Partie 1 du document de consultation : le processus de modification de la liste des espèces terrestres de la Loi sur les espèces en péril, janvier 2026

Titre officiel : Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril - Espèces terrestres

Information sur le document

No de cat. : En1-36F-PDF
ISBN : 1713-0964

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© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 2026

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Ajout d’espèces à la Loi sur les espèces en péril

Loi sur les espèces en péril et Liste des espèces en péril

Le gouvernement du Canada est voué à prévenir la disparition des espèces sauvages en péril de nos territoires. Dans le cadre de sa stratégie visant à honorer cet engagement, le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur les espèces en péril (LEP) le 5 juin 2003. L'annexe 1 de la Loi, qui présente la liste des espèces qui sont protégées en vertu de la LEP, est aussi appelée la « Liste des espèces en péril ». Les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées qui figurent à l'annexe 1 bénéficient de la protection conférée par les interdictions et d’exigences en matière de planification du rétablissement prévues à la LEP. Les espèces préoccupantes bénéficient d’exigences en matière de planification de leur gestion.

La politique sur « L’Échéancier pour la modification de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril » a fixé un échéancier standard pour la prise de décisions concernant la modification de la Liste des espèces en péril. Cet échéancier implique que le ministre cherchera à obtenir une décision définitive de modification de la liste dans les 24 mois suivant la réception du rapport annuel du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), qui comprend les évaluations de statut des espèces. Cette date de réception est publiée dans l’énoncé de réaction de chaque espèce.

La politique sur « L’Échéancier pour la modification de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril » et le rapport annuel du COSEPAC peuvent être consultés sur le Registre des espèces en péril.

La liste complète des espèces qui figurent actuellement à l'annexe 1, ou la Liste des espèces en péril peut aussi être consultée sur le Registre des espèces en péril.

Les espèces peuvent être ajoutées à l'annexe 1 dès qu'elles ont été évaluées comme étant en péril par le COSEPAC. La décision d'ajouter une espèce à l'annexe 1 est prise par le gouverneur en conseil suivant une recommandation formulée par le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature. Le gouverneur en conseil est le corps exécutif officiel qui donne la conséquence juridique aux décisions qui ont ensuite force de loi.

COSEPAC et processus d'évaluation pour identifier les espèces en péril

Le COSEPAC est reconnu en vertu de la LEP comme l’autorité pour évaluer le statut des espèces sauvages en péril. Ce comité est formé d'experts sur les espèces sauvages en péril. Ses membres ont une formation en biologie, écologie, génétique, savoir traditionnel autochtone et d'autres domaines pertinents. Ils proviennent de diverses collectivités, y compris le milieu universitaire, les organisations autochtones, les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales.

Le COSEPAC accorde la priorité aux espèces les plus susceptibles de disparaître, puis il commande un rapport de situation afin d'évaluer la situation de l'espèce. Pour être acceptés, les rapports de situation doivent être évalués par les pairs et approuvés par un sous-comité formé de spécialistes des espèces. Dans des circonstances particulières, les évaluations peuvent être exécutées en situation d'urgence. Lorsqu’un rapport de situation est terminé, le COSEPAC se rencontre pour l'examiner et discuter de l’espèce. Il détermine ensuite si l’espèce est en péril et, si tel est le cas, il évalue le niveau de risque et attribue un statut de conservation à l’espèce.

Termes utilisés pour définir le degré de risque que court une espèce

Le statut de conservation définit le degré de risque que court une espèce. Les termes utilisés dans la LEP sont « espèce disparue du pays », « espèce en voie de disparition », « espèce menacée » et « espèce préoccupante ». Une espèce sauvage est « disparue du pays » lorsqu'elle n'existe plus à l'état sauvage au Canada, mais qu'elle est présente ailleurs. Une espèce sauvage est « en voie de disparition » lorsqu'elle risque de façon imminente de disparaître du pays ou de la planète. Une espèce est « menacée » lorsqu'elle est susceptible de devenir en voie de disparition si rien n'est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. Une espèce est « préoccupante » lorsqu'elle peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle. Une fois que le COSEPAC a évalué une espèce comme étant disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, cette espèce est éligible à être ajoutée à l'annexe 1.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le COSEPAC, consultez leur site Web.

Espèces terrestres et aquatiques admissibles aux modifications de l'annexe 1

Le ministre des Pêches et Océans Canada mène des consultations distinctes pour les espèces aquatiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les consultations pour les espèces aquatiques, consultez la page sur les Espèces aquatiques en péril du site Web de Pêches et Océans Canada.

Le ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature mène des consultations pour toutes les autres espèces en péril.

Les espèces terrestres en péril peuvent également se retrouver dans les parcs nationaux ou sur d'autres territoires administrés par Parcs Canada, qui partage la responsabilité de ces espèces avec Environnement et Changement climatique Canada.

Réponse du ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature aux évaluations du COSEPAC : énoncés de réaction

Une fois que le COSEPAC a effectué son évaluation d'une espèce, il la remet au ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature. Celui-ci dispose alors de 90 jours pour afficher une réponse sur le Registre public des espèces en péril. Cette réponse est appelée un énoncé de réaction, qui indique quand le Ministre a reçu l’évaluation et divulgue des renseignements sur la portée des consultations et, dans la mesure du possible, sur les échéanciers pour la prise de décision au sujet de l’évaluation du statut de l’espèce. Les énoncés de réaction déterminent la durée des périodes de consultation (si elles sont « régulières » ou « prolongées ») en indiquant le moment où le ministre enverra l'évaluation au gouverneur en conseil. Les consultations sur un groupe d'espèces commencent au moment de la publication de leurs énoncés de réaction.

Sollicitation de commentaires du public au sujet des modifications proposées à l'annexe 1

La conservation des espèces sauvages est une responsabilité légale commune, qui est partagée entre les gouvernements du Canada. Toutefois, la biodiversité ne sera pas conservée par des gouvernements qui agissent seuls. La meilleure façon de sécuriser la survie des espèces en péril et de leur habitat se fait par une participation active de toutes les parties concernées. La LEP reconnaît cette collaboration et le fait que tous les Autochtones et tous les Canadiens ont un rôle à jouer pour prévenir la disparition des espèces sauvages de nos territoires. Le gouvernement du Canada vous invite et vous encourage à y participer. Une façon de faire consiste à nous faire part de de vos commentaires concernant l'ajout ou la reclassification de ces espèces terrestres.

Vos commentaires concernant la façon dont la décision du gouvernement d’inscrire une espèce sous la LEP pourrait vous affecter, vous ou votre communauté, sont les bienvenus. Ils seront utilisés pour rédiger les recommandations d'inscription proposées pour chacune de ces espèces. Ce processus de consultations n’a pas pour but de remettre en question les évaluations scientifiques entreprises par le COSEPAC, dont les évaluations indépendantes de l’état biologique sont complétées. Toutefois, si vous disposez d'informations scientifiques qui n'ont pas été prises en compte par le COSEPAC lors de ses évaluations, celles-ci sont également les bienvenues.

Processus d'inscription et de ses consultations en vertu de la Loi sur les espèces en péril

L'ajout d'une espèce sauvage en péril à l'annexe 1 de la LEP aide le gouvernement fédéral à la protéger et à la conserver. Pour qu'il soit efficace, le processus d'inscription doit être transparent et ouvert. Le processus d'inscription des espèces en vertu de la LEP est résumé dans la figure 1.

But des consultations sur les modifications à apporter à la Liste

Lorsque le COSEPAC évalue une espèce sauvage, il s'appuie uniquement sur les meilleurs renseignements disponibles pertinents à la biologie de l'espèce. Il soumet ensuite l'évaluation au ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature, qui la considère au moment de présenter les recommandations d'inscription au gouverneur en conseil. Le but des consultations est de fournir au ministre une meilleure compréhension des incidences sociales et économiques éventuelles des modifications proposées à la Liste des espèces en péril, et des répercussions potentielles de la non-inscription d’une espèce sur la liste.

Contexte législatif des consultations : les recommandations du ministre au gouverneur en conseil

Les commentaires obtenus pendant les consultations servent à éclairer le gouverneur en conseil aux fins de sa considération des recommandations du ministre en matière d’inscription des espèces en péril. Le ministre doit recommander un des trois plans d’action. Le gouverneur en conseil peut soit accepter l'évaluation d’une espèce et modifier l'annexe 1 en conséquence ; soit ne pas ajouter l’espèce à l'annexe 1; ou soit renvoyer l'évaluation de l’espèce au COSEPAC pour qu'elle fasse l'objet d'un examen plus approfondi (figure 1).

Périodes de consultations régulières et prolongées

Les consultations régulières répondent aux besoins de consultation pour l’inscription de la plupart des espèces en péril. Les consultations durent entre quatre et neuf mois (ce que l’on appelle respectivement une période de consultations normale et une période de consultations prolongée). Des consultations plus longues peuvent être nécessaires pour permettre des consultations adéquates. Les raisons pour lesquelles des consultations plus longues pourraient être nécessaires comprennent, sans toutefois s'y limiter, la nécessité d'assurer un engagement approprié auprès des peuples autochtones et la réalisation d'analyses socioéconomiques complexes. Des consultations sont également nécessaires auprès des conseils de gestion de la faune, qui sont autorisés en vertu des ententes sur les revendications territoriales à exercer des fonctions à l’égard des espèces sauvages.

La durée des consultations doit être proportionnelle à l'incidence prévue d'une décision d'inscription et au délai pouvant être nécessaire pour effectuer les consultations. Dans certaines circonstances, l'inscription ou la non-inscription d'une espèce à l'annexe 1 pourrait avoir des incidences importantes et généralisées sur les activités de certains groupes de gens. Il est essentiel que ces intervenants aient l’opportunité de renseigner la décision en instance et, dans la mesure du possible, de fournir des commentaires sur les conséquences potentielles, et de communiquer leurs idées sur la meilleure approche à l'égard des menaces pesant sur l'espèce. Une période de consultations plus longue peut parfois être nécessaire pour consulter suffisamment certains groupes. Ce peut être le cas avec des groupes qui se rencontrent rarement, mais qui doivent être mobilisés à plusieurs reprises. C'est pourquoi des consultations prolongées peuvent avoir lieu.

À l'occasion, pour de telles raisons, les délais établis initialement dans un énoncé de réaction peuvent ne pas être adéquats. Dans de tels cas, si le gouverneur en conseil ne reçoit pas l'évaluation au moment précisé dans l’énoncé de réaction, une autre déclaration doit être publiée dans un délai d'un mois sur le Registre public des espèces en péril. La déclaration décrira la ou les raisons du retard et fixera les prochaines étapes.

Une fois les consultations régulières ou prolongées terminées, tous les commentaires reçus sont alors pris en considération et le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature envoie les évaluations d’espèces au gouverneur en conseil pour que le gouvernement prenne officiellement possession des évaluations. Celui-ci dispose alors de neuf mois pour rendre une décision d'inscription.

Les processus de consultation (consultations régulières ou prolongées) pour les espèces terrestres admissibles à une modification de l'annexe 1 sont annoncés au moment où le ministre publie les énoncés de réaction.

Il n'y a aucune consultation sur les espèces déjà inscrites à l’annexe 1 et pour lesquelles aucun changement de statut n'est proposé.

Figure 1 : Le processus d’inscription des espèces en vertu de la LEP

  1. Le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature reçoit les évaluations du COSEPAC au moins une fois par année
  2. Les ministères compétents font un examen interne pour déterminer la portée des consultations publiques et les analyses socioéconomiques nécessaires pour appuyer les recommandations d’inscription
  3. Dans les 90 jours suivant la réception des évaluations des espèces préparées par le COSEPAC, le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature publie, dans le Registre public des espèces en péril, un énoncé expliquant comment il réagira à chaque évaluation et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier
  4. S’il y a lieu, les ministères compétents mènent des consultations et toute autre analyse nécessaire pour préparer l’avis pour le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature
  5. Le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature transmet les évaluations au gouverneur en conseil pour qu’il en accuse réception. Cela se produit généralement dans les douze mois suivant la publication de l’énoncé de réaction, à moins que d’autres consultations soient nécessaires
  6. Le gouverneur en conseil, dans les neuf mois suivant la réception des évaluations, peut décider, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature, d’ajouter ou non les espèces à l’Annexe 1 de la LEP ou encore de retourner les évaluations au COSEPAC pour obtenir plus d’information ou une réévaluation
  7. Dès qu’une espèce est ajoutée à l’Annexe 1, elle bénéficie des dispositions applicables de la LEP

Qui est consulté et comment

Il est crucial de consulter les personnes qui pourraient être les plus touchées par les modifications proposées. Lorsqu'une espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est ajoutée à l'annexe 1, il existe des protections automatiques (pour plus de détails, voir ci-dessous « Protection accordée aux espèces inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées »). Cette protection immédiate ne s'applique pas aux espèces préoccupantes. La nature de la protection dépend du type d'espèce, de son statut de conservation et du lieu où elle se trouve. Environnement et Changement climatique Canada prend cela en considération durant les consultations ; les personnes susceptibles d’être touchées par les impacts des protections automatiques sont contactées directement, et les autres personnes intéressées sont invitées à participer aux consultations par diverses mesures.

On communiquera avec les Autochtones ayant sur leurs territoires des espèces en péril pour lesquelles les modifications proposées de l'annexe 1 sont envisagées. Leur participation revêt une grande importance, en reconnaissance de leur rôle dans la gestion des territoires traditionnels, des réserves et des terres octroyées par une entente.

Un Conseil de gestion de la faune est un groupe ayant été établi en vertu d'un accord de revendications territoriales et qui est autorisé aux termes de cet accord à exécuter des fonctions relatives aux espèces sauvages. Certaines espèces en péril faisant parties des modifications proposées à l’annexe 1 se retrouvent sur des territoires où les accords de revendications territoriales s'appliquent et accordent des pouvoirs précis à un Conseil de gestion de la faune. Dans de tels cas, le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature consultera le conseil pertinent.

Pour encourager d’autres personnes intéressées à participer aux consultations et rendre les renseignements nécessaires facilement accessibles, le présent document est distribué aux intervenants connus et affiché sur le Registre public des espèces en péril. Des consultations plus approfondies peuvent également avoir lieu par la tenue de rencontres régionales ou communautaires ou par une approche plus ciblée.

Environnement et Changement climatique Canada envoie également un avis de consultations aux groupes et personnes identifiés qui ont fait connaître leurs intérêts. Ces groupes et individus comprennent, sans toutefois s'y limiter, les industries, les utilisateurs des ressources, les propriétaires fonciers et les organisations non gouvernementales à vocation écologique.

Dans la plupart des cas, il est difficile pour Environnement et Changement climatique Canada d'examiner la totalité des répercussions potentielles des actions de rétablissement au moment de l'inscription des espèces. Les actions de rétablissement des espèces terrestres n’ont habituellement pas encore été définies au moment de l’inscription et leur incidence ne peut donc être entièrement comprise. Une fois qu'elles sont mieux comprises, des mesures sont prises pour réduire au minimum les impacts socio-économiques de l'inscription et maximiser les avantages. La LEP exige que les mesures de rétablissement soient préparées en consultation avec les intervenants considérés comme directement touchés par ces actions.

En plus du public, Environnement et Changement climatique Canada consulte les gouvernements des provinces et territoires ayant la responsabilité principale de la conservation et de la gestion de ces espèces sauvages en vue de leur inscription. Le ministère consulte également d'autres ministères et organismes fédéraux.

Rôle et impact des consultations publiques sur le processus d'inscription

Les résultats des consultations publiques sont d'une grande importance pour renseigner le processus d'inscription des espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada examine attentivement les commentaires reçus pour mieux comprendre les avantages et les coûts découlant des modifications à apporter à la Liste.

Les commentaires sont ensuite utilisés pour éclairer la recommandation du ministre au gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil peut décider soit d'accepter l'évaluation de l'espèce et de modifier l'annexe 1 en conséquence, soit de ne pas ajouter l'espèce à l'annexe 1, soit de renvoyer l'évaluation de l'espèce au COSEPAC pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour un examen plus approfondi.

Le gouvernement du Canada reconnaît également que l'absence d'une certitude scientifique complète n'est pas une raison pour reporter les décisions relatives à la protection de l'environnement.

Importance de l'ajout d'une espèce à l'annexe 1

La protection qui prend effet après l'ajout d'une espèce à l'annexe 1 dépend de plusieurs facteurs, dont le statut de l'espèce en vertu de la LEP, le type d'espèce et le lieu où elle se trouve.

Protection accordée aux espèces inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées

Les divers gouvernements du Canada partagent la responsabilité de la conservation des espèces sauvages. La LEP établit la protection légale pour les individus d’une espèce dès qu’elle est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée et, dans le cas d’espèces menacées ou en voie de disparition, pour leurs résidences. Ceci s’applique aux espèces considérées comme étant sous juridiction fédérale ou qui se trouvent sur le territoire domanial.

Les espèces sous juridiction fédérale comprennent les oiseaux migrateurs, définis dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et les espèces aquatiques visées par la Loi sur les pêches. Un territoire domanial signifie une terre qui appartient au gouvernement fédéral ainsi que les eaux internes et la mer territoriale du Canada. Il signifie également une terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en vertu de la Loi sur les Indiens (par exemple, les réserves). Dans les territoires, la protection des espèces en péril se retrouvant sur les territoires domaniaux ne s'applique que sur les territoires sous la tutelle du ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature ou de l'Agence Parcs Canada.

Les oiseaux migrateurs sont protégés en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs aux termes de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, qui interdit strictement de causer du tort aux oiseaux migrateurs et de perturber ou détruire leurs nids ou leurs œufs. Veuillez consulter le Règlement sur les oiseaux migrateurs pour la liste complète des restrictions.

En vertu de la LEP, il est interdit de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre. Il est également interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou d’une espèce disparue dont la réintroduction a été recommandée dans un programme de rétablissement. Aux termes de la Loi, il est également interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.

Les espèces en péril qui ne sont pas aquatiques, qui ne sont pas protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et qui ne se trouvent pas sur le territoire domanial, ne reçoivent aucune protection immédiate dès leur inscription en vertu de la LEP. Dans la plupart des cas, la responsabilité de la protection des espèces terrestres qui se retrouvent sur le territoire non domanial revient aux provinces et territoires où se trouvent ces espèces. L'application des protections en vertu de la LEP à une espèce en péril sur des terres non domaniales exige que le gouverneur en conseil émette un décret définissant ces terres. Cela se fait seulement si le ministre est d'avis que les lois de la province ou du territoire ne protègent pas l'espèce ou son habitat essentiel de façon efficace. Pour mettre en œuvre ce décret, le ministre doit recommander que le décret soit effectué par le gouverneur en conseil. Si le gouverneur en conseil accepte d'effectuer le décret, les interdictions en vertu de la LEP s'appliqueront aux territoires provinciaux ou territoriaux précisés dans le décret. Le gouvernement fédéral entreprendra des consultations avant d'effectuer ce décret.

Le gouverneur en conseil peut également prendre un décret d'urgence pour assurer la protection d'une espèce sauvage inscrite en vertu de l'article 80 de la LEP, qui peut s'appliquer aux terres fédérales, provinciales et privées. Les décrets d'urgence peuvent désigner l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce et comprendre des dispositions interdisant les activités qui pourraient nuire à l'espèce et à cet habitat.

Programmes de rétablissement et plans d'action visant les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées

La planification du rétablissement passe par l'élaboration de programmes de rétablissement et de plans d'action pour les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. Elle nécessite l'intervention de différents ordres de gouvernement responsables de la gestion des espèces, dépendamment du type d'espèce dont il s'agit et où elle se retrouve. Cela comprend les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi que les conseils de gestion des ressources fauniques. Les programmes de rétablissement et les plans d'action sont également préparés en collaboration avec les organisations autochtones directement concernées. Les propriétaires fonciers et les autres intervenants directement concernés par un programme de rétablissement sont également consultés dans la mesure du possible.

Des programmes de rétablissement doivent être préparés pour toutes les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. Ils comprennent des mesures qui visent à atténuer les menaces connues qui pèsent sur l'espèce en question et sur son habitat ainsi que les objectifs en matière de population et de répartition. D'autres objectifs peuvent être inclus, tels que l'intendance, pour conserver l’espèce, ou l'éducation, pour accroître la sensibilisation du public. Les programmes de rétablissement doivent inclure un énoncé de l'échéancier pour l'élaboration d'un ou de plusieurs plan(s) d'action, dans le(s)quel(s) les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le programme de rétablissement seront précisées. Dans la mesure du possible, les programmes de rétablissement doivent aussi identifier l'habitat essentiel de l'espèce, soit l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce. S'il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles pour déterminer l'habitat essentiel, les programmes de rétablissement comprennent un calendrier de réalisation des études. Ce calendrier décrit ce qui doit être effectué pour obtenir les informations nécessaires et l'échéancier pour ces travaux. En pareil cas, l'habitat essentiel peut être désigné dans un plan d'action subséquent.

Après l’inscription de nouvelles espèces, les programmes de rétablissement proposés sont affichés dans le Registre public des espèces en péril afin de permettre au public de les examiner et de formuler des commentaires. Dans le cas d'une espèce désignée en voie de disparition, les programmes de rétablissement proposés sont affichés dans un délai d'un an suivant leur ajout à l'annexe 1. Dans le cas d'une espèce désignée menacée ou disparue du pays, ils sont affichés dans un délai de deux ans suivant leur ajout à l'annexe 1.

Une fois qu’un programme de rétablissement a été affiché comme version finale, un ou des plans d’action basés sur le programme de rétablissement doivent être préparés. Les plans d'action incluent les mesures pour réagir aux menaces et atteindre les objectifs en matière de population et de distribution. De plus, ces plans d'action finalisent la désignation de l'habitat essentiel et, dans la mesure du possible, expliquent les mesures proposées pour le protéger. Une fois que de l’habitat essentiel est identifié dans une stratégie de rétablissement ou un plan d'action, la LEP prévoit des mesures à prendre pour le protéger.

Permis et accords

Pour les espèces terrestres inscrites à l’annexe 1 comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature peut autoriser des exceptions aux interdictions prévues par la LEP, lorsque et où elles s’appliquent. Le ministre peut conclure des accords ou émettre des permis uniquement pour l'une des trois raisons suivantes : pour la recherche, pour des activités de conservation ou si une activité touche une espèce de façon incidente. Les recherches doivent être en lien avec la conservation d'une espèce et réalisées par des scientifiques qualifiés. Les activités de conservation doivent être bénéfiques pour l’espèce inscrite ou requises pour augmenter ses chances de survie. Toutes les activités, y compris celles qui touchent une espèce inscrite, ses individus, ses résidences ou son habitat essentiel de façon incidente, doivent satisfaire certaines conditions. Il doit d'abord être établi que toutes les solutions de rechange raisonnables à l’activité ont été envisagées et que la solution adoptée est la meilleure. Ensuite, il faut également établir que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l’espèce. Enfin, il doit être établi que l’activité ne compromettra pas la survie ou le rétablissement de l'espèce. S'il a délivré un permis ou conclu un accord, le ministre doit, dans un tel cas, publier une justification de la décision d'émettre le permis ou de conclure l'entente dans le Registre public des espèces en péril.

Protection accordée aux espèces inscrites comme étant des espèces préoccupantes

La protection immédiate prévue par la LEP pour les espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition et menacées ne s'applique pas aux espèces préoccupantes. Cependant, toutes les mesures de protection et interdictions existantes, comme celles prévues par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou la Loi sur les parcs nationaux du Canada, restent en vigueur.

Plans de gestion des espèces préoccupantes

Pour les espèces préoccupantes, on élabore des plans de gestion qui sont affichés dans le Registre public des espèces en péril dans les trois ans suivant leur inscription à l'annexe 1 afin de permettre à la population de les examiner et de les commenter. Ces plans prévoient des mesures de conservation pertinentes pour les espèces concernées et leurs habitats. Les plans de gestion sont élaborés en collaboration avec les juridictions responsables de la gestion de l'espèce concernée, notamment avec les conseils de gestion des ressources fauniques et les organisations autochtones directement concernés. Les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes directement touchées par le plan sont également consultés dans la mesure du possible.

Fournir des commentaires

La participation des Canadiens fait partie intégrante du processus d’inscription tout comme de la protection ultime de la faune canadienne. Vos commentaires sont importants et considérés sérieusement. Environnement et Changement climatique Canada étudie tous les commentaires qu'il reçoit avant les dates limites énoncées dans le matériel de consultation. Nous apprécions vos commentaires au stade de l'inscription sur les impacts sociaux, économiques et opérationnels potentiels au long du cycle de vie de la LEP.

Pour en savoir davantage sur la Loi sur les espèces en péril, veuillez visiter le site web du Registre public des espèces en péril.

Glossaire

Annexe 1 :
L’annexe de la Loi sur les espèces en péril (LEP) ; aussi appelée « Liste des espèces sauvages en péril », qui énumère les espèces protégées en vertu de la LEP.
Conseil canadien de conservation des espèces en péril :
Le Conseil est composé des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux ayant des responsabilités relativement aux espèces sauvages. Le mandat du Conseil est de fournir un leadership national et une coordination pour la protection des espèces en péril.
Conseil de gestion des ressources fauniques :
Établis en vertu des accords de revendications territoriales dans le nord du Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique et au Nunavut, les conseils de gestion des ressources fauniques sont « les principaux instruments de gestion des espèces sauvages » dans leur aire d’établissement. Dans ce rôle, les conseils de gestion des ressources fauniques établissent, modifient et retirent les niveaux de prises totales admises d’une gamme d’espèces sauvages, mais participent aussi aux activités de recherche, y compris les études annuelles sur les prises et approuvent la désignation d’espèces en péril dans leurs aires d’établissement.
COSEPAC :
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Le comité est composé d’experts sur les espèces sauvages en péril, qui possèdent une expertise dans une discipline telle que la biologie, l’écologie, la génétique, les connaissances traditionnelles autochtones ou d’autres domaines connexes. Ces experts proviennent de différentes communautés, y compris, entre autres, du gouvernement et du milieu universitaire.
Décret :
Décision prise par le gouverneur en conseil en vertu de l'autorité que lui confèrent les lois ou des prérogatives de la Couronne.
Énoncé de réaction :
Un document dans lequel le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature indique comment il ou elle a l’intention de réagir à l’évaluation d’une espèce sauvage par le COSEPAC. Le ministre affiche un énoncé de réaction dans le Registre public des espèces en péril dans les 90 jours suivant la réception de l’évaluation et prévoit des échéanciers pour les mesures à prendre dans la mesure du possible.
Espèce aquatique :
Espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi. Le terme englobe les mammifères marins.
Espèce sauvage :
Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animal, de plante ou d’un autre organisme d’origine sauvage (sauf une bactérie ou un virus). Une espèce sauvage peut être ajoutée à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril si elle est indigène du Canada ou si elle s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.
Évaluation du COSEPAC :
L’évaluation ou la réévaluation de la situation d’une espèce sauvage par le COSEPAC, basée sur le rapport de situation sur l’espèce que le COSEPAC a soit fait préparer ou a reçu à l’appui d’une demande.
Gazette du Canada :
La Gazette du Canada est un des moyens permettant aux Canadiennes et aux Canadiens d’avoir accès aux lois et aux règlements. Il s’agit du « journal officiel » du gouvernement du Canada depuis 1841. Les ministères et les organismes gouvernementaux ainsi que le secteur privé ont l’obligation de publier certaines informations dans la Gazette du Canada. Les avis et les règlements proposés sont publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada et les règlements officiels sont publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada. Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le site Web de la Gazette du Canada.
Gouverneur en conseil :
Le gouverneur général du Canada qui agit selon les recommandations du Conseil privé du Roi du Canada, le conseil exécutif officiel qui donne l’effet légal aux décisions du cabinet qui auront force de loi.
Habitat essentiel :
L'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce inscrite à la liste et qui est identifié comme étant l'habitat essentiel de l'espèce dans la stratégie de rétablissement ou un plan d'action pour l'espèce.
Individu :
Individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement, y compris les larves, le sperme, les œufs, les embryons, les semences, le pollen, les spores et les propagules asexuées.
Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé :
Aussi appelée reclassification à la baisse, correspond à la révision du statut d’une espèce inscrite à l’annexe 1 menant au changement d’inscription sur la liste à un statut de risque plus faible.
Reclassification dans une catégorie de risque plus élevé :
Aussi appelée reclassification à la hausse, correspond à la révision du statut d’une espèce inscrite à l’annexe 1 menant au changement d’inscription sur la liste à un statut de risque plus élevé.
Registre public des espèces en péril :
Le Registre public des espèces en péril est un service en ligne accessible au public depuis la promulgation de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le site Web donne aux utilisateurs un accès facile aux documents et à l’information liés à la LEP en tout temps et à partir de tout lieu ayant un accès Internet.
Territoire domanial :
Comprend toutes les terres qui appartiennent au gouvernement fédéral, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, ainsi que les réserves et les autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens.

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2026-01-13