Résumé des scénarios de gestion du saumon chinook de l'Okanagan en vertu de la Loi sur les espèces en péril
Le présent document fournit un résumé des scénarios de gestion de Pêches et Océans Canada (MPO) en vue de l'inscription éventuelle du saumon chinook de l'Okanagan (Oncorhynchus tshawwytscha) à titre d'espèce en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le scénario « Ne pas inscrire » (NPI) décrit les mesures qui pourraient être mises en œuvre si l'inscription du saumon chinook de l'Okanagan est refusée. Le scénario « Inscrire » décrit les mesures qui pourraient être mises en œuvre si le saumon chinook de l'Okanagan est inscrit comme espèce en voie de disparition en vertu de la LEP, au-delà des interdictions automatiques et des autres exigences pour les espèces inscrites à ce titre.
Les mesures décrites font partie de l'avis qui appuie une décision du gouverneur en conseil. La confirmation des mesures précises suivra la décision relative à l'inscription. Le MPO ne peut s'engager à prendre des mesures précises au nom d'autres organismes fédéraux, de la Province de la Colombie-Britannique, de partenaires autochtones ou d'intervenants. Les protections prévues à la Loi sur les pêches demeurent en place dans l'un ou l'autre des scénarios d'inscription, tout comme le Traité sur le saumon du Pacifique : Annexe IV, chapitre 1 – Rivières transfrontalières, les exigences relatives à la pêche commerciale du saumon (p. ex. déclaration obligatoire des prises, viviers de réanimation), les conditions des permis de pêche communautaires des Premières Nations (p. ex. remise à l'eau obligatoire du saumon chinook dans les pêches de l'Okanagan) et les autres exigences relatives à la pêche.
Activité
Interdictions générales de la LEP
- Ne pas inscrire
- Aucune mesure ne sera mise en œuvre au titre de la LEP.
- Inscrire
- Il est interdit de tuer un saumon chinook de l'Okanagan, de lui nuire, de le harceler, de le capturer, de le prendre, de le posséder, de le collectionner, de l'acheter, de le vendre ou de l'échanger [art. 32]; il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs saumons chinooks de l'Okanagan [art. 33].
Planification du rétablissement en vertu de la LEP
- Ne pas inscrire
- Aucune mesure ne sera mise en œuvre au titre de la LEP.
- Inscrire
- Élaboration d'un programme de rétablissement (art. 37) et d'un plan d'action (art. 47); désignation de l'habitat essentiel dans la mesure du possible (art. 41[c][c.1]) et protection en vertu d'un arrêté visant la protection de l'habitat essentiel (art. 58[4], [5]); examen des demandes de permis pour des activités contraires à l'art. 32, etc. (art. 73[2][a], 73[2][b][c]).
Subventions et contributions
- Ne pas inscrire
- L'admissibilité aux subventions et contributions liées à la LEP est limitée au Fonds autochtone pour les espèces en péril.
- Inscrire
- Le saumon chinook de l'Okanagan est admissible à des subventions et contributions liées à la LEP (Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril, Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, Fonds autochtone pour les espèces en péril).
Gestion générale des pêches
- Ne pas inscrire
- Élaborer un plan de rétablissement aux termes de la Loi sur les pêches : le saumon chinook de l'Okanagan a été désigné comme grand stock de poissons en avril 2022 en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks de poissons.
- Gérer le saumon chinook de l'Okanagan comme un stock préoccupant dans un plan de gestion intégrée des pêches.
- Inscrire
- Plan de rétablissement en vertu de la Loi sur les pêches non requis (art. 6.2[3]); possibilité d'inclure les aspects provisoires du plan de rétablissement dans le programme de rétablissement.
- Il n'existe aucune pêche dirigée du saumon chinook de l'Okanagan; les mesures ci-après renvoient aux pêches qui peuvent intercepter le saumon chinook de l'Okanagan.
Pêches du saumon des Premières Nations
- Ne pas inscrire
- Aucune mesure supplémentaire particulière n'est prévue pour les pêches du saumon des Premières Nations dans le cadre d'une décision de ne pas inscrire.
- Inscrire
- On ne prévoit pas d'exemptions (art. 83[4]) de la LEP pour la pêche dirigée en raison des dommages admissibles peu importants.
- Approfondir la nécessité d'améliorer la surveillance et la mise en application.
- Pêche au filet maillant du saumon rouge du lac Osoyoos à des fins alimentaires, sociales ou rituelles (ASR) : pas de filets maillants dans le lac Osoyoos du 1 juillet au 15 octobre; pêche ASR du saumon rouge de l'Okanagan (plusieurs types d'engins) : pas de filets d'accrochage ni de filets maillants dans la rivière Okanagan du 1 juillet au 15 octobre (dates actuellement fondées sur la migration en eau douce du saumon chinook de l'Okanagan entre juin et août et la fraie d'octobre. Elles peuvent être ajustées sous réserve d'autres renseignements.)
Pêches récréatives du saumon
- Ne pas inscrire
- Aucune mesure supplémentaire particulière n'est prévue pour les pêches récréatives du saumon dans le cadre d'une décision de ne pas inscrire.
- Inscrire
- Afin de réduire le risque de rencontre de saumons chinooks de l'Okanagan, pêches dans le secteur de gestion des pêches du Pacifique (SGPP) 27, la zone entre la côte et la ligne de délimitation d'un mille marin dans le SGPP 127, et pêches fondées sur la gestion de l'abondance agrégée dans les SGPP 1 et 2 : fermées à la conservation du saumon chinook du 1 avril au 14 juillet; la conservation du saumon chinook, avec une limite quotidienne de deux poissons, est autorisée à compter du 15 juillet.
- Pêches individuelles fondées sur la gestion du stock dans les SGPP 3 et 4 : aucune conservation de saumon chinook du 1 avril au 31 mai; conservation du saumon chinook, avec une limite quotidienne de deux poissons, est autorisée à compter du 1 juin.
- Examiner les options pour améliorer la surveillance et la mise en application.
Pêches commerciales du saumon
- Ne pas inscrire
- Aucune mesure supplémentaire particulière n'est prévue pour les pêches commerciales du saumon dans le cadre d'une décision de ne pas inscrire.
- Inscrire
- Afin de réduire le risque de rencontre de saumons chinooks de l'Okanagan, pêche à la traîne du saumon chinook fondée sur la gestion de l'abondance agrégée dans les secteurs F et G fermée toute l'année; pêches à la traîne dans le secteur F ciblant le saumon rose et le saumon coho fermées de juillet à août.
Pêche commerciale au chalut du poisson de fond
- Ne pas inscrire
- Élaborer un programme d'échantillonnage et de récupération des micromarques magnétisées codées (MMC) du saumon chinook pour estimer avec exactitude les taux d'exploitation (TE) des stocks indicateurs chaque année.
- Estimer et gérer de façon adaptative les taux d'exploitation afin de réduire les prises accessoires de saumon chinook de l'Okanagan.
- Inscrire
- Les activités prévues dans le cadre d'une décision de ne pas inscrire s'appliquent.
- Possibilité de mesures supplémentaires pour se conformer à la LEP selon les résultats du programme des MMC.
Gestion provinciale des pêches
- Ne pas inscrire
- Collaborer avec la province de la Colombie-Britannique pour approfondir l'étude de la communication avec les pêcheurs à la ligne; accroître la sensibilisation au saumon chinook; mener des enquêtes sur les prises dans les lacs Osoyoos et Skaha.
- Inscrire
- Des hameçons sans ardillon peuvent être exigés dans d'autres zones et à d'autres périodes (d'autres renseignements sont requis pour déterminer quand et où ces changements seraient mis en œuvre).
Mise en valeur
- Ne pas inscrire
- Aucune activité supplémentaire particulière de mise en valeur n'est prévue dans le cadre d'une décision de ne pas inscrire.
- Inscrire
- Envisager une exemption en vertu du paragraphe 83(4) de la LEP si les activités sont admissibles conformément au programme de rétablissement (p. ex. pour faciliter une croissance positive de la population vers la cible de rétablissement).
Recherche et surveillance
- Ne pas inscrire
- Aucune activité supplémentaire particulière de recherche et de surveillance n'est prévue dans le cadre d'une décision de ne pas inscrire.
- Inscrire
- Envisager une exemption en vertu du paragraphe 83(4) de la LEP si les activités sont admissibles conformément au programme de rétablissement (p. ex. pour déterminer si une croissance positive de la population vers la cible de rétablissement se produit).
Autres mesures fédérales
- Ne pas inscrire
- Examen ministériel de la restauration de l'habitat conformément à la disposition sur les mesures de restauration des stocks de poissons du paragraphe 6.2(5) de la Loi sur les pêches.
- À l'heure actuelle, l'ébauche du plan de rétablissement prévoit la réalisation des mesures de restauration de l'habitat très prioritaires découlant des ateliers de la CSP et d'un atelier du MPO de 2020 (p. ex. la naturalisation de parties canalisées de la rivière au moyen d'une digue en retrait).
- Inscrire
- Le MPO tiendra compte des interdictions prévues à la LEP dans les examens réglementaires, y compris pour les permis délivrés en vertu de la LEP ou les autorisations accordées aux termes de la Loi sur les pêches qui servent également de permis en vertu de la LEP pour certaines activités (art. 73[2][b], [c]).
Autres mesures provinciales
- Ne pas inscrire
- Explorer les possibilités de mener des relevés des poissons envahissants (avec l'Okanagan Nation Alliance [ONA] et le MPO); gérer les pêches de manière à éliminer les poissons envahissants et à réduire le risque de propagation (p. ex. promouvoir la sensibilisation aux impacts des poissons envahissants sur le saumon chinook de l'Okanagan ou modifier les règlements en vigueur dans les plans d'eau occupés par le saumon chinook de l'Okanagan).
- Inscrire
- Les activités prévues dans le cadre d'une décision de ne pas inscrire s'appliquent.
- Les rejets d'eau par les barrages de la Colombie-Britannique peuvent être considérés comme une exception à l'alinéa 83(1)a) de la LEP.