modifications suivantes seront apportées afin de tenir compte des changements à leurs unités désignables reconnues :
- (1) Le blaireau d’Amérique de la sous-espèce jeffersonii figure actuellement à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’unité désignable unique. La sous-espèce jeffersonii est désormais divisée en deux populations distinctes : population de l’Ouest et population de l’Est, qui ont toutes deux été évaluées par le COSEPAC comme espèces en voie de disparition. L’annexe 1 doit donc être modifiée afin de remplacer l’inscription actuelle et la séparer en deux nouvelles populations : une espèce en voie de disparition sera ainsi retirée et deux espèces en voie de disparition seront ajoutées.
- (2) Le crapaud de l’Ouest est actuellement inscrit à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’unité désignable unique. L’espèce est désormais divisée en deux populations distinctes : la population chantante et la population non-chantante, qui ont toutes deux été évaluées par le COSEPAC comme espèces préoccupantes. L’annexe 1 doit donc être modifiée afin de remplacer l’inscription actuelle et la séparer en deux nouvelles populations : une espèce préoccupante sera ainsi retirée et deux espèces préoccupantes seront ajoutées.
- (3) Deux populations de carcajou sont reconnues depuis 1989. La population de l’Est est actuellement inscrite à la liste de l’annexe 1 comme étant en voie de disparition, tandis que la population de l’Ouest est désignée comme n’étant pas en péril. Les deux populations ont récemment été fusionnées en une seule unité qui a été évaluée par le COSEPAC comme espèce préoccupante. L’annexe 1 doit donc être modifiée afin de remplacer l’inscription actuelle par la nouvelle unité désignable : une espèce en voie de disparition sera ainsi retirée et une espèce préoccupante sera ajoutée.
- (4) Jusqu’en mai 2012, deux populations d’ours grizzli étaient reconnues : la population des Prairies et la population du Nord-Ouest. L’ours grizzli (population des Prairies) est actuellement inscrit à l’annexe 1 comme espèce disparue du pays, alors que l’ours grizzli (population du Nord-Ouest) a été désigné comme espèce préoccupante, mais n’a jamais été inscrit à l’annexe 1. En mai 2012, l’espèce entière a été examinée par le COSEPAC. Les populations des Prairies et du Nord-Ouest sont désormais reconnues comme une seule unité et rebaptisées « population de l’Ouest ». L’annexe 1 doit donc être modifiée afin de remplacer l’inscription actuelle par la nouvelle unité désignable : une espèce préoccupante sera ainsi retirée et une espèce préoccupante sera ajoutée.
Tableau 2 : Modifications à l’annexe 1 de la LEP
Nom officiel de la population | Nom scientifique de l’espèce | Désignation actuelle |
Nouvelle désignation | Aire de répartition |
---|---|---|---|---|
Espèces ajoutées à l’annexe 1 de la LEP | ||||
Mammifères | ||||
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce jeffersonii, population de l’Est | Taxidea taxus jeffersonii | Espèce en voie de disparition | Espèce en voie de disparition | Colombie-Britannique |
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce jeffersonii, population de l’Ouest | Taxidea taxus jeffersonii | Espèce en voie de disparition | Espèce en voie de disparition | Colombie-Britannique |
Ours grizzli, population de l’Ouest | Ursus arctos | Aucune | Espèce préoccupante | Yukon, Territoires duNord-Ouest, Nunavut, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba |
Carcajou | Gulo gulo | Aucune | Espèce préoccupante | Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador |
Amphibiens | ||||
Crapaud de l’Ouest, population chantante | Anaxyrus boreas | Espèce préoccupante | Espèce préoccupante | Alberta |
Crapaud de l’Ouest, population non-chantante | Anaxyrus boreas | Espèce préoccupante | Espèce préoccupante | Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Colombie-Britannique, Alberta |
Arthropodes | ||||
Cicindèle d’Audouin | Omus audouini | Aucune | Espèce menacée | Colombie-Britannique |
Psithyre bohémien | Bombus bohemicus | Aucune | Espèce en voie de disparition | Toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Nunavut |
Abeille-coucou de Macropis | Epeoloides pilosulus | Aucune | Espèce en voie de disparition | Nouvelle-Écosse |
Halicte de l’île de Sable | Lasioglossum sablense | Aucune | Espèce menacée | Nouvelle-Écosse |
Bourdon terricole | Bombus terricola | Aucune | Espèce préoccupante | Toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Nunavut |
Mousses | ||||
Brotherelle de Roell | Brotherella roellii | Aucune | Espèce en voie de disparition | Colombie-Britannique |
Espèce reclassifiée à un niveau plus élevé à l’annexe 1 de la LEP | ||||
Effraie des clochers, population de l’Ouest | Tyto alba | Espèce préoccupante | Espèce menacée | Colombie-Britannique |
Espèces enlevées de l’annexe 1 de la LEP et remplacées par de nouvelles unités désignables | ||||
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce jeffersonii | Taxidea taxus jeffersonii | Espèce en voie de disparition | Aucune | Colombie-Britannique |
Carcajou, population de l’Est | Gulo gulo | Espèce en voie de disparition | Aucune | Québec, Terre-Neuve-et-Labrador |
Crapaud de l’Ouest | Anaxyrus boreas | Espèce préoccupante | Aucune | Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Colombie-Britannique, Alberta |
Ours grizzly, population des Prairies | Ursus arctos | Espèce disparue du pays | Aucune | Alberta, Saskatchewan, Manitoba |
Avantages et coûts
Les effets différentiels quantitatifs et qualitatifs (avantages et coûts) du Décret ont été analysés. Les effets différentiels sont définis comme la différence entre le scénario de base et le scénario où le Décret serait mis en œuvre. La situation de base comprend les activités en cours sur le territoire domanial où une espèce se trouve, ainsi que tous les changements qui se produiraient au cours des 10 prochaines années (de 2018 à 2027) si le Décret n’était pas pris.
Une période de 10 ans (de 2018 à 2027) a été choisie pour l’analyse puisque la situation d’une espèce en péril doit être réévaluée tous les 10 ans par le COSEPACréférence17. Les coûts exprimés en valeur actuelle sont actualisés à un taux de 3 % pour la période 2018-2027. À moins d’indication contraire, les valeurs monétaires présentées dans l’analyse sont exprimées en dollars constants de 2016.
Toute décision visant à déterminer s’il convient de prendre des mesures pour éviter qu’une espèce disparaisse du pays soulève trois difficultés, qui ne sont habituellement pas étudiées simultanément dans les analyses coûts-avantages :
- Il existe une incertitude quant à savoir si les mesures visant à prévenir la disparition du pays atteindront leur objectif.
- Les avantages de protéger l’espèce sont connus avec moins de certitude que les coûts, et ce manque d’information rend plus difficile le calcul des avantages nets probables.
- La décision de protéger l’espèce pourrait éventuellement être annulée, au besoin. Par contre, une décision de ne pas protéger l’espèce qui entraînerait la perte de cette espèce serait irréversible.
Pour tenir compte de ces défis, la présente analyse coûts-avantages s’appuie sur les meilleurs renseignements disponibles et sur la meilleure analyse économique possible. Une combinaison du Décret et d’autres mesures de protection prises par divers ordres de gouvernement, communautés autochtones et d’autres intervenants permettront d’empêcher les espèces visées de disparaître du pays. Par conséquent, les avantages de leur survie présentés ici ne peuvent être attribués qu’au Décret. Ces avantages sont donc présentés en guise de contexte.
L’analyse a démontré que tout coût assumé par les peuples autochtones et les intervenants serait probablement mineur.
Avantages
Les espèces en voie de disparition, les espèces menacées et les espèces disparues pourraient bénéficier de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui déterminent les principales menaces à leur survie, ainsi que, le cas échéant, l’habitat nécessaire pour leur survie et leur rétablissement au Canada. Les espèces préoccupantes bénéficieraient de l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures pour la conservation de l’espèce. Ces documents permettraient une action coordonnée des autorités responsables de la gestion des terres où les espèces se trouvent au Canada. Une meilleure coordination entre les autorités améliorerait les probabilités de survie des espèces. Ce processus devrait également donner l’occasion d’examiner les répercussions des mesures visant à rétablir les espèces et de consulter les peuples autochtones et les intervenants. Ces activités peuvent être amplifiées par des mesures prises par les administrations municipales, les peuples autochtones et/ou les intervenants pour protéger les espèces et leur habitat, par exemple à l’aide de projets financés par le Programme d’intendance de l’habitat, qui nécessitent du soutien et des fonds de contrepartie d’autres sources. Ces projets permettent de renforcer la capacité de comprendre et de satisfaire efficacement les besoins en matière de conservation de ces espèces et de leur habitat.
La désignation « préoccupante » pourrait également être un premier signe qu’une attention particulière doit être accordée aux espèces en raison d’une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces déterminées, ce qui pourrait permettre de gérer d’une façon proactive les espèces et d’assurer une probabilité plus élevée de succès, et peut-être même de prévenir des mesures coûteuses à l’avenir.
De manière plus générale, lorsque l’on parvient à éviter qu’une espèce donnée disparaisse du pays (par une foule de mesures, y compris celles prises au titre de la LEP, comme le Décret), on contribue à l’ensemble de la biodiversité. Les écosystèmes les plus diversifiés sont généralement plus stables et moins sujets à la défaillance, et, par conséquent, les avantages qu’ils fournissent aux humains sont également plus stables à long termeréférence18.
Valeur économique totale
S’appuyant sur le cadre de la valeur économique totale, l’analyse a permis de révéler que les espèces visées par le Décret offrent divers avantages pour les Canadiens, notamment :
- Pollinisation : On estime que plus du tiers de la production des cultures mondiales dépend de la pollinisation animaleréférence19. Bien qu’un grand nombre d’espèces soient des pollinisateurs (dont certains oiseaux, papillons et chauves-souris), les espèces d’abeilles canadiennes sont des pollinisateurs particulièrement importants en raison de la diversité des plantes qu’elles peuvent polliniser référence20. Le maintien d’une diversité d’espèces d’abeille est essentiel, car des plantes particulières sont mieux pollinisées par certains pollinisateurs. De plus, les bourdons (y compris les deux sous-espèces visées dans le Décret) sont plus efficaces que les abeilles domestiques pour polliniser un grand nombre de cultures référence21, référence22. Les pollinisateurs peuvent également offrir des avantages en contribuant à la diversité et à l’abondance des fleurs sauvages, qui en retour fournissent une valeur esthétique référence23.
- Lutte contre les ravageurs : Les larves et les individus matures de la cicindèle d’Audouin consomment d’importantes quantités de petits insectes (par exemple des fourmis et des mille-pattes). De même, l’Effraie des clochers consomme un grand nombre de petits rongeurs qui endommagent les cultures, comme les campagnols, les rats et les souris. On sait également que ces petits rongeurs sont des vecteurs de maladies référence24.
- Cycle des éléments nutritifs et dispersion des graines : L’ours grizzli contribue à disperser de l’azote et d’autres nutriments dans l’écosystème en transportant des carcasses de saumon et des graines dans la forêt référence25.
- Écotourisme : L’observation de l’ours grizzli est un élément économique et social important de l’industrie du tourisme et des loisirs de la Colombie-Britannique référence26.
- Recherche : Beaucoup d’espèces permettent d’élargir la portée des activités de recherche et d’étudier ainsi les effets écosystémiques. L’Effraie des clochers est une espèce qui permet d’étudier la santé des populations de petits animaux, car elle s’alimente de rongeurs. L’Effraie des clochers est également un bon indicateur de l’état des pâturages naturels et des pâturages agricoles.
- Valeur d’existence : Bien des gens se sentent bien simplement en sachant qu’une espèce existe à l’heure actuelle ou pour les générations futures. Des études indiquent que la société attribue une valeur importante aux espèces vulnérables référence27, surtout lorsqu’il s’agit d’espèces charismatiques référence28, référence29 comme l’Effraie des clochers et l’ours grizzli. Comme indicateur de la valeur d’existence potentielle de l’Effraie des clochers et de son habitat essentiel, il a été estimé dans le cadre d’une étude menée aux États-Unis que les ménages étaient prêts à payer environ 80 $ par année pour préserver la Chouette tachetée du Mexique et son habitat essentiel de forêts anciennes référence30. Quant aux populations de la Brotherelle de Roell que l’on retrouve dans le sud de la Colombie-Britannique, elles représentent les dernières populations connues de l’espèce à l’échelle mondiale.
Bon nombre des espèces visées par le Décret revêtent également une importance culturelle pour les peuples autochtones. Par exemple, l’ours grizzli est présent dans de nombreuses traditions culturelles autochtones référence31 et est honoré dans les histoires et les rituels référence32. Le carcajou est également une figure importante dans les mythes autochtones référence33. Les bourdons revêtent aussi une importance culturelle pour les peuples autochtonesréférence34 et sont appréciés surtout pour la pollinisation de plantes rares utilisées à des fins médicinales référence35.
Une valeur d’option est également associée à ces espèces, par exemple la population et les entreprises canadiennes peuvent leur attribuer une valeur liée à la préservation de l’information génétique qui pourrait être utilisée éventuellement pour des applications dans le domaine de la biologie, de la médecine, du génie génétique et autres. Par exemple, les bourdons sont utilisés par les scientifiques pour mieux comprendre comment assurer la stabilité des petits aéronefs par temps venteux, un exemple du domaine émergent du biomimétisme référence36, référence37. Le venin des abeilles fait également l’objet d’études pour ses possibles propriétés curatives référence38, référence39. De plus, la théorie économique suggère qu’il est avantageux de privilégier l’évitement d’un effet irréversible référence40, comme la disparition.
Coûts
En ce qui concerne les coûts différentiels, les aspects suivants ont été pris en compte :
- Les coûts imposés aux peuples autochtones et aux intervenants pour respecter les interdictions générales dans les réserves ou ailleurs sur le territoire domanial;
- Les coûts pour le gouvernement fédéral de l’élaboration des programmes de rétablissement, des plans d’action ou des plans de gestion, le traitement des demandes de permis et leur délivrance, la promotion de la conformité et l’application de la loi;
- La participation volontaire des peuples autochtones et des intervenants dans les processus d’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion pourrait engendrer pour ces derniers des coûts en temps et en efforts. Les coûts associés seraient très variables selon le niveau de mobilisation choisi et donc n’ont pu être estimés;
- Les conséquences d’un éventuel arrêté de protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial, s’il est requis à l’avenir;
- Puisque l’habitat essentiel d’une espèce en péril n’est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d’action qu’après l’inscription de l’espèce, son étendue reste à préciser. Ainsi, la nécessité de prendre des mesures et la forme que prendraient ces mesures ne sont pas connues au moment de l’inscription. Par conséquent, l’analyse des modifications que le Décret apporterait aux protections de l’habitat essentiel n’est présentée qu’à titre indicatif et s’appuie sur les meilleurs renseignements disponibles au moment de faire l’analyse;
- Les implications pour les évaluations environnementales.
Il est important d’apporter une précision concernant l’habitat essentiel hors du territoire domanial. Si un habitat essentiel identifié sur des terres non fédérales n’est pas protégé efficacement, de l’avis du ministre, ce dernier doit faire une recommandation au gouverneur en conseil pour qu’un décret de protection de l’habitat essentiel soit mis en place. Le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée du Décret et de déterminer si celui-ci devrait être pris ou non. Ainsi, l’éventuelle protection de cet habitat essentiel hors du territoire domanial n’est pas considérée comme un effet différentiel du Décret.
Approche concernant l’analyse de la future protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial
Comme mentionné précédemment, l’habitat essentiel correspond à l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage. Pour les espèces qui ont une vaste aire de répartition, l’habitat essentiel n’est généralement pas d’aussi grande envergure que l’aire de répartition de l’espèce parce que l’identification de l’habitat essentiel est le plus souvent basée sur la présence connue des individus de l’espèce relativement aux attributs biophysiques dont ils dépendent dans l’aire de répartition. La désignation de l’habitat essentiel est un processus scientifique régi par un cadreréférence41 qui est conçu pour être suffisamment souple pour s’adapter aux différentes situations rencontrées par les praticiens du rétablissement, mais suffisamment structuré pour assurer une certaine cohérence dans la manière de désigner et de présenter l’habitat essentiel. La désignation de l’habitat essentiel dans les documents fédéraux sur le rétablissement est effectuée en collaboration avec les peuples autochtones et les autorités responsables; elle est également soumise à une consultation publique.
Si l’habitat essentiel d’une espèce inscrite est désigné sur le territoire domanial durant l’élaboration d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action et que l’habitat n’est pas déjà protégé par la réglementation fédérale, le ministre compétent est tenu au titre de l’article 58 de la LEP de prendre un arrêté de protection de l’habitat essentiel afin de déclencher les protections contre la destruction de l’habitat essentiel en vertu du paragraphe 58(1). Ainsi, si un tel arrêté est pris, il doit être considéré comme une répercussion supplémentaire de la décision d’inscrire une espèce.
Cependant, au moment de l’inscription, il y a beaucoup d’incertitude quant à savoir si un tel arrêté verra le jour ou à quel endroit il s’appliquerait. Au moment de l’inscription, on ignore la superficie et l’emplacement de l’habitat essentiel requis pour atteindre les objectifs en matière de population et de répartition, tout comme on ignore si une quelconque partie de ce futur habitat essentiel sera un jour désigné sur des terres domaniales qui ne sont pas déjà protégées.
Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse repose sur une approche conservatrice et l’analyse des coûts sur la meilleure information disponible. En particulier, les Systèmes d’information géographique (SIG) ont été utilisés pour déterminer les activités économiques qui ont lieu sur le territoire domanial à l’intérieur de l’aire de répartition d’une espèce et/ou sur les terres fédérales où sa présence est connue. Pour ce faire, les bases de données pertinentes concernant les propriétés fédéralesréférence42, les terres autochtones référence43 et les activités reconnues par le COSEPAC comme mettant en péril la survie d’une espèce ont été analysées. Cette approche donne un aperçu conservateur des possibles changements pour les intervenants découlant de la protection de l’habitat essentiel, car, comme mentionné précédemment, l’habitat essentiel n’occupe généralement qu’une portion de l’aire de répartition d’une espèce donnée.
Au sens de la LEP, le territoire domanial comprend les réserves de Premières Nations et autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.
Espèces présentes sur les terres du ministère de la Défense nationale
Il convient également de mentionner que le ministère de la Défense nationale (MDN) possède un programme environnemental qui offre de l’orientation afin d’appuyer la conformité avec la réglementation environnementale. De plus, le MDN collabore avec le ministère de l’Environnement et l’Agence Parcs Canada pour les questions qui touchent les espèces terrestres en péril. De surcroît, lorsque des activités sont liées à des considérations de sécurité nationale, elles peuvent être exemptées des interdictions générales et des exigences en matière de protection de l’habitat essentiel prévues dans la LEP, si une telle exemption est autorisée au titre d’une autre loi fédéraleréférence44. Au vu de ces facteurs, on ne s’attend à aucune répercussion importante sur les propriétés du MDN; les coûts supplémentaires que pourrait devoir assumer le MDN en application du Décret dans le cadre de son approche globale en matière de gestion de l’environnement n’ont pas été évalués.
Analyse des coûts par groupe d’espèces
Une analyse des coûts probables liés aux interdictions générales et à la possible protection de l’habitat essentiel est présentée ci-après pour chaque espèce ou groupe d’espèces (les coûts administratifs qui seraient engagés par le gouvernement fédéral et/ou les demandeurs de permis sont discutés à la fin de cette section).
(1) Inscription en tant qu’espèce préoccupante
Trois espèces sont inscrites en tant qu’espèces préoccupantes :
- L’ours grizzli (population de l’Ouest)
- Le carcajou
- Le bourdon terricole
Comme indiqué précédemment, les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes, ce qui signifie que l’inscription de ces espèces n’entraîne pas de coût supplémentaire pour les peuples autochtones et les intervenants. La désignation de l’habitat essentiel n’est également pas effectuée. Par contre, un plan de gestion doit être élaboré et publié dans un délai de trois ans suivant l’inscription.
(2) Espèces inscrites qui sont divisées en de nouvelles espèces ou de nouvelles unités désignables, mais qui conservent la même désignation
Comme souligné précédemment, selon les données scientifiques, une espèce ou une unité désignable qui a déjà été évaluée peut être redéfinieréférence45, auquel cas l’annexe 1 de la LEP doit être modifiée pour tenir compte de la nouvelle taxonomie. C’est le cas pour deux espèces visées par le Décret: le crapaud de l’Ouest et le blaireau d’Amérique (sous-espèce jeffersonii). Cependant, comme expliqué plus bas, toutes les populations de ces deux espèces conservent leur désignation et les protections connexes qui leur sont accordées au titre de la LEP. Par conséquent, le Décret n’entraînera aucun changement pour les peuples autochtones ou les intervenants.
Le crapaud de l’Ouest est actuellement inscrit à la liste en tant qu’unité désignable unique au statut d’espèce préoccupante. L’espèce a été divisée en deux unités désignables : la population chantante et la population non-chantante. Ces deux populations ont été évaluées comme espèces préoccupantes et conservent donc toutes deux leur désignation.
De même, le blaireau d’Amérique (sous-espèce jeffersonii) est actuellement inscrit comme espèce en voie de disparition en tant qu’unité désignable unique. L’espèce a été divisée en deux unités désignables : la population de l’Ouest et la population de l’Est. Elles ont toutes deux été évaluées comme étant toujours en voie de disparition.
Grâce aux modifications apportées, l’inscription de ces espèces sera plus exacte et conforme à la plus récente information scientifique disponible.
(3) Inscription ou reclassification en tant qu’espèce menacée ou en voie de disparition
On ajoute cinq espèces et on en reclassifie une en tant qu’espèces menacées ou en voie de disparition :
- Cicindèle d’Audouin
- Effraie des clochers (population de l’Ouest) [reclassification d’espèce préoccupante à espèce menacée]
- Trois espèces d’abeilles :
- Psithyre bohémien
- Abeille-coucou de Macropis
- Halicte de l’île de Sable
- Brotherelle de Roell
Les considérations liées à l’inscription ou à la reclassification de chaque espèce sont examinées ci-après.
Cicindèle d’Audouin
Selon les récentes données d’observation, la seule terre domaniale où la présence de l’espèce est probable est le refuge d’oiseaux migrateurs du havre de Victoria. Bien que l’accès au refuge ne soit pas restreint, les activités humaines sont régies par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, ce qui, de façon indirecte, protège grandement la cicindèle d’Audouin et son habitat. Par conséquent, aucun coût différentiel n’est anticipé pour les gestionnaires de terres fédérales au-delà des exigences potentielles de permis pour toute activité qui pourrait affecter l’espèce (comme discuté dans la section « Frais administratifs fédéraux totaux »).
Effraie des clochers
L’Effraie des clochers niche dans toutes sortes d’endroits naturels ou artificiels : cavités dans des arbres vivants ou morts, cheminées, plates-formes élevées dans les granges, silos, hangars, châteaux d’eau, ponts, viaducs, greniers et nichoirs, etc. Il est impossible de prévoir dans quelle mesure des modifications de telles structures naturelles ou construites par l’homme sont actuellement prévues sur le territoire domanial, et encore moins quelles structures sont utilisées pour nicher. Cependant, si des travaux de modification ou de démolition sont prévus sur une structure qui est utilisée comme nichoir, des mesures d’atténuation sont dans la plupart des cas réalisables. Il serait ainsi possible de retarder la démolition pour faire en sorte que la structure en question demeure intacte durant la période de nidification de l’espèce lorsque la structure est utilisée par des oiseaux et de fournir, à proximité du site initial, un habitat de rechange convenable pour les oiseaux qui occupent la structure en dehors de la période de reproduction. Un exemple d’habitat de rechange qui a fait ses preuves est l’installation de nichoirs artificiels, qui coûtent entre 50 $ et 400 $ chacun selon leur design référence46. Ainsi, même si les coûts liés à la conformité aux interdictions générales ne peuvent être évalués, ils ne seront probablement pas très élevés.
L’habitat de l’Effraie des clochers est menacé par le développement résidentiel et commercial et par l’infrastructure routière connexe. Comme l’Effraie des clochers est une espèce vedette en Colombie-Britannique et qu’elle est actuellement désignée en tant qu’espèce préoccupante, beaucoup de travail a été accompli afin de consigner les observations de nids et d’individus et de vérifier l’existence d’habitat convenable à des fins de nidification et d’alimentation (par exemple champs, marais et terres agricoles où ses proies, des petits mammifères, surtout des campagnols, sont abondantes). Les preuves biologiques préliminaires suggèrent que l’habitat situé dans un rayon d’un kilomètre de chaque nid, aire de repos ou endroit où l’espèce a été observée est probablement l’habitat le plus important pour cette espèce. Par conséquent, l’analyse des répercussions possibles de toute protection future de l’habitat essentiel sur le territoire domanial fut surtout axée sur les activités réalisées dans ces rayons d’un kilomètre (ci-après appelés « habitat important »), mais l’analyse a également tenu compte de la possibilité que d’autres terres domaniales situées dans l’aire de répartition de l’espèce soient éventuellement incluses. Un résumé des résultats de cette analyse, par type de propriété fédérale, se trouve ci-dessous.
(1) Aires d’étude et de gestion de la faune, parcs et sites récréatifs
L’aire de répartition et l’habitat important de l’Effraie des clochers chevauchent plusieurs aires d’étude et de gestion de la faune (par exemple réserves nationales de faune et aires de conservation de la faune), de même que des parcs et des sites historiques gérés par le gouvernement fédéral. Compte tenu de la protection de l’espèce et de l’occupation du sol qui ont déjà été attribuées dans ces aires au titre des lois et des règlements fédéraux existants, aucun coût différentiel n’est anticipé pour les gestionnaires de terres fédérales au-delà des exigences potentielles de permis pour toute activité qui pourrait nuire à l’espèce (comme discuté sous la section « Frais administratifs fédéraux totaux »).
(2) Propriétés du ministère de la Défense nationale
La présence de l’Effraie des clochers a été signalée sur trois propriétés du MDN. L’analyse des SIG a également permis de constater que des portions de l’habitat important et de l’aire de répartition chevauchent des terres qui appartiennent au Ministère. Sur les sites où la présence de l’Effraie des clochers a été signalée, le MDN a mis en place des mesures qui protègent directement ou indirectement l’espèce et son habitat. Par exemple, les bâtiments sont inspectés avant d’être démolis afin de vérifier qu’il n’y a pas présence d’Effraie des clochers ni de nids actifs, et certains champs sont tondus de façon à maintenir un habitat d’alimentation propice. Par conséquent, les propriétés du MDN où des efforts sont déjà déployés afin de protéger l’espèce feraient face à des coûts différentiels liés aux demandes de permis potentielles.
(3) Terres autochtones
L’habitat important recoupe 13 réserves qui appartiennent à sept Premières Nations. De plus, deux observations de l’espèce ont été signalées sur deux autres réserves où l’on trouve des vignobles.
Comme souligné précédemment, s’il est nécessaire de reporter la destruction d’un nid ou si la création d’un habitat de rechange est requise pour qu’un projet d’aménagement respecte les interdictions générales, de telles mesures seront généralement réalisables et entraîneront de faibles coûts. De même, si le gouvernement du Canada désigne de l’habitat essentiel sur ces réserves, et si un arrêté de protection de l’habitat essentiel est mis en place et s’applique à ces terres, il pourrait être nécessaire, pour tout futur projet d’aménagement à grande échelle sur ces réserves ayant une incidence sur les sites d’alimentation et de nidification, de songer à maintenir ou à remplacer une certaine superficie d’habitat qui jouerait un rôle équivalent. Des restrictions pourraient également être appliquées à l’utilisation exhaustive de rodenticides ou de pièges pour gérer les populations de campagnols sur les terres cultivées et les vignobles situés sur un habitat essentiel. La probabilité qu’un de ces événements se produise est inconnue pour le moment. Le ministère de l’Environnement n’a pas été mis au courant d’un actuel plan d’aménagement important ou d’utilisation exhaustive de rodenticides au cours des consultations préalables. Si des rodenticides sont utilisés pour gérer les populations de campagnols, une solution de rechange serait de favoriser la prédation par l’Effraie des clochers en installant des nichoirs artificiels, une solution qui pourrait en fait être plus efficace et moins coûteuse que les méthodes de gestion des rongeurs référence47, référence48.
(4) Grands projets
Moins de 1 % de l’habitat important chevauche le corridor prévu de l’oléoduc Trans Mountain, qui traverse en grande partie les actuels corridors d’infrastructures. Aucune des terres visées par ces chevauchements n’appartient au gouvernement fédéral.
Abeilles
(1) L’abeille-coucou de Macropis
L’aire de répartition de l’abeille-coucou de Macropis est restreinte à la Nouvelle-Écosse. L’espèce a été observée sur un seul site, qui n’est pas situé sur le territoire domanial, en 2002. Par conséquent, l’application des interdictions générales n’est pas déclenchée, ce qui n’entraînera aucune nouvelle répercussion sur les peuples autochtones et les intervenants. De plus, il est probable qu’aucun habitat essentiel ne soit désigné pour cette espèce sur le territoire domanial, ce qui restreint la possibilité que le ministre prenne un arrêté de protection de l’habitat essentiel.
(2) L’halicte de l’île de Sable et le psithyre bohémien
Comme l’halicte de l’île de Sable et le psithyre bohémien se trouvent chacun sur un nombre restreint de terres fédérales, ils sont examinés conjointement.
Les observations confirmées de l’halicte de l’île de Sable sont limitées à la réserve de parc national de l’Île-de-Sable (en Nouvelle-Écosse), tandis que les observations confirmées du psithyre bohémien sont restreintes au parc national de la Péninsule-Bruceréférence49 (en Ontario), au parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton (en Nouvelle-Écosse) et au parc national et réserve de parc national Kluane (au Yukon). Le Règlement général sur les parcs nationaux et le Règlement sur la faune des parcs nationaux incluent certaines interdictions semblables aux interdictions générales de la LEP de tuer, de posséder ou de harceler une espèce; ou encore d’endommager et de détruire sa résidence. De plus, les permis délivrés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC) devraient être rendus conformes à la LEP si l’activité qu’ils autorisent porte atteinte à une espèce en péril. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait des coûts importants associés à l’inscription de ces deux abeilles.
Bien que les mesures de désignation des habitats essentiels et les activités susceptibles de détruire les habitats essentiels ne soient pas connues au moment de l’inscription, les habitats qui se trouvent dans des parcs nationaux sont déjà protégés d’une quelconque façon en vertu du Règlement général sur les parcs nationaux et du Règlement sur la faune des parcs nationaux. Aux termes du paragraphe 8(2) de la LPNC, le maintien ou le rétablissement de l’intégrité écologique, par l’entremise de la protection des ressources naturelles et des processus naturels, sera la principale priorité lors de la prise en compte de tous les aspects de la gestion des parcs; un permis est nécessaire pour la perturbation ou la destruction de la flore ou de matières naturelles. Le Règlement général sur les parcs nationaux interdit d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire les matières naturelles ou la flore. Ainsi, la protection de tout habitat essentiel éventuellement désigné dans des parcs nationaux aura peu ou pas d’incidence différentielle.
Brotherelle de Roell
Sur le territoire domanial, la brotherelle de Roell est à l’heure actuelle répertoriée sur cinq réserves de Premières Nations, et des observations historiques ont été signalées dans trois autres réserves, toutes situées en Colombie-Britannique. L’inscription de cette espèce ferait en sorte que les interdictions générales s’appliqueraient aux endroits où cette mousse est présente dans ces réserves. Selon le rapport de situation du COSEPAC, cette mousse se trouve uniquement dans des zones telles que des forêts secondaires mixtes fraîches et humides situées sur des terrasses fluviales, dans des plaines inondables marécageuses et dans des ravins traversés par un cours d’eau. S’il est déterminé qu’une activité donnée a des effets sur la brotherelle de Roell sur le territoire domanial en violation des articles 32 ou 33 de la LEP, un permis délivré au titre de la LEP serait requis et pourrait être octroyé si les conditions préalables prévues au paragraphe 73(3) de la LEP étaient respectées. Le ministère de l’Environnement a communiqué avec les personnes-ressources de ces réserves pour obtenir plus d’information sur les développements prévus sur la réserve, mais n’a pas reçu de réponse. Le Ministère n’est au courant d’aucun plan d’aménagement actuel d’envergure sur ces réserves.
Pour ce qui est de la possible désignation d’habitat essentiel, cette espèce est très localisée et bon nombre de ses exigences en matière d’habitat présentent les mêmes caractéristiques que l’habitat d’autres espèces déjà inscrites à l’annexe 1 de la LEP, comme l’escargot-forestier de Townsend (Allogona townsendiana), inscrit comme espèce en voie de disparition, la grenouille maculée de l’Oregon (Rana pretiosa), inscrite comme espèce en voie de disparition, et la grande salamandre du Nord (Dicamptodon tenebrosus), inscrite comme espèce menacée. Par conséquent, si de l’habitat essentiel est éventuellement désigné sur ces terres, il est susceptible de recouper d’autres zones qui sont déjà visées par des mesures de protection, minimisant ainsi les impacts différentiels de l’inscription.
Frais administratifs totaux
Pour toutes les espèces visées par le décret, certains frais d’administration seront assumés par le gouvernement fédéral pour l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion. Selon les estimations, le coût de l’élaboration des programmes de rétablissement et des plans d’action se situera entre 40 000 $ et 50 000 $ par espèce (valeur non actualisée). Il faut prendre note que l’on n’anticipe aucun coût pour le gouvernement pour l’élaboration des documents de rétablissement pour les espèces qui sont divisées en deux unités désignables, car les documents de rétablissement qui sont en cours d’élaboration tiennent compte de ce changement. Si l’on additionne le coût de l’élaboration des plans de gestion des trois espèces préoccupantes (l’ours grizzli, le carcajou et le bourdon terricole), estimé en moyenne à 10 000 $ par espèce, la valeur totale actualisée se situe entre 234 000 $ et 286 000 $ pour toutes les espèces visées par le décret.
Un plan de promotion de la conformité a été rédigé pour le décret, et il est à prévoir que les activités de promotion de la conformité coûteront environ 10 000 $ au gouvernement du Canada au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du décret. Les activités de promotion de la conformité incluent des mises à jour du Registre public des espèces en péril, des activités de sensibilisation des gestionnaires de terres fédérales et des peuples autochtones pour les aider à comprendre leurs obligations en vertu de la LEP, ainsi que de l’information sur les espèces et leur présence sur le territoire domanial qui doit être transmise aux agents d’application de la loi du ministère de l’Environnement. On s’attend à ce que les mesures d’application de la loi soient surtout réactives, comme la réponse aux demandes formelles d’enquête en vertu de la Loi. Une analyse plus poussée serait nécessaire pour mener une vérification de conformité ciblée afin d’assurer l’efficacité des opérations de mise en application de la loi. On estime que ce travail d’analyse coûterait environ 7 000 $ par année au minimum et 15 000 $ par année au maximum pour les espèces figurant dans le décret. Un supplément de 5 000 $ par année serait nécessaire pour engager des partenaires comme les autres ministères. Les coûts totaux de la promotion de la conformité et de l’application de la loi s’élèveraient entre 112 000 $ et 180 000 $ en valeur actualisée à 3 % sur 10 ans.
Tel qu’il a été mentionné précédemment, des permis seraient requis pour les activités qui seraient autrement interdites en application des interdictions générales de la LEP ou d’un potentiel arrêté de protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial. Pour les espèces se trouvant dans les parcs nationaux (psithyre bohémien et halicte de l’île de Sable), les permis délivrés en vertu de la LPNC devraient être modifiés afin de les rendre conformes à la LEP. Bien qu’il soit incertain si des exigences de permis résulteront du décret, des demandes de permis, des mises à jour et la délivrance de permis pourraient être possibles pour les espèces suivantes : effraie des clochers (population de l’Ouest), cicindèle d’Audouin et brotherelle de Roell. En général, on évalue que les coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada liés à la délivrance de permis varient entre 500 $ et 2 600 $ par permis, y compris les frais associés à l’examen des permis, à l’évaluation des demandes et aux communications avec les demandeurs. Pour les demandeurs de permis (entreprises ou chercheurs), une demande de permis pour des activités scientifiques ou bénéfiques entraîne généralement des frais estimés entre 300 $ et 1 100 $ par permis. Le coût d’une demande de permis pour une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente se chiffre habituellement entre 600 $ et 2 400 $, selon l’espèce et l’activité concernées. Dans le cas de permis pour une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente qui sont liés à des projets d’aménagement ayant d’importantes répercussions, le coût peut atteindre des dizaines de milliers de dollars. Cependant, dans bien des cas, de tels projets font l’objet d’un processus d’évaluation environnementale dans le cadre duquel les promoteurs doivent recueillir de grandes quantités de renseignements sur les espèces en péril, et le cas échéant, les frais liés à la collecte de ces renseignements ne sont pas entièrement attribuables à l’inscription des espèces en vertu de la LEP.
Incidences sur les évaluations environnementales
D’une manière générale, il pourrait aussi y avoir certaines incidences sur les projets référence50 qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale sous le régime d’une loi fédérale (ci-après appelée « EE fédérale »).
Les lignes directrices pour les évaluations environnementales recommandent déjà que les promoteurs tiennent compte des effets du projet sur les espèces déjà évaluées par le COSEPAC qui sont susceptibles d’être inscrites à l’annexe 1 de la LEP dans un avenir rapproché référence51. Étant donné que les coûts différentiels devraient être minimes par rapport au coût total de l’exécution d’une EE fédérale, on n’a pas cherché à les quantifier.
Règle du « un pour un »
Bien qu’il soit incertain si des exigences de permis résulteront du décret, si c’est le cas, elles représenteront un coût administratif pour les demandeurs. Par conséquent, elles sont considérées comme un ajout en vertu de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada.
Les seules espèces pour lesquelles des demandes de permis en vertu de la LEP pourraient être possibles sont : la cicindèle d’Audouin; le psithyre bohémien; l’halicte de l’île de Sable; la brotherelle de Roell; l’effraie des clochers. Pour les autres espèces comprises dans le décret, il est peu probable que des exigences de permis soient déclenchées pour les raisons décrites dans la section « Avantages et coûts » ci-dessus.
Ainsi, si l’on adopte une approche prudente qui suppose qu’un seul permis pourrait être demandé par propriété fédérale ou réserve autochtone où l’on sait que chacune des espèces est présente, alors jusqu’à 13 demandes potentielles de permis pourraient être reçues au cours des 10 années suivant l’inscription des espèces. On suppose également que 40 % de ces demandes seraient liées à une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente et seraient préparées par des entreprises. Le reste des demandes de permis serait pour la recherche ou les activités qui profitent à l’espèce et seraient préparées par les institutions universitaires ou par d’autres organismes de recherche (par exemple les organisations non gouvernementales et les gouvernements). Les 6 demandes potentielles de permis pourraient donner lieu à 975 $ (en dollars canadiens de 2012 actualisés à 7 % par rapport à l’année de référence de 2012) en frais administratifs annuels ponctuels de la part des entreprises présentant les demandes, soit 162 $ (en dollars canadiens de 2012 actualisés à 7 % par rapport à l’année de référence de 2012) en frais administratifs annualisés par entreprise. Ces estimations sont fondées sur l’expérience des administrateurs de permis délivrés en vertu de la LEP et les données sur les permis demandés précédemment. Les coûts du fardeau administratif reposent sur l’hypothèse que :
- au cours des 10 années suivant l’inscription, un maximum d’une demande de permis serait présentée par propriété où l’espèce se retrouve;
- chaque demande de permis requiert environ 27 heures de travail du demandeur, pour des activités telles que la familiarisation avec les exigences de la demande, la collecte / la récupération de l’information et la préparation et la soumission de la demande;
- pour les propriétés pour lesquelles un permis est déjà nécessaire en vertu d’une autre loi fédérale pour une activité (par exemple un parc national, des réserves nationales de faune), le seul coût considéré serait le coût supplémentaire nécessaire pour rendre le permis conforme à la LEP, qui est estimé à environ la moitié du coût d’une nouvelle demande de permis.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition, car les impacts sur les coûts du décret à l’échelle nationale sont inférieurs à un million de dollars par année et les coûts pour les petites entreprises ne sont pas considérés comme étant élevés de manière disproportionnée.
Une fois le décret d’inscription adopté, les petites entreprises pourraient chercher à obtenir un permis aux termes de l’alinéa 73(2)c) de la LEP. Les demandes de permis sont évaluées au cas par cas, et un permis sera accordé seulement si toutes les solutions de rechange possibles ont été envisagées et la meilleure solution retenue; toutes les mesures possibles sont prises pour réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité; l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement des espèces. On suppose que jusqu’à la moitié des demandeurs de permis pour une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente pourraient être considérés comme des petites entreprises et, par conséquent, jusqu’à trois demandes de permis pourraient être reçues de petites entreprises au cours des 10 ans suivant l’inscription. Le coût administratif moyen annualisé de ces permis est de 486 $ (en dollars canadiens de 2012 actualisés à 7 % par rapport à l’année de référence de 2012) pour une moyenne de 162 $ par entreprise (en dollars canadiens de 2012 actualisés à 7 % par rapport à l’année de référence de 2012).
Consultation
Conformément à la LEP, l’évaluation scientifique de la situation des espèces sauvages réalisée par le COSEPAC et la décision prise par le gouverneur en conseil d’accorder une protection juridique en inscrivant une espèce sauvage à l’annexe 1 de la Loi sont deux processus distincts. Cette séparation permet aux scientifiques de travailler de manière indépendante lorsqu’ils déterminent la situation biologique d’une espèce sauvage, et offre aux Canadiens la possibilité de prendre part au processus décisionnel qui détermine si une espèce sauvage sera inscrite à la LEP et bénéficiera donc d’une protection juridique.
Le gouvernement du Canada reconnaît que la conservation des espèces sauvages constitue une responsabilité conjointe et que la meilleure façon d’assurer la survie des espèces en péril et le maintien de leur habitat est par la participation active de tous les intéressés. Le préambule de la LEP précise que tous les Canadiens ont un rôle à jouer afin d’éviter que les espèces sauvages disparaissent du pays. Entre autres, les Canadiens peuvent participer en communiquant leurs commentaires concernant l’ajout ou la reclassification des espèces à l’annexe 1 de la LEP. Les commentaires sont examinés en fonction des conséquences possibles de l’inscription d’une espèce à l’annexe 1 et les commentaires reçus de ceux qui seront le plus touchés par les changements font l’objet d’une attention particulière. Tous les commentaires reçus servent à établir les recommandations d’inscription présentées par le ministre au gouverneur en conseil.
Le ministère de l’Environnement entame les consultations publiques initiales avec la diffusion des énoncés de réaction du ministre dans le Registre public des espèces en péril dans un délai de 90 jours suivant la réception d’une copie de l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage produite par le COSEPAC. Les peuples autochtones, les intervenants, les organisations et le grand public sont également consultés par voie d’un document diffusé publiquement intitulé Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril : espèces terrestres. Ce document a été diffusé en décembre 2011 (trois espèces référence52), en décembre 2012 (une espèce référence53), en décembre 2013 (quatre espèces référence54), en janvier 2015 (trois espèces référence55) et en janvier 2016 (deux espèces référence56) pour la majorité des espèces visées par le présent décret. Concernant les espèces qui sont actuellement inscrites à l’annexe 1, qui seront divisées en des espèces ou des unités désignables nouvellement définies dont la désignation demeure inchangée à la suite des évaluations du COSEPAC, aucune autre consultation n’a été menée, car aucun impact n’est anticipé sur les peuples autochtones ou les intervenants. Pour ces espèces, les activités continueront d’être réalisées de façon conforme aux objectifs et aux délais prévus dans la Loi sur les espèces en péril.
Les documents de consultation fournissent de l’information sur l’espèce, y compris la raison de leur désignation, une description biologique et des renseignements sur l’aire de répartition. Ils fournissent également un aperçu du processus d’inscription dans la LEP. Ces documents ont été distribués directement à plus de 3 600 personnes et organisations, y compris les peuples et les organisations autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, divers secteurs industriels, les utilisateurs des ressources, les propriétaires fonciers et les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) qui ont un intérêt particulier pour une espèce précise.
Résumé des résultats des consultations
Le ministère de l’Environnement a reçu un total de 1 057 commentaires au sujet des espèces figurant dans le présent dossier réglementaire et, de ce nombre, 983 se rapportaient à une espèce et résultaient d’une campagne d’écriture de lettres : l’ours grizzli. Les commentaires ont été formulés par des provinces, des territoires, des organismes fédéraux, des Premières Nations, des organisations autochtones, des conseils de gestion des ressources fauniques, des ONG, des individus, des municipalités et des entreprises. La vaste majorité des commentaires étaient favorables ou ne s’opposaient pas aux modifications de l’annexe 1 de la LEP, tandis que 13 commentaires s’opposaient à l’inscription d’espèces ou exprimaient des préoccupations concernant les effets potentiels de l’inscription. Les commentaires s’opposant à l’inscription mentionnent l’abondance de l’espèce dans un secteur, expriment des préoccupations quant aux répercussions de l’inscription sur les industries de piégeage ou de la foresterie ou remettent en question les données utilisées par le COSEPAC pour évaluer le statut de l’espèce.
Abondance de l’espèce
Une province et six organisations de chasseurs et de trappeurs s’opposent à l’inscription du carcajou en tant qu’espèce préoccupante, estimant que sur son territoire, la population de l’espèce est en hausse. Une de ces organisations craint aussi pour la sécurité des enfants et des animaux de compagnie en raison de la hausse du nombre de carcajous dans leur région et du fait que l’espèce semble s’être habituée à la présence des humains.
Deux observations semblables ont été reçues au sujet de l’ajout de l’ours grizzli en tant qu’espèce préoccupante à l’annexe 1. Deux Premières Nations situées au Yukon ont indiqué qu’elles observaient des populations stables ou croissantes d’ours grizzlis sur leur territoire et que ces populations préoccupent leurs collectivités. Ils sont en désaccord avec la désignation de l’ours grizzli comme espèce préoccupante dans leurs communautés, bien qu’ils reconnaissent qu’une telle désignation puisse être appropriée plus au sud.
Réponse du Ministère
Le ministère de l’Environnement souligne que la raison d’être de la LEP consiste à empêcher la disparition d’espèces et à prendre des mesures pour assurer leur rétablissement à l’échelle du Canada, et non de façon isolée dans chaque province ou territoire. Le COSEPAC indique que les estimations de la population de carcajous sont limitées et qu’il semble que les populations pourraient augmenter dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Manitoba et de l’Ontario, alors que des diminutions ont été signalées en Colombie-Britannique, au Québec et au Labrador. En ce qui concerne l’ours grizzli, le COSEPAC indique que la population de l’Ouest a probablement été stable depuis 1990, bien qu’il y ait eu des baisses en Alberta et possiblement dans le sud de la Colombie-Britannique et dans certaines parties du Yukon. D’autre part, une certaine expansion de l’aire de répartition de l’ours grizzli dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la Saskatchewan et le Manitoba semble être en cours.
Pour qu’une sous-espèce soit reconnue, et que des désignations différentes soient possiblement attribuées dans des régions différentes, les populations doivent être importantes ou distinctesréférence57 de celles présentes dans d’autres régions du Canada, ce qui n’est pas le cas pour le carcajou ou l’ours grizzli.
En ce qui concerne les préoccupations exprimées concernant la sécurité des enfants et des animaux domestiques, l’inscription du carcajou et de l’ours grizzli comme espèces préoccupantes n’empêcherait pas les communautés de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité publique, car les interdictions générales de la LEP ne s’appliqueraient pas.
Répercussions de l’inscription sur l’industrie
Une province met en doute les données utilisées par le COSEPAC pour évaluer la situation du carcajou, en insistant sur les incertitudes indiquées dans le rapport de situation en ce qui concerne la taille de la population et les tendances de cette dernière. Selon cette province, il serait préférable d’étudier davantage l’espèce avant de l’ajouter à l’annexe 1 de la LEP. La province est également préoccupée par les répercussions qu’aurait l’inscription du carcajou sur l’industrie du piégeage. Une association de trappeurs d’animaux à fourrure s’oppose à l’inscription du carcajou et indique son opposition à des interdictions potentielles de la récolte, à la fermeture des saisons de trappage du carcajou ou l’imposition de quotas.
Une entreprise s’oppose à l’inscription de l’ours grizzli en tant qu’espèce préoccupante, indiquant qu’elle est préoccupée par le fait que la préservation d’habitat supplémentaire à la suite de l’inscription aurait des répercussions négatives sur le secteur forestier. Elle remet également en question les données utilisées pour évaluer le statut de l’espèce, d’autant plus que la chasse de l’espèce est légale dans sa province.
Réponse du Ministère
Le ministère de l’Environnement souligne que la meilleure information scientifique disponible a été utilisée par le COSEPAC dans son évaluation et qu’elle appuie l’inscription des deux espèces à la désignation identifiée par le COSEPAC. La classification du risque qui a été attribuée est appuyée par l’évaluation du COSEPAC et l’application des critères qui orientent les évaluationsréférence58. Les deux évaluations respectent également le principe de la LEP selon lequel, s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique n’est pas prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.
De plus, les interdictions générales sous la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes, le statut du carcajou et de l’ours grizzli. Ainsi, l’ajout des espèces à la liste ne devrait pas avoir d’incidences sur les chasseurs et les trappeurs ou sur l’industrie forestière. Inversement, le développement d’un plan de gestion pourrait aider à répondre aux inquiétudes liées à la croissance des populations dans certaines régions.
Autres commentaires
Une province a indiqué son opposition à l’inscription du bourdon terricole comme espèce préoccupante, car elle estime qu’elle possède tous les outils législatifs et réglementaires pour protéger l’espèce.
Réponse du Ministère
Le préambule de la Loi sur les espèces en péril indique que « la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les gouvernements du pays et que la collaboration entre eux est importante en vue d’établir des lois et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada ». Le ministère de l’Environnement accueille avec satisfaction les mesures prises par les provinces et les territoires pour protéger les espèces en péril dans leurs juridictions. Cependant, il demeure nécessaire que le gouvernement du Canada agisse puisque les protections provinciales ne s’appliquent pas au territoire domanial.
Une Première Nation n’appuie pas l’inscription ou la reclassification de toutes les espèces indiquées dans le document de consultation publié en décembre 2013. Cette Première Nation craint que l’inscription de ces espèces ait des conséquences sur sa capacité de gérer les terres et les ressources. Elle redoute que les modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP fassent fi des répercussions sociales, culturelles et économiques sur sa population et de son projet d’élaborer une stratégie de gestion intégrée des ressources sur ses terres.
Réponse du Ministère
L’analyse du ministère de l’Environnement démontre qu’aucune des espèces que l’on propose d’ajouter à l’annexe 1 ne se retrouve sur ses réserves ou ses territoires traditionnels.
Enfin, deux commentaires reçus n’étaient pas directement liés à la possible inscription de l’ours grizzli : une personne avait des préoccupations à l’égard de l’introduction d’ours grizzli dans la région de Cascade, en Colombie-Britannique, près ou au sein du E.C. Manning Provincial Park, tandis qu’une autre personne se prononçait en faveur de la chasse à l’ours comme moyen de gérer les populations.
Réponse du Ministère
Une fois l’espèce inscrite dans la LEP en tant qu’espèce préoccupante, tel qu’il est proposé par le COSEPAC, les interdictions générales de la LEP ne s’appliqueront pas, mais le développement d’un plan de gestion pourrait aider à répondre à ces inquiétudes.
Période de commentaires du public suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le décret proposé et le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui l’accompagne ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 décembre 2017 pour une période de commentaires du public de 30 jours. Les liens vers ces documents ont également été publiés sur le Registre public de la LEP et sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et un avis a été envoyé aux peuples autochtones et aux intervenants pour les informer de la période de commentaires du public.
Au cours de la période de consultation publique, le ministère de l’Environnement a reçu 2 519 commentaires sur la proposition réglementaire émanant des provinces, des territoires, des peuples autochtones, des organisations environnementales non gouvernementales, des entreprises, des universitaires et des particuliers. La grande majorité des commentaires appuyaient ou ne s’opposaient pas aux changements proposés, alors que seize commentaires exprimant des oppositions furent reçus. La plupart des commentaires — 2 273 au total — étaient spécifiquement liés à l’inscription proposée de l’ours grizzli et provenaient principalement de trois campagnes différentes lancées par des organisations environnementales non gouvernementales. En réponse à ces campagnes, de nombreux Canadiens ont écrit pour exprimer une connexion avec l’ours grizzly, racontant des histoires de rencontres avec des grizzlis dans la nature et exhortant le gouvernement du Canada à prendre des mesures immédiates pour protéger les individus et leur habitat. Enfin, une autre campagne de soutien lancée par une organisation environnementale non gouvernementale concernant les treize espèces a généré près de 200 commentaires du public.
Des seize commentaires s’opposant à la proposition reçus au cours de la période de commentaires du public, dix sont liés à l’ours grizzly, quatre au carcajou, un au psithyre bohémien et un au bourdon terricole. Six provenaient de particuliers, trois d’une province, deux d’un conseil de gestion de la faune, deux de personnes s’identifiant comme autochtones, deux d’associations de loisirs et une d’une association de trappeurs. Ces commentaires sont présentés un à un ci-dessous.
Opposition à l’inscription de l’ours grizzli (population de l’Ouest)
Dix commentaires ont été reçus s’opposant à l’ajout de l’ours grizzli (population de l’Ouest) à l’annexe 1 de la LEP. Tous les commentaires opposés mentionnent que les populations d’ours sont stables, en augmentation ou en abondance dans leur région et que l’inscription de l’espèce est inutile dans leur région. Certains mentionnent également des craintes que la protection des ours pourrait conduire à plus de conflits avec les humains, advenant une augmentation des populations locales. Quelques-uns sont préoccupés par le fait que l’inscription pourrait avoir des répercussions négatives sur l’économie. Enfin, deux personnes ajoutent qu’ils craignent qu’après l’inscription, leur gagne-pain soit affecté s’ils ne sont plus autorisés à récolter des ours pour des usages traditionnels.
Réponse du Ministère
L’évaluation du COSEPAC pour l’ours grizzli (population de l’Ouest) reconnaît les préoccupations en matière de conservation pour les régions du sud du Canada et la variabilité des tendances démographiques dans l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce. Comme il est mentionné précédemment dans cette section du document, l’état de la population dans une zone locale ne détermine pas nécessairement le statut de l’espèce sauvage entière. Tel est le cas de l’ours grizzli (population de l’Ouest).
De plus, comme il a déjà été mentionné, les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes, soit le statut proposé pour l’ours grizzli (population de l’Ouest). Par conséquent, la prise légale d’un ours ou la mort d’un ours en situation de légitime défense ne seront pas interdites après l’inscription sous la LEP.
Opposition à l’inscription du carcajou
Quatre commentaires ont été reçus s’opposant à l’ajout du carcajou à l’annexe 1 de la LEP, dont un soumis par une province et qui est présenté plus en détails plus bas. Un de ces commentaires, provenant d’une communauté Innu, exprime des préoccupations au sujet de la fusion de la population de l’Est avec la population de l’Ouest et de la désignation d’espèce préoccupante qui en résulte pour cette nouvelle unité. Un autre commentateur venant d’un conseil de gestion des ressources fauniques indique que les populations sont en santé ou en croissance au Yukon et estime que ses activités ne devraient pas être restreintes parce que les populations sont en déclin ailleurs au pays. Un commentaire d’un intervenant de l’industrie du trappage soulève des préoccupations au sujet des répercussions économiques potentielles sur l’industrie après l’inscription.
Réponse du Ministère
Tel qu’il a été mentionné précédemment dans cette section du document, pour qu’une unité désignable au sein d’une espèce soit reconnue et évaluée séparément, elle doit répondre aux critères de discrétion et d’importance établis par le COSEPACréférence59. Le préambule du Rapport de situation du COSEPAC sur le carcajouréférence60 indique que deux sous-populations de carcajous ont été délimitées en 1989 « selon la population très faible, sinon disparue, au Québec et au Labrador, plutôt que sur les critères d’importance ou de caractère distinct prévus par les lignes directrices actuelles du COSEPAC ». Les études génétiques entreprises depuis la dernière évaluation de l’espèce n’ont pas trouvé de preuve de discrétion entre les carcajous trouvés au Québec et au Labrador et ceux trouvés ailleurs au Canada. Le critère d’importance n’a pas non plus été respecté, bien qu’une certaine incertitude entourant cette détermination soit présentée dans le rapport du COSEPAC. À la lumière de cette analyse, on a conclu qu’il n’y avait pas de fondement scientifique à l’existence de deux unités désignables pour le carcajou et, par conséquent, l’espèce entière au Canada a été jugée préoccupante.
Comme le grizzli, le carcajou est également ajouté à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèce préoccupante, ce qui signifie que les activités actuelles ne seront pas touchées par l’inscription.
Opposition d’une province
Une province a fait part de son opposition à l’inscription du psithyre bohémien, du bourdon terricole et du carcajou, indiquant qu’elle dispose de tous les outils législatifs et réglementaires nécessaires pour protéger l’espèce. La province a également exprimé des préoccupations à l’effet qu’à son avis, aucune analyse socioéconomique n’avait été entreprise pour évaluer l’impact de l’ajout du psithyre bohémien à l’annexe 1 de la LEP.
Réponse du Ministère
Tel qu’il est mentionné dans la section ci-dessus, le préambule de la Loi sur les espèces en péril indique que « la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les gouvernements du pays et que la collaboration entre eux pour assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada ». Le ministère de l’Environnement se réjouit des mesures prises par les provinces et les territoires pour offrir une protection aux espèces en péril sur leur territoire. Cependant, il demeure nécessaire que le gouvernement du Canada agisse, car l’ajout d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP est la première étape permettant la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures de protection, y compris celles-ci : l’élaboration d’un programme de rétablissement et de un ou plusieurs plans d’action, l’identification et la protection de l’habitat essentiel de l’espèce et la disponibilité de fonds pour la recherche afin de remédier aux lacunes d’information identifiées dans un calendrier d’études. L’inscription sous la LEP permet également d’invoquer les mécanismes de « filet de sécurité » en vertu de la LEP si le ministre est d’avis que les lois de la province ne protègent pas efficacement l’espèce ou les résidences des individus.
Conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementationréférence61, les ministères sont responsables de l’évaluation des avantages et des coûts lorsqu’ils déterminent si et comment réglementer. Le ministère de l’Environnement a entrepris une telle analyse et a cerné les impacts économiques, environnementaux et sociaux potentiels positifs et négatifs de la réglementation proposée. Cette analyse a été présentée plus tôt dans la section Coûts et avantages de ce document. Elle a conclu que l’incidence de l’ajout du psithyre bohémien à l’annexe 1 de la LEP serait faible, compte tenu du fait qu’il y a eu moins de 10 mentions de l’espèce déclarées au Canada depuis 2008 malgré des efforts d’inventaire importants. Cette faible population permet d’anticiper que très peu de terres et d’intervenants fédéraux pourraient être touchés par le décret.
Le ministère de l’Environnement est résolu à agir en collaboration tout au long des processus d’évaluation, d’inscription et de planification du rétablissement. Les résultats des consultations publiques sont d’une grande importance pour le processus d’inscription des espèces en péril. Le Ministère examine attentivement les commentaires reçus afin de mieux comprendre les avantages et les coûts des modifications à apporter à la Liste.
De plus amples renseignements sur les 13 espèces sont fournis à l’annexe 1.
Justification
La biodiversité est essentielle à la productivité, à la santé et à la résilience des écosystèmes, mais elle diminue dans le monde entier à mesure que des espèces disparaissent. Le décret soutiendra la survie et le rétablissement de 13 espèces en péril au Canada, ce qui contribuera au maintien de la biodiversité au Canada. Dans le cas des espèces menacées ou en voie de disparition, elles seront protégées sur le territoire domanial grâce aux interdictions générales prévues par la LEP, dont les interdictions de tuer, de blesser, de harceler, de capturer, de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre et d’échanger. De plus, ces espèces bénéficieront de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action ciblant les menaces principales à leur survie ou à leur rétablissement et désignant, dans la mesure du possible, l’habitat essentiel nécessaire à leur survie ou à leur rétablissement au Canada. L’élaboration d’un plan de gestion comprenant des mesures pour la conservation de l’espèce pourrait également profiter aux espèces préoccupantes.
En 1992, le Canada a signé la Convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations Unies, s’engageant par le fait même envers la « conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques ». La Loi sur les espèces en péril a été conçue comme instrument essentiel à la conservation et à la protection de la diversité biologique du Canada, et le décret aide à respecter cet important engagement aux termes de la CDB.
Il ressort de l’évaluation environnementale stratégique (EES) menée pour le décret que ce dernier aura d’importants effets environnementaux positifs. Plus précisément, la protection des espèces animales et végétales sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience des écosystèmes. Étant donné l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut mener à une diminution des fonctions et des services des écosystèmes. Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont des liens importants avec l’économie du Canada. À titre d’exemple, la production agricole globale dépend amplement de la pollinisation animale. De petits changements à l’intérieur d’un écosystème entraînant la perte d’individus et d’espèces peuvent ainsi avoir comme résultat des effets négatifs, irréversibles et aux vastes répercussions.
Le décret a des liens directs avec la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019 (SFDD)référence62. Les modifications à l’annexe 1 de la LEP auront d’importants effets environnementaux et vont dans le sens de l’objectif de la SFDD visant à promouvoir la santé des populations d’espèces sauvages. Dans le cadre de cet objectif, les modifications contribueront à la réalisation de l’objectif voulant que « d’ici 2020, les espèces qui sont protégées demeurent protégées, et les populations d’espèces en péril inscrites en vertu des lois fédérales montrent des tendances qui sont conformes aux stratégies de rétablissement et aux plans de gestion ».
En résumé, l’ajout de ces espèces à la liste apportera des avantages aux Canadiens de diverses façons, alors qu’elle n’engendrera pas de coûts majeurs pour les peuples autochtones ou les intervenants. Les coûts pour le gouvernement seront relativement faibles.
Mise en œuvre, application et normes de service
À la suite de l’inscription, le ministère de l’Environnement et l’Agence Parcs Canada mettront en œuvre un plan de promotion de la conformité. La promotion de la conformité encourage le respect de la loi par des activités d’éducation et de sensibilisation et vise à faire connaître et comprendre les interdictions. Les activités de sensibilisation s’adresseront principalement aux groupes autochtones et aux intervenants susceptibles d’être touchés afin :
- de les aider à connaître et à comprendre le décret;
- de promouvoir l’adoption de comportements contribuant à la conservation et à la protection des espèces en péril au Canada;
- d’augmenter le respect du décret;
- de les aider à mieux connaître les espèces en péril.
Ces objectifs seront atteints grâce à la création et à la diffusion de produits d’information expliquant les nouvelles interdictions applicables sur le territoire domanial concernant les 13 espèces, le processus de planification du rétablissement qui suit l’inscription et la façon dont les peuples autochtones et les intervenants peuvent participer, ainsi que les renseignements généraux sur chacune des espèces. Ces ressources seront publiées dans le Registre public des espèces en péril. Des envois postaux et des présentations destinés aux publics cibles pourraient aussi être envisagés.
Dans les lieux patrimoniaux de l’Agence Parcs Canadaréférence63, les employés de première ligne reçoivent l’information appropriée à propos des espèces en péril qui se retrouvent sur leurs sites afin qu’ils puissent informer les visiteurs des mesures de prévention et les faire participer à la protection et à la conservation des espèces en péril.
La LEP prévoit des sanctions en cas d’infraction, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement, la saisie et la confiscation des biens saisis ou des produits de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. La LEP prévoit également des inspections ainsi que des opérations de recherche et de saisie par les agents de l’autorité désignés pour en contrôler l’application. En vertu des dispositions sur les peines, une société reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une société sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux. Une société reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une société sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou des deux.
Tel qu’il est indiqué ci-dessus, l’article 73 de la LEP autorise les particuliers à demander au ministre un permis pour se livrer à une activité touchant une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou les résidences de ses individus. Après avoir avisé le demandeur que sa demande de permis en vertu de l’article 73 est reçue, le ministre dispose de 90 jours pour délivrer ou refuser de délivrer le permisréférence64.
En vertu de l’article 73, le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite contribue à l’uniformité, à la prévisibilité et à la transparence du processus d’obtention de permis en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le ministère de l’Environnement mesure annuellement le rendement de son service et l’information relative au rendement est affichée sur le site Web du Ministèreréférence65 au plus tard le 1er juin pour l’exercice financier précédent.
Personne-ressource
Mary Jane Roberts
Directrice
Gestion de la Loi sur les espèces en péril et Affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-800-668-6767
Courriel : ec.LEPreglementations-SARAregulations.ec@canada.ca
Annexe 1 — Description des espèces reclassifiées ou ajoutées à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Blaireau d’Amérique, sous-espèce jeffersonii (population de l’Est)
Le blaireau d’Amérique, sous-espèce jeffersonii, est actuellement inscrit à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’une seule unité. On reconnaît maintenant qu’il existe deux populations de la sous-espèce jeffersonii (population de l’Ouest et population de l’Est). Le COSEPAC a confirmé le statut d’espèce en voie de disparition des deux populations.
Au sujet de cette espèce
Le blaireau d’Amérique est un carnivore fouisseur de taille moyenne appartenant à la famille des Mustélidés (belettes). Les individus de la population de l’Est de la sous-espèce jeffersonii possèdent un pelage brun sable rougeâtre, des marques prononcées sur la partie antérieure de la tête et un corps aplati. Leur forte musculature et leurs larges pattes avant sont adaptées au fouissage (pour chasser comme pour creuser leur terrier). Leur régime alimentaire, très varié, inclut principalement les spermophiles, les marmottes, les gaufres, les campagnols et les souris.
La population de l’Est du blaireau d’Amérique, sous-espèce jeffersonii, habite la région de Kootenay Est, dans le sud-est de la Colombie-Britannique et a été observée dans le parc national Kootenay. On la trouve dans les prairies non boisées et à proximité des structures linéaires : clôtures, limites des champs et haies. Les éléments importants de son habitat sont la cohésion du sol (capacité du sol de conserver sa structure), nécessaire au fouissage, et la disponibilité des proies. Cette population est séparée de celle de l’Ouest par la chaîne de Selkirk; cet obstacle géographique est constitué d’un habitat réputé ne pas convenir au blaireau ou à ses proies en raison de son humidité et de ses forêts denses.
Les principales menaces qui pèsent sur le blaireau d’Amérique sont la mortalité routière et la perte d’habitat. La perte et la dégradation de l’habitat sont principalement causées par l’aménagement, la piètre gestion des parcours, l’empiétement des forêts, l’agriculture et la mise en eau des réservoirs.
Consultations
Aucune consultation n’a été entreprise pour cette sous-espèce puisque des consultations, ainsi que les analyses des répercussions connexes, ont été menées lorsque l’inscription à la liste de l’espèce et/ou des unités désignables a été initialement proposée.
Aucun commentaire spécifique à cette espèce n’a été reçu lors de la période de commentaires du public suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Cette sous-espèce est déjà inscrite à la liste des espèces en voie de disparition, mais on reconnaît maintenant qu’elle est composée de deux unités désignables (population de l’Ouest et population de l’Est). Cette inscription permettra d’harmoniser l’annexe 1 de la LEP aux connaissances scientifiques à jour, qui reconnaissent deux populations distinctes. Les protections dont bénéficie l’animal ne changeront pas.
Blaireau d’Amérique, sous-espèce jeffersonii (population de l’Ouest)
Le blaireau d’Amérique, sous-espèce jeffersonii, est actuellement inscrit à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’une seule unité. On reconnaît maintenant qu’il existe deux populations de la sous-espèce jeffersonii (population de l’Ouest et population de l’Est); le COSEPAC a confirmé le statut d’espèce en voie de disparition des deux populations.
Au sujet de cette espèce
Le blaireau d’Amérique est un carnivore fouisseur de taille moyenne appartenant à la famille des Mustélidés (belettes). Les individus de la population de l’Ouest de la sous-espèce jeffersonii possèdent un pelage brun sable, des marques prononcées sur la partie antérieure de la tête et un corps aplati. Leur forte musculature et leurs larges pattes avant sont adaptées au fouissage (pour chasser comme pour creuser leur terrier). Leur régime alimentaire, très varié, inclut principalement les spermophiles, les marmottes, les gaufres, les campagnols et les souris.
La population de l’Ouest du blaireau d’Amérique, sous-espèce jeffersonii, est en déclin; elle se rencontre depuis la chaîne Côtière jusqu’à la chaîne de Monashee, dans le centre-sud de la Colombie-Britannique. On la trouve dans les prairies non boisées et à proximité des structures linéaires : clôtures, limites des champs et haies. Les éléments les plus importants de son habitat sont la cohésion du sol (capacité du sol de conserver sa structure), nécessaire au fouissage, et la disponibilité des proies. Cette population est séparée de celle de l’Est par la chaîne de Selkirk; cet obstacle géographique est constitué d’un habitat réputé ne pas convenir au blaireau ni à ses proies en raison de son humidité et de ses forêts denses.
Les principales menaces qui pèsent sur le blaireau d’Amérique sont la mortalité routière et la perte d’habitat. La perte et la dégradation de l’habitat sont principalement causées par l’aménagement, la piètre gestion des parcours, l’empiétement des forêts, l’agriculture et la mise en eau des réservoirs.
Consultations
Aucune consultation n’a été entreprise pour cette sous-espèce puisque des consultations, ainsi que les analyses des répercussions connexes, ont été menées lorsque l’inscription à la liste de l’espèce et/ou des unités désignables a été initialement proposée.
Aucun commentaire spécifique à cette espèce n’a été reçu lors de la période de commentaires du public suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Cette sous-espèce est déjà inscrite à la liste des espèces en voie de disparition, mais on reconnaît maintenant qu’elle est composée de deux unités désignables (population de l’Ouest et population de l’Est). Cette inscription permettra d’harmoniser l’annexe 1 de la LEP aux connaissances scientifiques à jour, qui reconnaissent deux populations distinctes. Les protections dont bénéficie l’animal ne changeront pas.
Cicindèle d’Audouin
Le COSEPAC a évalué l’espèce en novembre 2013 et a alors jugé qu’elle était menacée.
À propos de l’espèce
La cicindèle d’Audouin est un coléoptère noir mat de taille moyenne (14 à 18 mm) qui ne vole pas. Après s’être accouplées au début du printemps, les femelles déposent entre 10 et 20 œufs par jour dans un substrat suffisamment meuble pour permettre aux larves d’y creuser une galerie (sable). Les adultes sont des prédateurs opportunistes qui se nourrissent de petits arthropodes.
Environ 10 % de l’aire de répartition mondiale de la cicindèle d’Audouin est confinée à une petite région du bassin de Georgia, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, à moins de 1 km du bord de la mer, notamment à Boundary Bay et dans la région métropolitaine de Victoria. À l’échelle mondiale, on trouve cette espèce dans les basses terres côtières de la côte ouest de l’Amérique du Nord, depuis le sud de la Colombie-Britannique jusqu’au nord de la Californie. L’espèce préfère, comme habitat, les écosystèmes à végétation clairsemée et à sol sablonneux ainsi que les écosystèmes des chênes de Garry, où l’on trouve des zones herbeuses ouvertes, des milieux à végétation clairsemée, des falaises côtières, des prés, des forêts clairsemées et d’anciennes terres agricoles.
Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce incluent la perte d’habitat occasionnée par le développement agricole et urbain, l’utilisation soutenue de pesticides dans certaines régions, la succession végétale dans les milieux à végétation clairsemée, les perturbations causées par les activités récréatives, les ondes de tempête et, à long terme, l’élévation du niveau de la mer.
Consultations
Aucun commentaire propre à cette espèce n’a été reçu lors des consultations initiales.
Un commentaire en appui à l’inscription de cette espèce a été reçu lors de la période de commentaires du public suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Il existe moins de 10 sites connus de la cicindèle d’Audouin au Canada, et la découverte d’autres populations est peu probable puisque ce coléoptère étant incapable de voler, la probabilité qu’il se disperse est faible. Comme sa présence se limite à une petite zone du bassin de Georgia, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, soit une étroite bande des basses terres côtières près de Boundary Bay et de la région métropolitaine de Victoria, elle est considérablement à risque. Les menaces importantes sont courantes dans l’aire de répartition de l’espèce.
Effraie des clochers (population de l’Ouest)
L’Effraie des rochers (population de l’Ouest) a été inscrite à l’annexe 1 de la LEP à titre d’espèce préoccupante dès la promulgation de la Loi en 2003. Le COSEPAC a réévalué l’espèce en novembre 2010 et a alors jugé qu’elle était menacée.
À propos de l’espèce
L’Effraie des clochers est une chouette de taille moyenne dotée de longues pattes, d’un disque facial en forme de cœur et d’yeux foncés. La partie supérieure de son corps est de couleur brun rougeâtre/dorée vermiculée de gris (marques en forme de lignes ondulées). La partie inférieure de son corps est de couleur blanche/brun jaune, avec des mouchetures brun foncé/rouille. L’Effraie des clochers a besoin de paysages qui offrent un habitat d’alimentation convenable abritant ses principales proies (campagnols et souris) ainsi que des sites où elle peut nicher.
Au Canada, la population de l’Ouest demeure à l’année dans le sud de la Colombie-Britannique. À l’échelle mondiale, on trouve cette espèce sur presque tous les continents, mais son aire de répartition ne s’étend pas loin au nord puisqu’elle ne supporte pas les hivers froids. Les vieux champs, les pâturages grossiers, les prairies de fauche, les abords de route herbeux et les marais herbeux constituent ses principaux habitats d’alimentation. L’Effraie des clochers niche dans toutes sortes d’endroits naturels ou artificiels : cavités dans des arbres vivants ou morts, cheminées, plateformes élevées (y compris celles d’origine humaine) et nichoirs artificiels.
Les menaces qui pèsent sur cette espèce incluent la perte d’habitat d’alimentation due à la modification des pratiques agricoles et à d’autres utilisations des terres. La disponibilité des sites de nidification a par ailleurs grandement diminué puisque nombre de vieux bâtiments agricoles en bois ont été remplacés par des structures métalliques hermétiques. L’Effraie des clochers est également vulnérable à la mortalité routière et aux hivers rigoureux, auxquels elle est mal adaptée.
Consultations
Quatre commentaires ont été reçus à l’appui de la reclassification de la population de l’Ouest de l’Effraie des clochers à l’annexe 1 de la LEP. Le premier provenait d’une province, le deuxième, d’une organisation non gouvernementale de l’environnement, le troisième, d’une municipalité et le quatrième, d’un scientifique. Deux commentaires étaient en faveur de l’inscription et offraient des conseils sur les efforts de rétablissement pour l’espèce. Les deux autres appuyaient l’inscription ou ne s’y opposaient pas. La municipalité demandait plus d’information et des conseils sur l’espèce afin de prendre de meilleures décisions en matière d’aménagement du territoire. L’individu, quant à lui, proposait une priorisation du rétablissement en fonction de l’aire de répartition de l’espèce.
Un commentaire a aussi été reçu appuyant l’inscription de toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2011. Le commentaire provenait d’une Première Nation qui indiquait son appui à l’inscription des espèces et exprimait son intérêt à recevoir plus d’information sur les espèces à l’avenir.
Un commentaire en appui à l’inscription de cette espèce a été reçu lors de la période de commentaires du public suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de la reclassification
L’Ouest du Canada abrite une petite partie de la population mondiale de ce rapace nocturne charismatique. La population de l’Ouest, en Colombie-Britannique, est petite et menacée par la perte et la dégradation continues de l’habitat prairial et de vieux champs causées par l’agriculture intensive et par l’urbanisation. Elle est aussi menacée par le remplacement de vieilles granges et d’autres bâtiments ruraux en bois par des structures modernes.
Ours grizzli (population de l’Ouest)
L’ours grizzli (population des Prairies) est actuellement inscrit à l’annexe 1 comme espèce disparue du pays alors que l’ours grizzli (population du Nord-Ouest) a été désigné comme espèce préoccupante par le COSEPAC mais n’est pas inscrit à l’annexe 1. Le COSEPAC a réexaminé l’espèce en 2012 et les populations du Nord-Ouest et des Prairies sont désormais considérées comme une seule unité : ours grizzli (population de l’Ouest). Le COSEPAC a évalué cette espèce en tant qu’espèce préoccupante.
À propos de l’espèce
Espèce omnivore, le grizzli est bien adapté pour creuser, déraciner, brouter et chasser. Dans certaines régions, il devient un prédateur efficace de plusieurs espèces d’ongulés (mammifères à sabots) telles que l’orignal, le wapiti et le caribou. Les ours grizzli de la côte du Pacifique se nourrissent abondamment de saumon pendant la période de la fraye, tandis que ceux de l’Arctique se nourrissent de carcasses de baleines et de phoques sur le littoral.
L’aire de répartition de cette espèce va du sud de la Colombie-Britannique vers le nord, y compris tous les territoires et l’archipel arctique canadien. Le grizzli est disparu du sud-est de l’Alberta et du Manitoba. On le rencontre dans plusieurs des parcs nationaux de l’Ouest du pays, y compris ceux dans les Rocheuses (Banff, Kootenay, Jasper, etc.) et dans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest (Ivvavik et Tuktut Nogait). À l’échelle mondiale, on trouve des grizzlis dans quelque 48 pays, mais ils sont disparus de plusieurs pays tandis que de nombreuses populations eurasiennes sont insulaires, petites et en voie de disparition. Une interdiction de chasser l’ours grizzli en Colombie-Britannique est entrée en vigueur en décembre 2017, mais les peuples autochtones pourront continuer à chasser l’espèce pour fins cérémonielles ou de subsistance. La chasse de cette espèce est légale au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Le droit des Premières Nations, des Métis et des Inuits à la chasse de subsistance est soutenu et/ou reconnu officiellement dans toutes les régions.
En l’absence d’interférence humaine, la densité des grizzlis est largement tributaire de l’abondance de nourriture et de sa disponibilité saisonnière. Les grizzlis subissent en général un taux de mortalité important près des structures d’origine humaine comme les routes et les lotissements. L’activité humaine entraîne la fragmentation et l’isolement de cette espèce, ce qui accroît les risques de disparition à l’échelle locale.
Consultations
Neuf cent quatre-vingt-trois commentaires ont été reçus relativement à l’inscription de l’ours grizzli (population de l’Ouest). Trente-trois commentaires individuels ont été reçus, y compris deux commentaires non liés à la proposition d’ajout, alors que les neuf cent cinquante autres commentaires faisaient partie de trois campagnes épistolaires. Un des commentaires non liés à l’inscription portait sur l’introduction de l’espèce dans un parc provincial et l’autre portait sur la chasse de toutes les espèces d’ours pour contrôler les populations et prévenir la mortalité humaine.
Neuf cent soixante-dix-huit commentaires appuyaient l’inscription de l’ours grizzli à l’annexe 1 de la LEP alors que trois commentaires s’y opposant ont été reçus. Ils provenaient d’une entreprise et de deux Premières Nations. Les commentaires et la réponse du ministère de l’Environnement ont été présentés dans la section « Consultation » du présent document.
Cinq commentaires portant sur toutes les espèces du document de consultation de décembre 2012 ont aussi été reçus, tous en faveur ou ne s’opposant pas aux inscriptions.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, 2 273 commentaires ont été reçus concernant l’inscription de l’espèce. Tous, sauf dix, appuyaient ou ne s’opposaient pas à l’ajout de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP. Les commentaires opposés à l’inscription et une réponse du ministère sont présentés dans la section « Consultation » de ce document.
Justification de l’inscription
L’aire de répartition mondiale de cette espèce a diminué de plus de 50 % depuis le 19e siècle, l’Ouest canadien représentant un noyau important de l’aire de répartition actuelle en Amérique du Nord. L’espèce est extrêmement sensible aux perturbations humaines et est exposée à un risque de mortalité élevé dans les zones d’activité humaine. Bien que la population mondiale soit restée stable dans les 20 dernières années et que certaines indications laissent croire à une certaine expansion de l’aire de répartition de l’espèce vers le nord, plusieurs populations du sud de l’Alberta et de la Colombie-Britannique sont à la baisse, ce qui laisse présager un taux de mortalité non soutenable. La mauvaise condition physique des animaux dans certaines parties de l’aire de répartition, conjuguée à un taux de reproduction naturellement faible, aux pressions croissantes découlant de l’exploitation des ressources et aux impacts cumulatifs dans les parties actuellement intactes de l’aire de répartition, intensifie les préoccupations à l’égard de cette espèce si ces pressions ne sont pas renversées avec succès.
Psithyre bohémien
Le COSEPAC a évalué cette espèce en mai 2014 et a jugé qu’elle était en voie de disparition.
À propos de l’espèce
Le psithyre bohémien, bourdon de taille moyenne, a l’extrémité de l’abdomen blanche. Il s’agit d’un parasite social obligatoire, c’est-à-dire qu’il ne peut pas se reproduire sans exploiter un hôte convenable. En effet, l’espèce ne produit pas d’ouvrières. Ainsi, au printemps, les femelles fécondées cherchent des nids hôtes et, après avoir tué la reine résidente, y pondent leurs propres œufs, dont prend soin la colonie hôte. Les espèces hôtes du psithyre bohémien incluent le bourdon à tache rousse (dans l’Est du Canada), le bourdon de l’Ouest (dans l’Ouest du Canada) et le bourdon terricole (à la grandeur du pays).
Le psithyre bohémien se nourrit du pollen et du nectar de diverses plantes.
Au Canada, cette espèce a été historiquement observée dans toutes les provinces et tous les territoires à l’exception du Nunavut. Le psithyre bohémien fréquente divers habitats, allant des prés ouverts et des terres agricoles mixtes aux zones urbaines, à la forêt boréale et aux prés montagnards. Il a été observé dans quelques parcs nationaux de l’Est du pays, tels que ceux du Cap-Breton et de Forillon, ainsi que dans le parc national et réserve de parc national Kluane au Yukon. Cependant, malgré de vastes recherches, un très petit nombre de spécimens ont été trouvés dans les 20 dernières années là où l’espèce était présente dans le passé, même en des endroits où des hôtes potentiels étaient présents.
La principale menace qui pèse sur le psithyre bohémien est sans doute le déclin des espèces hôtes. À l’échelle régionale, l’utilisation de pesticides, la dissémination de pathogènesréférence66 et la perte d’habitat constituent également des menaces probables.
Consultations
Neuf commentaires portant précisément sur le psithyre bohémien ont été reçus : deux provenaient d’une administration provinciale, deux d’une administration territoriale, quatre de conseils de gestion des ressources fauniques et un d’une organisation autochtone. Tous les commentaires appuyaient l’inscription de l’espèce ou ne s’y opposaient pas.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, six commentaires ont été reçus concernant l’inscription de l’espèce. Cinq commentaires appuyaient ou ne s’opposaient pas à l’ajout de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP, tandis qu’un commentaire s’y opposait. Les commentaires opposés à l’inscription et une réponse du ministère sont présentés dans la section « Consultation » de ce document.
Justification de l’inscription
Ce bourdon distinctif avait historiquement une vaste aire de répartition au Canada et a été observé dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Nunavut. Bien que l’espèce ne semble pas abondante, un important déclin de son abondance relativeréférence67 a été observé au cours des 20 à 30 dernières années dans des régions du Canada où l’espèce était autrefois commune. D’importants efforts de recherche partout au Canada au cours des dernières années n’ont pas permis de déceler l’espèce, même là où ses hôtes sont encore relativement abondants. Entre 2002 et 2011, l’espèce a seulement été observée dans trois provinces: l’Ontario (1 spécimen), le Québec (10 spécimens) et la Nouvelle-Écosse (2 spécimens) malgré les milliers de spécimens d’abeilles recueillies lors des études d’échantillonnage.
Abeille-coucou de Macropis
Le COSEPAC a évalué cette espèce en mai 2011 et a alors jugé qu’elle était en voie de disparition.
À propos de l’espèce
L’abeille-coucou de Macropis est un cleptoparasite, c’est-à-dire qu’elle « vole » le pollen fabriqué par d’autres abeilles en s’introduisant dans le nid de son hôte et en pondant ses œufs sur les réserves de nourriture. Les œufs ou les larves de l’abeille hôte sont détruits par le cleptoparasite. On croit que l’espèce a comme hôte des abeilles recueillant de l’huile, dont bon nombre sont rares.
Au Canada, l’espèce a été trouvée à l’origine au Québec, puis sa présence a été historiquement signalée en Ontario et en Saskatchewan. Au cours des 40 dernières années, elle n’a été capturée au Canada qu’à un seul site en Nouvelle-Écosse et n’a pas été trouvée lors des relevés menés récemment. L’abeille-coucou de Macropis préfère les habitats marécageux ou humides, où vivent des abeilles du genre Macropis et des lysimaques (plantes hôtes).
Les principales menaces qui pèsent sur l’abeille-coucou de Macropis sont la perte ou la réduction des sites de nidification des Macropis, le mauvais flux génique, tant entre les populations de la plante hôte qu’entre les populations d’abeilles, causé par l’isolement des habitats, et la perte de grands peuplements de lysimaques attribuable à des causes naturelles comme anthropiques, ce qui augmente la distance entre les concentrations isolées d’habitat.
Consultations
Deux commentaires portant précisément sur l’espèce ont été reçus durant les consultations. Le premier provenait d’un groupe autochtone qui appuyait l’inscription de l’espèce, et le second provenait d’une entreprise qui ne s’opposait pas à l’inscription de l’espèce, avec laquelle elle mentionnait n’avoir aucune interaction.
Un commentaire a aussi été reçu qui soutenait l’inscription de toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2011. Le commentaire provenait d’une communauté autochtone qui indiquait son appui à l’inscription des espèces et exprimait son intérêt à recevoir plus d’information sur l’espèce à l’avenir.
Aucun commentaire spécifique à cette espèce n’a été reçu lors de la période de commentaires du public suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
L’abeille-coucou de Macropis est un spécialiste en matière d’habitat, nécessitant à la fois un hôte convenable et la plante hôte de celui-ci. Historiquement, au Canada, cette espèce était présente dans six sites répartis entre cinq provinces. Malgré de récentes augmentations des activités de relevé d’abeilles à l’échelle nationale, cette espèce n’a été trouvée qu’une seule fois au Canada depuis les années 1960 — deux spécimens ont été trouvés au même endroit en Nouvelle-Écosse en 2002 — et malgré de récentes recherches intensives, elle n’a pas été observée de nouveau. Avec une seule localité connue et un déclin prévu de la superficie et de la qualité de son habitat, l’espèce fait face à un risque imminent de disparition.
Brotherelle de Roell
Le COSEPAC a évalué cette espèce en novembre 2010 et a alors jugé qu’elle était en voie de disparition.
À propos de l’espèce
La brotherelle de Roell est une petite mousse jaune à vert doré, luisante, poussant en tapis. Elle se multiplie par des spores ou, à l’occasion, par pousses flagelliformes caduques. Pour survivre, l’espèce a besoin d’un milieu très humide dans son microhabitat, soit du bois en décomposition, qui possède une bonne capacité de rétention d’eau, et des troncs d’arbres poussant dans la plaine inondable ou au bord de cours d’eau.
Au Canada, la brotherelle de Roell est répertoriée dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. Elle pourrait aujourd’hui être considérée comme indigène au Canada, mais on la trouvait autrefois également dans l’État de Washington. Elle habite des forêts mixtes (arbres à feuilles caduques et conifères) de seconde venue fraîches et humides situées sur des terrasses fluviales, dans des plaines inondables marécageuses et, parfois, dans des ravins traversés par un cours d’eau.
L’espèce est menacée par l’urbanisation, l’industrialisation, le développement agricole, l’exploitation minière, l’aménagement de pipelines, les routes, les sentiers et la pollution atmosphérique. Sa répartition très fragmentée donne à croire qu’en dépit de sa capacité de produire des spores, elle a un potentiel de dispersion limité.
Consultations
Deux commentaires propres à l’espèce ont été reçus en appui à son inscription durant les consultations préalables; ils provenaient d’une organisation non gouvernementale de l’environnement et d’un ministère provincial.
Un commentaire a aussi été reçu qui soutenait l’inscription de toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2011. Le commentaire provenait d’une Première Nation qui indiquait son appui à l’inscription des espèces et exprimait son intérêt à recevoir plus d’information sur l’espèce à l’avenir.
Un commentaire en appui à l’inscription de cette espèce a été reçu lors de la période de commentaires du public suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Une importante collecte menée dans le sud-ouest de la partie continentale de la Colombie-Britannique et au-delà a montré que la brotherelle de Roell ne pousse que sur des feuillus et des billes pourries, dans les peuplements résiduels de seconde venue dans les parcs urbains et les zones propices au développement urbain. Elle subit la pression des activités récréatives, de la construction de routes, de l’urbanisation, du développement industriel et agricole ainsi que de l’exploitation des ressources. Tous ces facteurs menacent la quantité d’habitats de prédilection de l’espèce de même que les arbres et billes lui servant d’hôtes. Ces facteurs menacent également la qualité de ces habitats en altérant l’humidité du milieu et la qualité de l’air. La totalité des six lieux connus d’inventaire de l’espèce aux États-Unis (dans l’État de Washington) est historique, ce qui signifie que la brotherelle de Roell est effectivement endémique au Canada.
Halicte de l’île de Sable
Le COSEPAC a évalué cette espèce en novembre 2014 et a alors jugé qu’elle était menacée.
À propos de l’espèce
L’halicte de l’île de Sable est une petite abeille à l’éclat métallique terne qui appartient à la famille des Halictidés. Elle se distingue des trois autres espèces d’abeilles qui partagent son habitat par sa petite taille et sa ponctuation latérale dense sur la face dorsale du thorax. La saison de vol des adultes va de juin à la mi-septembre. Chez certaines espèces apparentées, une organisation sociale a été observée dans les nids, mais le comportement social de l’halicte de l’île de Sable n’a jamais été étudié. Celle-ci visite les plantes à fleurs à la recherche de ressources en pollen et en nectar.
L’aire de répartition mondiale de cette espèce est confinée à l’île de Sable, en Nouvelle-Écosse. Ce territoire d’environ 34 km2, si l’on exclut la zone intertidale, se trouve à 150 km du continent. L’île de Sable est une réserve de parc national et est protégée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC). L’habitat de l’espèce est principalement constitué de sable à faible teneur en matière organique. On y trouve quelques communautés végétales distinctes : prairies d’ammophiles (herbes européennes drues des dunes côtières), terres partiellement couvertes de graminées et étendues d’éricacées.
Les menaces qui pèsent sur l’halicte de l’île de Sable incluent la perte d’habitat due au recouvrement de la végétation par le sable ou à la submersion des basses terres par l’élévation du niveau de la mer. Les conditions météorologiques difficiles pourraient aggraver cet effet tout en réduisant les activités de recherche de nourriture des adultes. Les activités humaines passées ont peut-être aussi réduit l’étendue et la diversité de la végétation florifère.
Consultations
Aucun commentaire propre à l’espèce n’a été reçu durant les consultations initiales. Quatre commentaires ont été reçus à l’appui de l’inscription de toutes les espèces incluses dans le document de consultation de janvier 2016. Trois d’entre eux provenaient de peuples autochtones, et l’autre, d’un particulier.
Aucun commentaire spécifique à cette espèce n’a été reçu lors de la période de commentaires du public suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
À l’échelle mondiale, cette espèce est indigène à l’île de Sable et est présente sous la forme d’une population isolée ayant une très petite aire de répartition. L’île n’a qu’environ 13 km2 de zone végétalisée pouvant fournir des sites d’alimentation et de nidification pour cette abeille. La nidification se fait probablement près de cette zone végétalisée ou à l’intérieur de celle-ci, et les halictes ne semblent pas parcourir de grandes distances pour s’alimenter (moins de 200 m). La fréquence et la gravité accrues des tempêtes, en plus des changements climatiques et de l’élévation du niveau de la mer qui y est associée, devraient provoquer des changements qui réduiront davantage la qualité et la quantité de l’habitat de l’abeille sur l’île. L’écotourisme représente également une menace potentielle future, qui pourrait aussi favoriser l’introduction et la propagation d’espèces envahissantes. Toutefois, cette menace pourrait être moins importante qu’initialement anticipée en raison du statut actuel de réserve de parc national sous la LPNC pour l’île de Sable. L’habitat sur l’île est également vulnérable aux espèces végétales envahissantes, aux chevaux introduits et aux inondations par l’eau de mer.
Crapaud de l’Ouest (population chantante)
Le crapaud de l’Ouest est actuellement inscrit à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’une seule unité. On reconnaît maintenant qu’il existe deux populations de l’espèce (population chantante et population non-chantante). Le COSEPAC a confirmé le statut d’espèce préoccupante des deux populations.
À propos de l’espèce
Le crapaud de l’Ouest est un crapaud de grande taille dont le dos, les flancs et la partie supérieure des pattes portent de petites verrues circulaires ou ovales. La population chantante se distingue du fait que les mâles possèdent un sac vocal et émettent un chant nuptial puissant durant la période de reproduction.
Au Canada, on trouve cette population en Alberta et dans les montagnes Rocheuses, y compris les parcs nationaux des montagnes tels que Banff et Jasper. Cette espèce de crapaud se reproduit dans un vaste éventail d’habitats aquatiques. Habituellement, les sites choisis incluent les zones riveraines peu profondes et sablonneuses des lacs, des étangs, des cours d’eau, des deltas fluviaux, des bras morts, des estuaires et des sources géothermales.
Les menaces qui pèsent sur l’espèce incluent la perte, la dégradation et la fragmentation de l’habitat de même que les activités anthropiques pratiquées dans les milieux utilisés de manière saisonnière. Le champignon chytride des amphibiens, qui semble associé au déclin de ces animaux à l’échelle mondiale, et d’autres maladies infectieuses sont également des menaces omniprésentes pour le crapaud de l’Ouest. Les cofacteurs de stress comme la dégradation de l’habitat, les changements climatiques et l’augmentation du rayonnement UVB peuvent rendre l’espèce encore plus sensible aux maladies. Dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, le ouaouaron, une espèce introduite, est un prédateur, un compétiteur et un réservoir de maladies pour le crapaud de l’Ouest. La maturité tardive des femelles et leur rare reproduction limitent la capacité des populations à se rétablir après un déclin.
Consultations
Aucune consultation n’a été entreprise pour cette sous-espèce puisque des consultations, ainsi que les analyses des répercussions connexes, ont été menées lorsque l’inscription à la liste de l’espèce et/ou des unités désignables a été initialement proposée.
Six commentaires en appui à l’inscription de cette espèce ont été reçus lors de la période de commentaires du public suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Cette sous-espèce est déjà inscrite à la liste des espèces préoccupantes, mais on reconnaît maintenant qu’elle est composée de deux unités désignables (population chantante et population non-chantante). Cette inscription permettra d’harmoniser l’annexe 1 de la LEP aux connaissances scientifiques à jour. Les protections dont bénéficie l’espèce ne changeront pas.
Crapaud de l’Ouest (population non-chantante)
Le crapaud de l’Ouest est actuellement inscrit à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’une seule unité. On reconnaît maintenant qu’il existe deux populations de l’espèce (population chantante et population non-chantante). Le COSEPAC a confirmé le statut d’espèce préoccupante des deux populations.
À propos de l’espèce
Le crapaud de l’Ouest est un crapaud de grande taille dont le dos, les flancs et la partie supérieure des pattes portent de petites verrues circulaires ou ovales. La population non-chantante se distingue du fait que les mâles ne possèdent pas de sac vocal et n’émettent aucun chant nuptial durant la période de reproduction.
Au Canada, on trouve cette population principalement en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le sud-ouest de l’Alberta et elle peut être aperçue dans plusieurs parcs nationaux de l’Ouest du pays. Cette espèce de crapaud se reproduit dans un vaste éventail d’habitats aquatiques. Habituellement, les sites choisis incluent les zones riveraines peu profondes et sablonneuses des lacs, des étangs, des cours d’eau, des deltas fluviaux, des bras morts, des estuaires et des sources géothermales.
Les menaces qui pèsent sur l’espèce incluent la perte, la dégradation et la fragmentation de l’habitat de même que les activités anthropiques pratiquées dans les milieux utilisés de manière saisonnière. Le champignon chytride des amphibiens, qui semble associé au déclin de ces animaux à l’échelle mondiale, et d’autres maladies infectieuses sont également des menaces omniprésentes pour le crapaud de l’Ouest. Les cofacteurs de stress comme la dégradation de l’habitat, les changements climatiques et l’augmentation du rayonnement UVB peuvent rendre l’espèce encore plus sensible aux maladies. Dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, le ouaouaron, une espèce introduite, est un prédateur, un compétiteur et un réservoir de maladies pour le crapaud de l’Ouest. La maturité tardive des femelles et leur rare reproduction limitent la capacité des populations à se rétablir après un déclin.
Consultations
Aucune consultation n’a été entreprise pour cette sous-espèce puisque des consultations, ainsi que les analyses des répercussions connexes, ont été menées lorsque l’inscription à la liste de l’espèce et/ou des unités désignables a été initialement proposée.
Six commentaires en appui à l’inscription de cette espèce ont été reçus lors de la période de commentaires du public suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Cette sous-espèce est déjà inscrite à la liste des espèces préoccupantes, mais on reconnaît maintenant qu’elle est composée de deux unités désignables (population chantante et population non-chantante). Cette inscription permettra d’harmoniser l’annexe 1 de la LEP aux connaissances scientifiques à jour. Les protections dont bénéficie l’animal ne changeront pas.
Carcajou
Deux populations de carcajous sont reconnues depuis 1989. La population de l’Est est inscrite à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèce en voie de disparition, tandis que la population de l’Ouest est désignée comme étant non en péril. Les deux populations ont récemment été fusionnées en une seule unité, que le COSEPAC a désignée comme espèce préoccupante lors de sa dernière évaluation en mai 2014.
À propos de l’espèce
Le carcajou est un carnivore trapu de taille moyenne et le plus grand mustélidé terrestre. Il possède une longue fourrure rugueuse et lustrée de couleur brune à noire. Il arbore souvent un masque facial pâle et des bandes latérales qui vont des épaules jusqu’à la base de la queue. Le carcajou est un prédateur et un charognard qui cache souvent de la nourriture pour la consommer plus tard.
Au Canada, on trouve cette espèce dans presque toutes les provinces et tous les territoires et elle a été observée dans les parcs nationaux d’un océan à l’autre. Le carcajou habite dans des zones forestières nordiques et occidentales ainsi que dans la toundra alpine et la toundra arctique. Le carcajou se reproduit dans des secteurs où la couverture neigeuse persiste jusqu’en avril. Son habitat doit également comporter des sources adéquates de nourriture à longueur d’année, principalement de petites proies.
L’ampleur variable des activités de piégeage, l’incertitude relative aux taux réels de récolte dans certaines provinces ou certains territoires, et l’accès accru au territoire de l’espèce ainsi que l’efficacité accrue de la chasse qu’a permis l’utilisation de la motoneige laissent craindre une récolte excessive et limitent la capacité de documenter la taille et les tendances de la population. Les corridors de transport, l’exploitation forestière, les aménagements hydroélectriques et l’exploration et la mise en valeur des ressources minières, pétrolières et gazières facilitent l’accès aux fins de récolte de carcajous et contribuent à des pertes permanentes, temporaires ou fonctionnelles d’habitat qui pourraient déstabiliser les populations.
Consultations
Vingt-deux commentaires propres à l’espèce ont été reçus durant les consultations initiales. Treize de ces commentaires appuyaient l’inscription de l’espèce ou ne s’y opposaient pas; ils provenaient de quatre regroupements de chasseurs et de piégeurs, d’une administration territoriale, de six conseils de gestion des ressources fauniques, d’une organisation autochtone et d’un particulier. Neuf commentaires s’opposant à l’inscription ont été reçus; ils provenaient de deux administrations provinciales, de six regroupements de chasseurs et de piégeurs, et d’une association de piégeurs d’animaux à fourrures. Les préoccupations soulevées par rapport à l’inscription avaient trait à la restriction de la saison de chasse, aux quotas, à l’interdiction de la chasse, à l’abondance élevée perçue dans certains secteurs et au manque de connaissances scientifiques suffisantes pour tirer des conclusions. Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes, ce qui est le statut proposé pour le carcajou. Ainsi, il n’y aura pas d’impacts négatifs sur les chasseurs et les trappeurs à la suite de l’inscription étant donné que les mesures de protection en vertu de la LEP ne s’appliqueront plus.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, 27 commentaires ont été reçus concernant l’inscription de l’espèce. Vingt-trois commentaires appuyaient ou ne s’opposaient pas à l’ajout de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP, tandis que quatre s’y opposaient. Les commentaires opposés à l’inscription et une réponse du ministère sont présentés dans la section « Consultation » de ce document.
Justification de l’inscription
Bien que des augmentations de population semblent avoir lieu dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Manitoba et de l’Ontario, des déclins ont été observés dans la partie sud de l’aire de répartition (Colombie-Britannique), et les populations d’une grande partie de l’aire de répartition (Québec et Labrador) ne se sont pas rétablies. Rien n’indique une baisse de la récolte depuis les trois dernières générations. L’habitat de cette espèce est de plus en plus fragmenté par l’activité industrielle et les changements climatiques, en particulier dans la partie sud de l’aire de répartition. L’espèce a un faible taux de reproduction, est vulnérable aux perturbations humaines et a besoin de vastes zones sûres pour maintenir des populations viables.
Bourdon terricole
Le COSEPAC a évalué cette espèce en mai 2015 et a jugé qu’elle était une espèce préoccupante.
À propos de l’espèce
Le bourdon terricole est un bourdon de taille moyenne dont la tête et la langue sont courtes comparativement à celles d’autres espèces. Le patron de coloration distinctif à bandes abdominales jaunes et noires est constant à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce. Celle-ci a été observée butinant les fleurs de plantes de divers types pour obtenir du pollen et du nectar.
Le bourdon terricole est présent partout au Canada, possiblement dans tout le réseau des parcs nationaux, sauf au Nunavut. Il fréquente une vaste gamme d’habitats, dont des forêts mixtes, des terres agricoles, des zones urbaines, des prés de montagne, des prairies et des milieux boréaux.
Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont largement méconnues. Elles pourraient inclure l’exposition aux pathogènes propagés par des colonies de bourdons domestiques utilisés dans des serres, l’utilisation de pesticides en agriculture, les changements climatiques ainsi que la perte d’habitat en milieu urbain et dans les régions soumises à une exploitation agricole intensive.
Consultations
Seize commentaires propres à l’espèce ont été reçus relativement à l’inscription de cette espèce durant les consultations préalables. Ils provenaient de deux administrations provinciales, d’une administration territoriale, de trois organisations non gouvernementales de l’environnement, de trois conseils de gestion des ressources fauniques et de sept Premières Nations. Quinze de ces commentaires indiquaient leur appui ou ne s’opposaient pas à l’inscription de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP. Une province a indiqué qu’elle était en désaccord avec l’inscription, car elle estime qu’elle a tous les outils législatifs et réglementaires pour protéger l’espèce.
Quatre commentaires ont aussi été reçus à l’appui de l’inscription de toutes les espèces incluses dans le document de consultation de janvier 2016; trois provenaient de peuples autochtones et l’autre, d’un particulier.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, sept commentaires ont été reçus concernant l’inscription de l’espèce. Six commentaires appuyaient ou ne s’opposaient pas à l’ajout de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP, tandis qu’un commentaire s’y opposait. Les commentaires opposés à l’inscription et une réponse du ministère sont présentés dans la section « Consultation » de ce document.
Justification de l’inscription
Environ 50 à 60 % de l’aire de répartition mondiale du bourdon terricole se trouve au Canada. Celui-ci était autrefois l’une des espèces les plus communes de bourdons au Canada au sein de son aire de répartition, et il s’agissait d’un pollinisateur important de diverses cultures et espèces végétales indigènes. Toutefois, si cette espèce demeure relativement abondante dans la partie nord de son aire de répartition, elle a récemment connu un déclin d’au moins 34 % dans certains secteurs du sud du Canada.
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