Onagre à fruits tordus (Camissonia contorta) : déclaration de protection légale de l’habitat essentiel
Titre officiel : Déclaration de protection légale de l’habitat essentiel de l’onagre à fruits tordus (Camissonia contorta) dans la réserve de parc national du Canada des Îles-Gulf
La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel de l’onagre à fruits tordus (Camissonia contorta) est protégé légalement sur le territoire domanial de la réserve de parc national du Canada (RPNC) des Îles–Gulf. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)b) de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la présente déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe 1 ci-jointe.
L’habitat essentiel de l’onagre à fruits tordus est décrit dans le Programme de rétablissement de l’onagre à fruits tordus (Camissonia contorta) au Canada, qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril en septembre 2011. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour obtenir une description détaillée des caractéristiques biologiques de cette espèce et de son habitat essentiel ainsi que pour consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de cet habitat essentiel.
La RPNC des Îles–Gulf est une réserve de parc national à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32 (LPNC), laquelle s’applique aux réserves de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada (LAPC), l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.
La LPNC protège l’habitat essentiel de l’onagre à fruits tordus en vertu des dispositions suivantes :
- le paragraphe 8(2) de la LPNC dispose que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité pour tous les aspects de la gestion des parcs;
- le paragraphe 2(1) de la LPNC définit l’intégrité écologique comme
« l’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques »
, ce qui comprend donc les espèces en péril et leur habitat; - les paragraphes 7(1) et (4) du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, imposent des restrictions ou des interdictions à certains déplacements ou activités ou à l’usage de certaines installations dans des zones précises du parc;
- l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, interdit d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes, sauf sur permis délivré aux termes du Règlement général et conformément au paragraphe 8(2) de la LPNC. Conformément à l’article 74 de la LEP, les permis délivrés aux termes de l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux doivent respecter les conditions préalables prévues à l’article 73 de la LEP pour toute activité susceptible de contrevenir aux articles 32, 33 et 58 de la LEP;
- le paragraphe 3(1) du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1126) dispose qu’il est interdit de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route;
- l’article 41 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1126) dispose qu’il est interdit de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc;
- l’article 5 du Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada, DORS/98-177, dispose que la personne qui fait entrer ou garde un animal domestique dans un parc doit contenir ce dernier par un moyen de retenue et veiller à ce que l’animal ne nuise pas à la faune.
Les mesures de protection énumérées ci-dessus fournissent une protection contre les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel (voir section 7.3 du programme de rétablissement). En particulier, l’article 7 du Règlement général sur les parcs nationaux a été utilisé pour imposer des restrictions ou des interdictions à certains déplacements dans des zones définies comme faisant partie de l’habitat essentiel de l’onagre à fruits tordus. Il convient de noter que l’habitat essentiel de l’onagre à fruits tordus se trouve dans une zone déclarée « Préservation spéciale »
dans l’ébauche du plan directeur de la réserve de parc national des Îles–Gulf. Le système de zonage des parcs nationaux indique que la préservation est un élément clé de la gestion de cette zone; l’accès et la circulation par véhicule motorisé y sont interdits. Toute désignation de zonage dans un plan directeur définitif peut seulement être modifiée à la suite d’une évaluation environnementale, de la diffusion d’un avis public et de la participation du public à la décision.
Annexe 1
Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1988, ch. 31
Article 6. (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles–ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.
Loi sur les Parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32
Article 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- « réserve »
- Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
- « intégrité écologique »
- L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.
Article 8. (2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.
Article 39. Sous réserve des articles 40 à 41.3, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Règlement général sur les Parcs nationaux (DORS/78-213)
Article 7. (1) Le directeur du parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, imposer des restrictions ou des interdictions à certains déplacements ou activités ou à l’usage de certaines installations dans des zones précises du parc.
(4) Il est interdit d’exercer une activité, d’utiliser des installations ou d’entrer et de se déplacer dans une zone auxquelles s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), à moins de ne posséder un permis délivré en vertu du paragraphe (5).
(5) Le directeur du parc peut, relativement à une activité, à des installations ou à des déplacements auxquels s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), délivrer un permis à la personne qui en fait la demande, l’autorisant, aux conditions qui y sont spécifiées par le directeur du parc,
- à exercer l’activité ou à utiliser les installations en cause; ou
- à entrer et à se déplacer dans la zone visée.
Article 10. Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.
Règlement sur la circulation routière dans les Parcs nationaux (C.R.C., ch. 1126)
Article 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route.
(2) Un directeur de parc peut délivrer un permis pour une période spécifiée et autorisant une personne à faire circuler le véhicule automobile désigné dans le permis, dans un sentier, un endroit ou une zone déterminés, dans les limites du parc.
Article 41. (1) Il est interdit de conduire dans un parc un véhicule circulant sur la neige, à moins
- d’avoir la permission écrite du directeur de parc;
- que ledit véhicule ne fasse l’objet d’un permis et ne soit immatriculé et équipé conformément aux lois de la province où se trouve le parc;
- de le faire circuler aux conditions et dans les zones que le directeur de parc peut spécifier; et
- que le conducteur et chaque passager à bord du véhicule ne portent l’équipement exigé par les lois de la province où se trouve le parc, pour l’utilisation d’un tel véhicule.
(2) Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc.
Règlement sur les animaux domestiques dans les Parcs nationaux du Canada (DORS/98-177)
Article 5. La personne qui fait entrer ou garde un animal domestique dans un parc doit contenir ce dernier par un moyen de retenue et veiller à ce que l’animal :
- ne pourchasse, ne moleste, ne morde ni ne blesse une personne, un autre animal domestique ou une espèce faunique;
- ne nuise aux personnes, à la faune, aux biens ou aux installations ni n’incommode exagérément l’entourage;
- n’accède pas à une zone qui lui est interdite.
Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29
Article 58. (5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :
- de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
- s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.
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