Guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) : déclaration de protection légale de l'habitat essentiel

La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel du guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) est protégé légalement sur le territoire domanial de la réserve de parc national du Canada (RPNC) Gwaii Haanas et de la RPNC Pacific Rim. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)b) de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe 1 ci-jointe.

L’habitat essentiel du guillemot marbré est décrit dans le Programme de rétablissement du Guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) au Canada, qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril en juin 2014. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour obtenir une description détaillée des caractéristiques biologiques de cette espèce et de son habitat essentiel, et consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel.

La RPNC Gwaii Haanas et la RPNC Pacific Rim sont des réserves de parc national inscrites à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC), L.C. 2000, ch. 32, laquelle s’applique aux réserves de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada (LAPC), l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.

La LPNC protège l’habitat essentiel du guillemot marbré en vertu des dispositions suivantes :

  • Le paragraphe 8(2) dispose que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité pour tous les aspects de la gestion des parcs.
  • Le paragraphe 2(1) de la LPNC définit l’intégrité écologique comme « l’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques », ce qui comprend donc les espèces en péril et leur habitat.
  • L’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, interdit d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes, sauf sur permis délivré aux termes du Règlement général et conformément au paragraphe 8(2) de la LPNC. Comme l’exige l’article 74 de la LEP, les permis délivrés aux termes de l’article 10 du Règlement général doivent être conformes aux conditions préalables de l’article 73 de la LEP pour toute activité qui pourrait contrevenir aux articles 32, 33 et 58 de la LEP.
  • Le paragraphe 8(1) et l’alinéa 10c) des Règlements sur le camping dans les parcs nationaux du Canada, DORS/80-127, indiquent que le camping doit avoir lieu à des endroits désignés et qu’il est interdit de laisser des aliments ou des effets personnels dans un abri ou sur tout équipement pour usage public après le temps consacré à la préparation et à la consommation des repas.
  • L’article 31 du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, prévoit que tout endroit public du parc doit être remis autant que possible dans son état naturel.
  • L’article 8 du Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux, DORS/80-217, indique qu’il est interdit de déposer des ordures dans un parc à des endroits autres que ceux désignés par le directeur.

Les mesures de protection susmentionnées fournissent une protection contre la destruction d’un habitat essentiel qui peut découler d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel décrites à la section 7.3 du programme de rétablissement.

Annexe 1

Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29

Paragraphe 32(1) Il est interdit de tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre.

(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu -- notamment partie d’un individu ou produit qui en provient -- d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout animal, toute plante ou toute chose présentée comme un individu -- notamment partie d’un individu ou produit qui en provient -- d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est réputée, sauf preuve contraire, être tel individu, telle partie ou tel produit.

Article 33. Il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.

Paragraphe 58(5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :

  1. de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
  2. s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.

Paragraphe 73(3) Le ministre compétent ne conclut l’accord ou ne délivre le permis que s’il estime que :

  1. toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
  2. toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus
  3. l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

Article 74. A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté -- ou autre document semblable -- conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

  1. avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies;
  2. après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32

Paragraphe 2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« réserve »
Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
« intégrité écologique »
L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.

Paragraphe 8(2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.

Article 39. Sous réserve des articles 40 à 41.3, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1988, ch. 31

Paragraphe 6(4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.

Règlement général sur les parcs nationaux (DORS/78-213)

Article 10. Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.

Paragraphe 31(1). Ceux occupant ou utilisant un endroit public doivent :

  1. toujours garder le terrain dans un état satisfaisant et,
  2. avant de quitter les lieux, les remettre autant que possible dans leur état naturel.

(2) Lorsque des incinérateurs ou poubelles sont fournis, les déchets, papiers ou autres objets de rebut doivent y être déposés.

Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada, DORS/80-127

Paragraphe 8(1) Il est interdit de camper, de garer un véhicule de camping et de résider sur une terre publique, dans un parc ou d’autrement l’utiliser sans :

  1. être titulaire d’un permis valide;
  2. être membre d’un groupe possédant un permis.

Article 10. Il est interdit :

  1. de laisser des aliments, du matériel ou des effets personnels dans un abri-cuisine ou sur une table de pique-nique, un gril, un poêle, un barbecue ou un foyer fournis par le directeur de parc pour l’usage du public, sauf durant le temps raisonnable pour la préparation et la consommation des repas ou le nettoyage immédiat des lieux.

Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux, DORS/80-217

Article 8. Il est interdit d’abandonner, de jeter ou de déposer des ordures dans un parc à des endroits, heures et conditions autres que ceux que peut fixer le directeur.

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