Baleine noire de l'Atlantique Nord : énoncé de protection de l'habitat essentiel
Il s’agit d’un énoncé qui explique la façon dont on protège légalement l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). Cet énoncé est en conformité avec le paragraphe 58(5) de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, c. 29. L’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord est décrit dans le programme de rétablissement final qu’on a affiché en juin 2009 sur le registre public des espèces en péril. Pour de plus amples détails sur l’habitat essentiel de cette espèce, prière de consulter le programme de rétablissement.
On trouvera ci-dessous la liste des activités humaines susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, telles que les identifie le programme de rétablissement final, ainsi que la législation fédérale permettant d’assurer une protection contre une telle destruction.
Menaces pour l’habitat essentiel
1.0 Développement industriel à grande échelle, comme la production de pétrole et de gaz
Le développement industriel à grande échelle, comme la production de pétrole et de gaz, peut engendrer des bruits de forte intensité, contaminer le milieu, modifier durablement les caractéristiques océanographiques et bathymétriques de l’habitat qui favorisent une concentration des proies, ou empêcher continuellement les baleines d’avoir accès à leur habitat essentiel.
La protection légale contre ces menaces est assurée par les lois fédérales suivantes :
a) l’article 35 de la Loi sur les pêches stipule qu’il est interdit d’exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Le ministre de Pêches et Océans Canada peut accorder des autorisations déterminant des circonstances ou des moyens en vertu desquels une détérioration, une destruction ou une perturbation de l’habitat du poisson serait permise, mais ces autorisations sont subordonnées à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement;
- le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches stipule qu’il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons et, par conséquent, il assure une protection contre la contamination de l’eau;
- l’article 32 de la Loi sur les espèces en péril assure une protection supplémentaire de l’habitat essentiel. Il stipule qu’il est interdit de tuer, de blesser ou de harceler les espèces désignées. Les menaces comme la production de bruits persistants ou la contamination peuvent nuire aux individus comme à leur habitat essentiel. Les interdictions énoncées à l’article 32 permettent de protéger l’habitat essentiel;
- la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers stipule qu’il est interdit d’exploiter des ouvrages ou d’exécuter des activités en rapport avec l’exploration ou le forage en vue de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de pétrole au large des côtes, à moins que la personne ne détienne une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 142(1)b). Une telle autorisation n’est accordée que si une étude d’impact sur l’environnement a eu lieu;
- l’article 31 de la Loi sur l’Office national de l’énergie stipule qu’il est interdit pour une entreprise de construire un pipeline, à moins qu’un certificat n’ait été délivré en vertu de l’article 52 ou que le projet ne soit exempté de cette exigence par ordonnance rendue en vertu de l’article 58. Dans les deux cas, une étude d’impact sur l’environnement doit avoir eu lieu.
2.0 Développement énergétique à l’aide de sources marémotrices ou de courant
Le développement énergétique à l’aide de sources marémotrices ou de courant peut se traduire par l’installation de structures fixes susceptibles de modifier durablement les caractéristiques océanographiques et bathymétriques de l’habitat qui favorisent la concentration des proies ou de priver continuellement les baleines de l’accès à leur habitat essentiel.
La protection légale contre cette menace est assurée par la loi fédérale suivante :
- l’article 35 de la Loi sur les pêches stipule qu’il est interdit d’exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Le ministre de Pêches et Océans Canada peut accorder des autorisations déterminant des circonstances ou des moyens en vertu desquels une détérioration, une destruction ou une perturbation de l’habitat du poisson serait permise, mais ces autorisations sont subordonnées à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement.
3.0 Immersion en mer et rejets de polluants dans le milieu marin
L’immersion en mer et les rejets par les transporteurs maritimes peuvent entraîner le rejet de polluants et de substances nocives dans le milieu marin, et, par conséquent, la contamination de l’habitat essentiel.
La protection légale contre cette menace est assurée par les lois fédérales suivantes :
- le contrôle de la contamination causée par les rejets par les transporteurs maritimes s’effectue au moyen de la réglementation adoptée conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada. Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast du Canada (DORS/2006-129) et le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2007-86) stipulent tous les deux qu’il est interdit de rejeter des polluants susceptibles de contaminer l’habitat essentiel;
- le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches stipule qu’il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons et, par conséquent, il assure une protection contre la contamination de l’eau;
- le contrôle de la contamination causée par l’immersion en mer s’effectue au moyen de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Aucun rejet en mer ne peut se faire sans la délivrance d’un permis par le ministre de l’Environnement, et la délivrance de ce permis est subordonnée à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement. Les permis doivent préciser toute condition que le ministre pourrait juger nécessaire d’imposer pour la protection de la vie marine ou pour une utilisation légitime de la mer, ce qui comprend notamment le moment et l’endroit où l’activité aura lieu ainsi que les matériaux et les méthodes à utiliser.
4.0 Espèces envahissantes
Les espèces aquatiques envahissantes sont considérées comme des menaces potentielles pour l’habitat essentiel. En effet, elles ont une incidence sur les individus ou les populations, car elles peuvent consommer ou déplacer leur nourriture et réduire leur succès reproducteur. Il est important de compléter les lois sur les espèces envahissantes par des programmes d’éducation et de sensibilisation, tels que ceux mis de l’avant dans la Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes de 2004, afin d’empêcher l’arrivée et la propagation des espèces aquatiques envahissantes.
La protection légale contre cette menace est assurée par les règlements suivants :
- le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast du Canada (DORS/2006?129), adopté en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, assure une protection légale contre la menace que constituent les espèces aquatiques envahissantes qui détruisent l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord;
- le paragraphe 55(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) (libérer des poissons vivants dans tout habitat du poisson ou transférer des poissons vivants dans des installations d’élevage), adopté en vertu de la Loi sur les pêches, assure une protection légale contre la menace que constituent les espèces aquatiques envahissantes qui détruisent l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord.
Pêches et Océans Canada continuera d’appuyer et d’exécuter des activités visant à informer et à sensibiliser la population canadienne quant aux menaces qui pèsent sur l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord ainsi que sur les individus et les populations, afin de contribuer à la protection et au rétablissement de l’espèce. À mesure qu’on acquerra de nouvelles connaissances au sujet des menaces potentielles et de l’efficacité des mesures de protection, on pourra concevoir et appliquer des mesures supplémentaires de gestion et d’atténuation, au besoin.
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