Loi sur les espèces en péril : considérations

Titre officiel : Considérations relatives à la Loi sur les espèces en péril dans le contexte de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale concernant les espèces sous la responsabilité du ministre responsable d'Environnement Canada et de Parcs Canada

Loi sur les espèces en péril
Série sur les politiques et lignes directrices

Environnement Canada et Parcs Canada

Table des matières

Table des matières

Figures et tableaux

Information sur le document

REVISED French PDF book entry    COM 1146

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada

Groupe de travail d'orientation LEP-LCEE (Canada)
Considérations relatives à la Loi sur les espèces en péril dans le contexte de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale concernant les espèces sous la responsabilité du ministre responsable d'Environnement Canada et de Parcs Canada [ressource électronique] : guide fédéral.

Monographie électronique en format PDF.
Publ. aussi en anglais sous le titre: Addressing Species at Risk Act Considerations under the Canadian Environmental Assessment Act for species under the responsibility of the Minister Responsible for Environment Canada and Parks Canada.

Publ. en collab. avec: Agence canadienne d'évaluation environnementale.
ISBN 978-1-100-93597-3
No de cat.:  CW66-281/2010F-PDF

1. Canada. Loi sur les espèces en péril.  2. Canada. Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.  3. Espèces en danger--Droit--Canada. 4. Environnement--Études d'impact--Droit--Canada.  5. Évaluation écologique (Biologie)--Canada.  I. Service canadien de la faune  II. Agence canadienne d'évaluation environnementale  III. Titre.

KE5210 S2714 2010    346.7104'69522    C2010-980037-0

© Sa Majesté la Reine du Canada, 2010

Note aux lecteurs

Le guide pourra être passé en revue et mis à jour périodiquement. Pour avoir en main la version la plus récente, veuillez consulter :
Le Registre public des espèces en péril ou
la page Web du matériel d’orientation de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale : Agence canadienne d’évaluation environnementale - Politiques et Orientation - Matériel d’orientation.

Ce guide a été publié en anglais sous le titre : Addressing Species at Risk Act Considerations for Terrestrial Species Under the Canadian Environmental Assessment Act for Species Under the Responsibility of the Minister Responsible for Environment Canada and Parks Canada.

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Voici les coordonnées pour nous joindre et communiquer vos commentaires sur le guide :

Environnement Canada / Environment Canada
Service canadien de la faune / Canadian Wildlife Service
351, boul. Saint-Joseph • Gatineau (Québec)  K1A 0H3
Téléphone : 819-997-1095 • Télécopieur : 819-997-2756
Courriel : cws-scf@ec.gc.ca

Acronymes
CANEP Conseil autochtone national sur les espèces en péril
CCCEP Comité canadien sur la conservation des espèces en péril
COSEPAC Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
LCEE Loi canadienne sur les évaluations environnementales
LEP Loi sur les espèces en péril
Liste de contrôle LEP-EE Listes de contrôle des évaluations environnementales pour la Loi sur les espèces en péril pour les espèces sous la responsabilité du ministre responsable d’Environnement Canada et de Parcs Canada.

Aperçu du guide

Objectifs du guide

Le présent guide renferme des directives sur les politiques et procédures fédérales à l’égard de certaines obligations liées à l’évaluation environnementale fédérale contenues dans la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le guide est spécifique aux espèces sous la responsabilité du ministre responsable d’Environnement Canada et de Parcs Canada.  Plus précisément, le guide indique comment respecter certaines obligations prévues par la LEP à chaque étape d’une évaluation environnementale menée en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE).

Contenu

Les sujets suivants sont couverts par le guide :

Information supplémentaire

Le présent guide est un complément à d’autres sources d’information sur la LEP et la LCEE. Pour obtenir de plus amples renseignements sur des sujets connexes, veuillez consulter les ressources suivantes :
le matériel d’information générale et d’orientation sur la LEP dans le site Web du Registre public des espèces en péril.
le matériel d’orientation sur la LCEE dans le site Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.

Note : D’autres ressources sur l’intégration des considérations des espèces sous la responsabilité du ministre de l’environnement de la LEP dans d’autres évaluations environnementales fédérales, telles que les évaluations environnementales effectuées par le Bureau d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (OEREVM), le Conseil d’examen de l’impact au Nunavut (NIRB) et la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY) sont actuellement en voie de préparation.

Utilisateurs

Le présent guide s’adresse d’abord aux personnes qui connaissent déjà le processus d’évaluation environnementale fédérale et qui souhaitent incorporer les obligations de la LEP, en ce qui a trait aux espèces sous la responsabilité du ministre responsable d’Environnement Canada et de Parcs Canada, dans l’examen de leur projet en application de la LCEE.
Le guide est pertinent pour :

Note : Ce guide est spécifique aux espèces sous la responsabilité du ministre responsable d’Environnement Canada et de Parcs Canada. En ce qui a trait aux directives d’incorporation des obligations de la LEP pour les espèces sous la responsabilité du ministre de Pêches et Océans Canada lors d’un processus d’évaluation environnementale fédérale, veuillez s’il vous plaît contacter Pêches et Océans Canada.

Avertissement

Le présent guide a été conçu à titre informatif seulement. Il ne remplace pas la (LCEE), la (LEP) ni la réglementation afférente à ces lois. En cas d’incompatibilité entre le présent guide et les lois et les règlements susmentionnés, les lois et les règlements, selon le cas, ont préséance.

De l’information officielle et plus détaillée est disponible dans le texte légal de la LEP et de la LCEE, qui peut être consulté dans le site Web du ministère de la Justice du Canada.

Les personnes qui ont des questions précises sur ces deux lois sont invitées à faire appel à un conseiller juridique.

Note : Sans égard au déclanchement d’une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), la conformité et les interdictions de la Loi sur les espèces en péril (LEP) s’appliquent en tout temps. Pour de plus amples renseignements sur les responsabilités qui incombent à la LEP, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.

Partie 1. Dispositions de la LEP concernant la révision de projets

Aperçu

Objectifs de la partie 1

La LEP établit un cadre pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada. Les mesures qu’elle prévoit et l’information qu’elle génère sont très pertinentes à l’exécution d’une évaluation environnementale.

En outre, la LEP contient quatre dispositions portant directement sur le processus fédéral d’examen de projet.

La partie 1 du guide contient :

Contenu

Cette partie couvre les sujets suivants :

Tableau 1 : Dispositions de la LEP portant directement sur la révision de projets
Trois dispositions de la LEP portent directement sur l’exécution d’une évaluation environnementale. Le tableau suivant résume ces trois dispositions. Chaque disposition est détaillée dans les sections suivantes.
Disposition de la LEP Description Pour en savoir plus :
Paragraphe 79(1) Toute personne tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel. 1.1 Exigence de notification en vertu de la LEP
Paragraphe 79(2)

Si une évaluation environnementale fédérale est menée sur un projet susceptible de toucher une espèce inscrite ou son habitat essentiel, la personne responsable de l’évaluation doit :

  • déterminer les effets nocifs potentiels sur l’espèce inscrite et son habitat essentiel;
  • si le projet est réalisé :
    • veiller à ce que des mesures soient prises en vue d’éviter ou d’amoindrir ces effets et de les contrôler,
    • veiller à ce que ces mesures soient compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable.
1.2  Exigences pour la révision de projets en vertu de la LEP
Paragraphe 79(3)

Définition d’une « personne » :

  • s’entend notamment d’une association de personnes ou d’une organisation et d’une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la LCEE.

Définition d’un « projet » :

  • s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la LCEE.

Définition d’autorité responsable

 

Définition d’un projet

 

Définition d’une autorité responsable

L’expression « autorité responsable » est définie au paragraphe 2(1) de la LCEE.

En relation avec un projet, l’autorité responsable est « l’autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation environnementale d’un projet. »

Définition d’un projet

Le terme « projet » est défini comme suit au paragraphe 2(1) de la LCEE :

  1. réalisation -- y compris l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture en relation à un ouvrage physique, toute construction proposée, opération, modification, déclassement, abandon ou autre activité concernant cet ouvrage physique ou
  2. d’un ouvrage ou proposition d’exercice d’une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée par règlement aux termes de l’alinéa 59b).
Tableau 2 : Disposition de modification de la LEP
La LEP contient une disposition de modification résumée dans le tableau suivant. LEP prévoit aussi une modification conséquente de la LCEE de la définition « d’effet environnemental », résumé au tableau suivant, qui renforce l’obligation d’envisager les effets environnementaux potentiels. 
Disposition Description Pour en savoir plus :
LEP    article 137 Modification de la définition de « effets environnementaux » dans la LCEE afin de clarifier et de préciser que les effets environnementaux comprennent les changements que la réalisation d’un projet risque de causer à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce. 1.3 Modification de la définition de « effets environnementaux »

1.1 Exigence de notification en vertu de la LEP

Exigence de notification en vertu de la LEP pour l’autorité responsable (AR)

Le paragraphe 79(1) de la LEP oblige l’autorité responsable à notifier le ou les ministre(s) compétent(s) si le projet est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Espèces ou habitat essentiel auxquels s’applique l’exigence de notification

L’exigence de notification de la LEP porte sur toutes les espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP, qu’elles se trouvent sur un territoire domanial, provincial ou territorial.

« Espèces inscrites» fait allusion à la liste officielle des espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 de LEP. La liste classifie les espèces en fonction des catégories suivantes : disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Les espèces inscrites à l’annexe 1 figurent au Registre public des espèces en péril.

L’exigence de notification de la LEP couvre toutes les espèces inscrites, que les interdictions s’appliquent ou non à ces espèces. Lorsque les interdictions s’appliquent, des permis peuvent être requis.

L’habitat essentiel est l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite et qui est identifié comme habitat essentiel de l’espèce dans le programme de rétablissement ou le plan d’action de l’espèce. Les programmes de rétablissement et les plans d’action sont affichés au Registre public des espèces en péril.

Notification concernant d’autres espèces

La notification d’un projet, en vertu de l’article 79(1), est obligatoire pour les espèces sauvages inscrites seulement; cependant, si une espèce en voie d’inscription par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est susceptible d’être touchée par un projet, l’autorité responsable est encouragée à remettre une notification. Bien qu’il n’y ait aucune obligation légale à cet effet, la notification devient obligatoire si l’espèce est inscrite avant l’achèvement de l’évaluation environnementale.

Pour les motifs invoqués ci-dessus, l’autorité responsable peut choisir d’effectuer une notification si un projet est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite par le COSEPAC.

Qui est responsable de la notification?

En vertu de la LCEE, la personne qui a la responsabilité de veiller à ce qu’une évaluation environnementale soit exécutée est l’autorité responsable. Il incombe donc à l’autorité responsable de se conformer au paragraphe 79(1) de la LEP.

S’il y a plus d’une autorité responsable, chacune d’entre elles porte alors la responsabilité de la notification au ministre compétent. Elles peuvent satisfaire à l’exigence de notification en coordonnant une notification conjointe signée par chacune ou en présentant des notifications distinctes.

Par exemple, si un projet comporte trois autorités responsables, toutes trois peuvent signer et remettre une notification conjointe ou remettre trois notifications distinctes.

Note :  Une notification officielle est obligatoire même si des discussions ont eu lieu entre l’autorité responsable et le ministère compétent offrant des conseils sur l’espèce.

Tableau 3 : Qui doit être notifié?
L’autorité responsable doit remettre la notification au ministère compétent responsable de l’espèce sauvage inscrite.
Pour… La notification doit être remise à …
  • les espèces et les habitats essentiels se trouvant seulement sur le territoire domanial administré par Parcs Canada, ou se trouvant à la fois sur le territoire domanial administré par Parcs Canada et sur d’autres terres
Parcs Canada
Pêches et Océans Canada
  • les oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et leur habitat essentiel et
  • toutes les autres espèces et tous les autres habitats essentiels
Environnement Canada (voir la note).

Note : Pour déterminer si une notification doit être remise à plus d’un ministère compétent, veuillez consulter la section « Combien de notifications sont requises? ».

Comment faire la notification?

La notification devrait suivre la filière d’évaluation environnementale existante.

Par exemple, les lettres de notification devraient être remises aux bureaux régionaux ministériels d’évaluation environnementale ou aux personnes-ressources des agences avec lesquels on communique habituellement en vertu du Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementalede la LCEE.

Des listes de personnes-ressources sont disponibles auprès des représentants des ministères ou des agences membres des comités régionaux d’évaluation. Pour obtenir une liste de personnes-ressources, veuillez communiquer avec votre bureau régional de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. L’information sur les personnes-ressources est disponible dans le site Web de l’agence.

Personnes-ressources de Parcs Canada

Parcs Canada dispose de 33 unités de gestion, constituées de regroupements de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires marines nationales de conservation dont la proximité permet de partager des ressources administratives. On compte quatre centres de services : Halifax, Québec, Cornwall/Ottawa et Winnipeg/Calgary/Vancouver.

La plupart des unités de gestion ont un coordonnateur de l’évaluation environnementale, et les bureaux de chaque centre de services comptent des spécialistes en évaluation environnementale. Les coordonnateurs et spécialistes en évaluation environnementale sont les premières personnes-ressources à joindre pour les évaluations environnementales.

Des informations sur Parcs Canada.

Personnes-ressources de Pêches et Océans

De l’information sur le ministère des Pêches et Océans du Canada.

Personnes-ressources d’Environnement Canada

Les personnes-ressources d’Environnement Canada travaillent aux bureaux régionaux.

Combien de notifications sont requises?

Lorsque plus d’une espèce sauvage inscrite ou plus d’un habitat essentiel sont susceptibles d’être touchés, une seule notification peut couvrir toutes les espèces en question.

Dans le cas où la responsabilité d’une espèce sauvage inscrite ou d’un habitat essentiel incombe à plus d’un ministre compétent, la notification doit être remise à tous les ministères compétents responsables de l’espèce.

Par exemple :

Une notification additionnelle peut être nécessaire si, au cours de l’évaluation environnementale, on découvre que d’autres espèces sauvages inscrites ou leur habitat essentiel sont susceptibles d’être touchés.

À quel moment faut­il remettre la notification?

La notification doit être remise dès que l’autorité responsable détermine que le projet est susceptible de toucher une ou plusieurs espèces sauvages inscrites ou leur habitat essentiel.

En pratique, cela pourrait se produire à n’importe quelle étape de l’évaluation environnementale, par exemple à la phase initiale d’examen de la description d’un projet, pendant la détermination de la portée du projet, pendant des travaux sur le terrain ou encore pendant l’analyse des effets environnementaux et même lors des études de suivi. Une notification serait obligatoire à n’importe laquelle de ces étapes si on y réalisait qu’une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel étaient susceptibles d’être touchés par le projet.

L’autorité responsable ne devrait pas attendre que des mesures d’atténuation soient déterminées avant de remettre la notification. En informant au plus tôt le ministre compétent des effets possibles, l’autorité responsable se donne la possibilité de discuter et de recevoir des conseils qui l’aideront à éviter ou à réduire au minimum les effets nocifs. Une notification rapide permet au ministère compétent de prodiguer des conseils sur l’élaboration de mesures d’atténuation, y compris des solutions de rechange qui pourraient ne plus être applicables à des phases plus avancées de la planification.

Les effets doivent-ils être nocifs ou importants?

L’exigence de notification est indépendante de l’importance des effets.

La notification est obligatoire en vertu de la Loi sur les espèces en péril pour tous les effets potentiels d’un projet sur une espèce en péril qu’ils soient nocifs ou non.

Information à inclure dans la notification

Le paragraphe 79(1) de la LEP ne précise pas le contenu de la notification. Tout en reconnaissant le principe de notifier le plus tôt possible dans le processus d’évaluation environnementale, il est évident que certains renseignements, comme la nature ou la gravité de l’effet, peuvent être inconnus au moment de la notification.

Lorsque disponible, l’information suivante devrait être comprise dans la notification :
identification des autorités responsables:

Sans pour autant reporter la notification jusqu’à l’obtention de renseignements additionnels, lorsque disponibles, les renseignements suivants peuvent également être fournis :

Un modèle de notification type pour cette information figure à l’annexe E

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections suivantes du présent guide :

Référence LEP

Référence LCEE

1.2 Exigences pour la révision de projets en vertu de la LEP

Exigences pour la révision de projets en vertu de la LEP

En vertu du paragraphe 79(2), la LEP confère l’obligation à l’autorité responsable de déterminer les effets nocifs d’un projet sur une espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures soient prises afin d’éviter, d’amoindrir et de contrôler ces effets. Ces obligations s’ajoutent aux exigences de la LCEE lors d’une évaluation environnementale des effets d’un projet, plus particulièrement les effets susceptibles d’affecter une espèce en péril inscrite à l’annexe 1 de la liste des espèces en péril, son habitat essentiel ou la résidence de cette espèce, tel que défini à l’article 2(1) de la LEP.

Détermination des effets nocifs

La détermination des effets nocifs du projet sur une espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel est une obligation en vertu du paragraphe 79(2) de la LEP. Cette disposition est appuyée par l’exigence de considération des effets environnementaux d’un projet contenue dans le paragraphe 16(1) de la LCEE, et ce, pour toute les évaluations environnementales. Elle est également appuyée par la définition d’« effets environnementaux » de la LCEE, qui inclut spécifiquement tout changement qu’un projet peut causer à une espèce sauvage inscrite à l’annexe 1 de la LEP, à son habitat essentiel et à la résidence des individus de cette espèce, tel que défini à l’article 2(1) de la LEP.

Ainsi, les deux lois soulignent le besoin de s’assurer que toute évaluation environnementale porte sur les effets d’un projet sur les espèces en péril et leur habitat y compris, mais sans s’y limiter, les effets sur les habitats essentiels et les résidences. Par exemple, si l’on adopte une approche basée sur les composantes valorisées de l’écosystème (CVE), les meilleures pratiques prescrivent de s’assurer que toute espèce en péril présente dans le secteur couvert par le projet soit identifiée comme une CVE.

L’analyse doit considérer les effets du projet sur les espèces sauvages inscrites ou leur habitat essentiel, y compris les effets directs et indirects. Les effets sur l’habitat qui pourraient toucher négativement les espèces devraient être pris en compte dans l’analyse. Une attention particulière doit être accordée à l’habitat qui a été désigné de haute qualité ou d’importance spéciale par l’équipe de rétablissement, puisque les effets nocifs sur un tel habitat pourraient, à leur tour, toucher négativement les espèces concernées.

Dans le cas des espèces préoccupantes, l’habitat essentiel n’est pas décrit en vertu de la LEP, mais des plans de gestion pour ces espèces pourraient aider à déterminer si l’habitat revêt une importance particulière pour ces espèces.

La détermination des effets nocifs possibles est discutée plus en détail à la section 2.6 Analyse des effets possibles des projets sur les espèces en péril.

Atténuation des effets nocifs

L’alinéa 16(1)d) de la LCEE prévoit que toute autorité responsable est tenue de déterminer « les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet. »

De même, le paragraphe 79(2) de la LEP comporte une exigence d’atténuation de tous les effets nocifs d’un projet sur les espèces sauvages inscrites et leur habitat essentiel, sans égard à l’importance de ces effets. Ainsi, bien que les mesures d’atténuation fassent partie intégrante d’une bonne évaluation environnementale, la LEP est plus contraignante à l’endroit des effets nocifs sur les espèces en péril que des autres effets nocifs. Les mesures d’atténuation pour les espèces sauvages inscrites devraient être élaborées selon une approche systématique et rigoureuse.

La séquence suivante de mesures d’atténuation doit être suivie (voir la note) :

Les mesures d’atténuation sont discutées plus en détail à la section 2.9 Mesures d’atténuation

Note : Bien que la LCEE reconnaisse la validité de la compensation pour des dommages à l’environnement en tant que mesure d’atténuation, celle-ci devrait être considérée comme un dernier recours et, dans le contexte des espèces en péril, n’est acceptable que dans certaines circonstances précises.

Contrôle des effets nocifs en application de la LEP

Les exigences du paragraphe 79(2) de la LEP sont également plus contraignantes sur le plan du contrôle des effets concrets du projet une fois que celui-ci a été mis en œuvre.

Le paragraphe 79(2) prévoit que l’autorité responsable doit s’assurer que des mesures soient prises en vue d’effectuer un contrôle sur les effets nocifs concrets sur les espèces sauvages inscrites ou sur leur habitat essentiel. Cela sous-entend une connaissance des effets concrets sur le terrain une fois que le projet a été mis en œuvre. Par exemple, il peut être nécessaire de procéder à une vérification de l’exactitude des projections et de l’efficacité des mesures d’atténuation. Toutefois, cette exigence est indépendante de l’importance des effets prévus, de la technologie employée pour les mesures d’atténuation ou de tout autre facteur.

Dans le cadre d’une évaluation en application de la LCEE, la nécessité d’un programme de suivi est à la discrétion de l’exécutant pour un examen préalable, mais obligatoire pour une étude approfondie, une médiation ou un examen par une commission. En vertu des exigences du paragraphe 79(2) de la LEP, un contrôle des effets nocifs sur les espèces sauvages inscrites doit être mené, qu’un programme de suivi en application de la LCEE ait été entrepris ou non. Bien qu’il existe de nombreuses similitudes entre les objectifs de contrôle du paragraphe 79(2) et le programme de suivi de la LCEE, il s’agit de deux exigences distinctes.

Lorsqu’un programme de suivi en application de la LCEE est requis ou considéré comme pertinent et qu’un contrôle en application de la LEP est également requis, ces deux initiatives peuvent être combinées par souci d’efficacité.

Les programmes de contrôle et suivi sont discutées plus en détail à la section 2.13 Programmes de contrôle et de suivi.

Cohérence avec les programmes de rétablissement ou les plans d’action

Comme indiqué au paragraphe 79(2) de la LEP, les mesures prises en vue d’éviter ou d’atténuer les effets nocifs et d’en faire le contrôle doivent être compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable.

Les dispositions de la LEP prévoient que le ministre compétent doit préparer un programme de rétablissement pour toute espèce sauvage inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée. Lorsque le rétablissement est considéré comme faisable sur le plan technique et biologique, le programme de rétablissement doit viser les menaces à la survie de l’espèce, y compris la perte d’habitat, et inclure des éléments précis indiqués à l’article 41 de la LEP. Le ministre compétent peut élaborer un programme de rétablissement en adoptant une approche visant plus d’une espèce ou un écosystème.

Le ministre compétent doit également préparer un ou plusieurs plans d’action basés sur le programme de rétablissement. Le contenu des plans d’action est défini à l’article 49 de la LEP.

Les programmes de rétablissement et les plans d’action proposés et mis au point seront publiés dans le Registre public des espèces en péril.

En l’absence d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action

En l’absence de programmes de rétablissement ou de plans d’action achevés, l’évaluation environnementale devrait se fonder sur les meilleurs renseignements disponibles, tels que :

La compétence responsable de la gestion de l’espèce peut recommander une consultation auprès de l’équipe de rétablissement ou de tout autre spécialiste. Les contributions de l’équipe de rétablissement à l’évaluation environnementale devraient refléter la position de l’équipe et non celle de ses membres individuels.

Dans le cas des espèces préoccupantes, il est recommandé de veiller à ce que les mesures d’atténuation et de contrôle prévues dans l’évaluation environnementale soient compatibles avec l’orientation dictée dans les plans de gestion relatifs à la LEP pour ces espèces, le cas échéant.

Le ministère responsable de l’espèce peut offrir des conseils sur la compatibilité des mesures avec les programmes de rétablissement et les plans d’action pertinents ou les meilleurs renseignements disponibles.

Note : Les paragraphes 44(1), 51(1) et 69(1) de la LEP prévoient que les plans existants relatifs aux espèces sauvages peuvent faire office de projet de programme de rétablissement, de plan d’action ou de plan de gestion dans certaines circonstances précises, lorsqu’elles correspondent aux exigences de la LEP.

Conformité à la LEP

La conformité aux exigences de la LCEE ne se traduit pas nécessairement par la conformité aux exigences de la LEP. Par exemple :

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections suivantes du présent guide :

Référence LEP

Référence LCEE

1.3 Modification de la définition de « effets environnementaux »

Définition modifiée d’effets environnementaux

La LEP contient une modification accessoire de la définition de « effets environnementaux » de la LCEE. Cette modification renforce l’obligation de tenir compte, dans les évaluations environnementales menées en application de la LCEE, des effets environnementaux possibles sur les espèces sauvages inscrites.

En application de l’article 137 de la LEP, la définition de « effets environnementaux » du paragraphe 2(1) de la LCEE est modifiée de la manière suivante. La modification prévoit explicitement que « effets environnementaux » signifie, relativement à un projet :

  1. tout changement que le projet pourrait provoquer dans l’environnement, y compris tout changement qu’il pourrait provoquer à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou la résidence d’individus de cette espèce, tels que ces termes sont définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
  2. tout effet de tout changement auquel se réfère le paragraphe (a) sur
    1. la santé et les conditions socioéconomiques,
    2. le patrimoine physique et culturel,
    3. l’utilisation actuelle des terres et des ressources aux fins traditionnelles par des personnes autochtones, ou
    4. toute structure, site ou chose qui a une signification historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ou
  3. tout changement au projet qui pourrait être provoqué par l’environnement, qu’un tel changement ou effet ait lieu au Canada ou à l’étranger.

Implication de la modification

Conformément à l’article 16 de la LCEE, toute évaluation environnementale menée en application de la LCEE doit tenir compte des effets environnementaux du projet et de l’importance de ces effets environnementaux.

L’article 2 de la LCEE définit « environnement » pour inclure toutes les composantes biophysiques de la Terre et leurs interactions, ce qui signifie : (a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère; (b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; (c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas (a) et (b). La définition « d’effet environnemental » telle que modifiée par la LEP ne change pas cela, mais renforce plutôt l’obligation de considérer dans toutes les évaluations environnementales effectuées sous le régime de la LCEE, les effets adverses potentiels sur les espèces sauvages inscrites, les résidences d’individus de ces espèces et les habitats essentiels.

Emplacement des effets

En vertu de l’article 16 de la LCEE, l’autorité responsable doit tenir compte de tous les effets environnementaux d’un projet, sans égard à l’emplacement de ces effets.

Par conséquent, dans le cas où une espèce en péril est touchée par un projet, l’évaluation environnementale doit tenir compte de tous les effets environnementaux sur l’espèce, la résidence des individus de cette espèce et son habitat essentiel, même si cette espèce ou son habitat sont réglementés par des lois provinciales.

Effets sur d’autres espèces en péril

Les exigences de la LEP s’appliquent aux espèces qui sont inscrites à l’annexe 1 de la Liste des espèces en péril de la LEP. Par conséquent, toute évaluation environnementale fédérale est tenue par la Loi de réagir aux effets possibles d’un projet proposé sur les espèces sauvages en péril inscrites à l’annexe 1 de la LEP, leur habitat essentiel et la résidence des individus de ces espèces.

En outre, la LCEE prévoit que les effets négatifs possibles d’un projet sur toutes les espèces doivent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation des effets environnementaux. Cela comprend les espèces qui ne figurent pas sur la liste légale (annexe 1) de la LEP, mais qui sont reconnues comme « en péril » par le COSEPAC ou par toute autre agence provinciale ou territoriale. Cette approche est conforme aux engagements du Canada pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et de l’Accord pour la protection des espèces en péril (PDF 95, Ko) conclu entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Veuillez noter qu’une espèce identifiée en péril par un gouvernement provincial ou territorial n’est pas nécessairement une espèce qui se retrouve sur la liste du COSEPAC.

L’évaluation environnementale est un instrument qui, en tenant compte des effets des projets sur les espèces sauvages, peut permettre d’éviter que de nouvelles espèces sauvages ne deviennent en péril; les pratiques exemplaires prescrivent donc de tenir compte des effets possibles sur toutes les espèces.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section suivante du présent guide :

Pour obtenir de l’information supplémentaire, veuillez consulter :

Référence LEP

Référence LCEE

Partie 2. Incorporation des considérations relatives à la LEP au processus de la LCEE

Aperçu

Objectifs de la partie 2

La partie 2 du guide :

Contenu

Cette partie couvre les sujets suivants :

Figure 1 : Considérations relatives à la LEP dans le cadre d’une EE

La figure 1 illustre les principales phases du processus d’évaluation environnementale et relève les points où des considérations relatives à la LEP sont généralement soulevées.

La figure 1, intitulé Considérations relatives à la Loi sur les espèces en péril dans le cadre d’une évaluation environnementale, illustre les principales étapes du processus d’évaluation environnementale et relève les points où des considérations relatives à la Loi sur les espèces en péril sont généralement soulevées.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les meilleures pratiques en évaluation environnementale relatives aux espèces en péril, veuillez consulter le Guide des meilleures pratiques en matière d’évaluation environnementale pour les espèces sauvages en péril au Canada d’Environnement Canada.

2.1 Considérations préliminaires

Applicabilité de la LCEE

Avant d’enclencher le processus d’évaluation environnementale fédérale, la première étape consiste à déterminer l’applicabilité de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et la nécessité d’une évaluation environnementale pour le projet en question. La Loi sur les espèces en péril (LEP) ne change en rien cette étape.

Pour obtenir des directives détaillées sur la nécessité d’une évaluation environnementale, veuillez consulter le guide de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale intituléComment déterminer si la Loi s’applique.

La LEP ne déclenche pas le processus de la LCEE

La présence d’une espèce sauvage inscrite, d’une résidence de ses individus ou d’un habitat essentiel ne déclenche pas, en soi, le processus de la LCEE.

De même, la délivrance d’un permis en vertu de la LEP ne déclenche pas, en soi, une évaluation environnementale en application de la LCEE. En vertu de l’article 74 de la LEP, un permis peut être délivré, par un ministre compétent, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, pour autoriser des activités susceptibles de toucher une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus, dans la mesure où les exigences d’obtention de permis prévus par la LEP sont satisfaites. Les permis délivrés en vertu de la LEP n’ont pas été ajoutés au Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées en vertu de la LCEE, et ne déclenchent donc pas un processus d’évaluation environnementale.

Un processus d’Évaluation environnementale est déclenché

Si…

alors…

Exemples de tels pouvoirs législatifs ou réglementaires prévus au Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées :

Les activités qui sont des projets entrepris dans le cadre de programmes de rétablissement ou de plans d’action de la LEP ou qui sont financés par la LEP peuvent également déclencher un processus de la LCEE, si les critères de la LCEE s’appliquent. Ceci est décrit dans le guide de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale intitulé Comment déterminer si la Loi s’applique.

Détermination du type d’EE

Le paragraphe 18(1) de la LCEE prévoit que tout projet requérant une évaluation en application de la LCEE qui n’est pas décrit dans la liste d’étude approfondie (qui est décrite dans le Règlement sur la liste d’étude approfondie) ou la liste d’exclusion (qui est décrite dans le Règlement sur la liste d’exclusion), doit faire l’objet d’un examen préalable.

L’article 21 de la LCEE prévoit que, pour tout projet décrit dans le Règlement sur la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable doit s’assurer qu’une étude approfondie du projet est réalisée et qu’un rapport d’étude approfondie est préparé et soumis au Ministre de l’environnement.

La possibilité que le projet cause des effets nocifs sur une espèce sauvage en péril inscrite à l’annexe1 ou son habitat essentiel peut être un facteur à considérer au moment du choix du type d’évaluation environnementale.

 Note : L’amendement législatif inclus dans la Loi sur l’emploi et la croissance économique, vient modifier l’article 11.01 de la Loi canadienne sur les évaluations environnementales.  Cet amendement stipule que l’Agence Canadienne d’Évaluation environnementale devra réalisée les tâches et fonctions de l’autorité responsable pour la plupart des études approfondies, de la détermination de la nécessité de procédé à une étude approfondie pour un projet donné jusqu’à la remise du rapport d’étude approfondie au ministre de l’environnement.

Démarrage de l’EE

Après qu’une évaluation environnementale a été déclenchée par une décision ou une mesure proposée par le gouvernement fédéral, il est obligatoire, en vertu de la LEP, que les effets possibles sur les espèces sauvages inscrites, leur habitat essentiel ou la résidence des individus de ces espèces soient pris en compte dans l’évaluation.

Par conséquent, l’autorité responsable doit déterminer, le plus tôt possible dans le processus d’évaluation environnementale, si de telles espèces peuvent être présentes dans le secteur du projet ou touchées par le projet.

Si aucune EE n’est requise

Qu’une évaluation environnementale soit déclenchée ou non, la conformité à la LEP est obligatoire en tout temps et peut porter d’autres responsabilités comme la prise de mesures visant à protéger et à rétablir les espèces en péril, la résidence des individus de ces espèces et leur habitat essentiel.

Veuillez consulter le Registre public des espèces en péril  pour obtenir de plus amples renseignements sur les responsabilités liées à la conformité.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section suivante du présent guide :

Pour consulter des directives sur la nécessité d’une évaluation environnementale, veuillez consulter le guide de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale intitulé Comment déterminer si la Loi s’applique.

Pour savoir comment déterminer si une espèce en péril est présente dans le secteur du projet ou touchée par un projet, veuillez consulter le Guide des meilleures pratiques en matière d’évaluation environnementale pour les espèces sauvages en péril au Canada du Service canadien de la faune. 

Référence LEP

Référence LCEE

2.2 Notification aux ministres compétents

Exigences de notification en vertu de la LEP

La LEP prévoit des obligations de notification auprès du (des) ministre(s) compétent(s). Ces obligations sont indépendantes des exigences de la LCEE ou de son Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale, désigné généralement comme le Règlement sur la coordination fédérale.

Le paragraphe 79(1) de la LEP prévoit que toute personne tenue de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation environnementale d’un projet (désignée « autorité responsable » en vertu de la LCEE) notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Cette notification doit être transmise dès qu’il est reconnu qu’une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sont susceptibles d’être touchés. Cela peut se produire à n’importe quelle étape de l’évaluation environnementale.

Exigences de notification en vertu de la LCEE

En vertu du Règlement sur la coordination fédérale de la LCEE, toute autorité fédérale considérant qu’un projet est susceptible de nécessiter une évaluation environnementale et s’identifiant comme l’autorité responsable probable du projet doit aviser par écrit les autres autorités fédérales susceptibles :

Ce préavis doit comprendre une description du projet proposé et de l’environnement susceptible d’être touché.

La LEP ne modifie ni ne remplace l’exigence de communiquer avec les autorités fédérales en application du Règlement sur la coordination fédérale. La notification en vertu de la LCEE est obligatoire même si les parties concernées ont été notifiées en vertu du paragraphe 79(1) de la LEP.

Coordination de la notification

Dans la mesure du possible, la notification en vertu de la LEP peut être facilitée par les activités de coordination prévues dans le Règlement sur la coordination fédérale.

Cela peut se produire lorsque la description de l’environnement susceptible d’être touché est suffisamment détaillée pour permettre l’identification des espèces sauvages inscrites ou de leur habitat essentiel pouvant être touchés par le projet.

Par exemple, une seule lettre de notification, signée par toutes les autorités responsables, peut être remise au ministère compétent, laquelle contient toute l’information requise en vertu du Règlement sur la coordination fédérale et du paragraphe 79(1) de la LEP. Autrement, chaque autorité responsable peut remettre une lettre de notification distincte.

En tout temps, si des travaux supplémentaires révèlent que d’autres espèces sauvages inscrites ou leur habitat essentiel sont susceptibles d’être affectés, une nouvelle notification en vertu de la LEP sera requise plus tard dans le processus, même si le ministère compétent offre déjà des conseils sur l’évaluation environnementale à titre d’autorité fédérale experte.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections suivantes du présent guide :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les notifications en vertu du Règlement sur la coordination fédérale de la LCEE, veuillez consulter le guide de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale intitulé Coordination fédérale : déterminer qui est partie prenante (PDF, 5,80 Mo).

Référence LEP

Référence LCEE

2.3 Responsabilités des ministres compétents

Réponse à la notification en vertu de la LEP

En guise de réponse à toute notification transmise par l’autorité responsable en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), le ministère compétent responsable de l’espèce indiquera la nature de sa participation à l’évaluation environnementale. Il est possible que la responsabilité à l’égard de certaines espèces soit partagée avec d’autres compétences.

Conseils aux autorités responsables

Nature des conseils offerts

Les conseils offerts sur les espèces en péril par un ministre compétent constituent de l’information et des connaissances spécialisées d’une autorité fédérale experte au sens de la LCEE.

 Les conseils offerts peuvent être de la nature suivante, cette liste n’étant pas exhaustive :

Bien que le ministère compétent puisse communiquer l’information spécialisée dont il dispose, y compris les coordonnées de personnes-ressources auprès desquelles des renseignements additionnels peuvent être obtenus, il incombe toujours à l’autorité responsable de s’assurer que l’information recueillie suffit à satisfaire aux exigences de la LCEE.

Réponse aux avis de coordination fédérale liés à la LCEE

La LEP ne modifie en rien l’obligation de notifier les autorités fédérales disposant d’une expertise sur les espèces sauvages inscrites (p. ex. un ministère compétent représentant un ministre compétent).

Les questions liées aux effets négatifs possibles sur les espèces sauvages inscrites peuvent être coordonnées par un coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale (et un comité fédéral de projet, si un tel comité a été créé), selon les mêmes modalités que toute autre question exigeant la participation d’autres autorités fédérales expertes.

Information supplémentaire

Pour de plus amples renseignements sur la coordination prévue par la LCEE, veuillez consulter le guide de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale intitulé Coordination fédérale : Un aperçu

Référence LEP

Référence LCEE

2.4 Harmonisation fédérale­provinciale/territoriale

Responsabilité partagée pour les espèces en péril

La responsabilité des espèces en péril est partagée entre les compétences fédérales, provinciales et territoriales. Il est donc important de penser à solliciter la participation ou la collaboration d’autres compétences dans le cadre d’évaluations environnementales.

Harmonisation en vertu de la LCEE

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont entrepris l’harmonisation de leurs procédures d’évaluation environnementale. En 1998, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a signé l’Accord pancanadien sur l’harmonisation environnementale et l’Entente auxiliaire sur l’évaluation environnementale.

L’Entente auxiliaire favorise l’application efficace de l’évaluation environnementale lorsque deux gouvernements ou plus sont obligés par la loi d’évaluer le même projet. Elle contient des dispositions sur des principes communs, des éléments d’information partagés, une séquence définie d’étapes d’évaluation et une disposition portant sur une évaluation unique menée en collaboration.

Les ententes spécifiques à un projet sont utilisées afin de fournir une unique évaluation qui est conforme aux exigences légales des deux compétences.

Intégration des deux approches d’harmonisation

La coopération entre tous les gouvernements est garante de l’efficacité de la LEP et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE).

Les questions liées aux espèces sauvages inscrites devraient constituer une part importante des discussions entre les compétences lorsque celles-ci abordent les questions faisant partie d’une évaluation environnementale menée en collaboration. Au moment des examens préalables et des études approfondies, le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale facilite généralement la communication et la collaboration entre les autorités fédérales et les autres participants. Dans le cas des comités conjoints d’examen, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale assure la coordination.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’Accord pour la protection des espèces en péril : Registre public des espèces en péril.

Référence LEP

Référence LCEE

2.5 Exigences relatives au Registre

Deux registres distincts

Toute autorité responsable doit se conformer aux obligations particulières concernant le Registre canadien d’évaluation environnementale créé en application de la LCEE.

Le Registre public des espèces en péril joue un rôle différent et ne prévoit pas de nouvelles obligations pour les autorités responsables.

Registre canadien d’évaluation environnementale 

Le Registre canadien d’évaluation environnementale est un mécanisme pangouvernemental visant à faciliter l’accès public aux dossiers concernant les évaluations environnementales menées en application de la LCEE. Le Registre est constitué de deux composantes complémentaires : un site Internet et un dossier de projet.

 Le site Internet du Registre peut être consulté à partir du site Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.

Registre public des espèces en péril

Le Registre public des espèces en péril est un service en ligne offrant un accès à l’information et aux documents touchant la LEP, y compris la liste des espèces protégées par la Loi (l’annexe 1 de la LEP), la réglementation, les décrets, les accords, les rapports de situation sur l’évaluation des espèces, les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plan de gestion des espèces préoccupantes. Il encourage la participation du public à la prise de décision, en lui offrant un moyen de se faire entendre sur les documents relatifs à la LEP préparés par le gouvernement du Canada.

Le Registre public des espèces en péril.

Responsabilité du Registre public des espèces en péril

Le Registre public des espèces en péril relève d’Environnement Canada. L’information contenue dans le Registre public est fournie par Environnement Canada, Parcs Canada et Pêches et Océans Canada.

Les autorités responsables menant une évaluation environnementale en application de la LCEE ne sont pas tenues de publier des dossiers dans le Registre public des espèces en péril.

Source d’information pour l’autorité responsable

L’information contenue dans le Registre public des espèces en péril, comme les rapports de situation sur les espèces, les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion des espèces préoccupantes, est une excellente source d’information sur de nombreuses espèces sauvages inscrites pour les spécialistes en évaluation environnementale.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonctionnement et les dossiers du Registre canadien d’évaluation environnementale, veuillez consulter le guide préparé à cet effet par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, intitulé Guide sur le Registre canadien de l’évaluation environnementale.

Référence LEP

Référence LCEE

2.6 Analyse des effets possibles des projets sur les espèces en péril

Obligations d’évaluation des effets possibles en vertu de la LEP

La LEP prévoit des obligations visant à aborder les effets possibles des projets sur les espèces sauvages inscrites dans le cadre des évaluations environnementales fédérales. Ces obligations appuient celles prévues dans la LCEE.

Le paragraphe 79(2) de la LEP prévoit que la personne tenue de veiller à ce qu’une évaluation des effets environnementaux soit menée (désignée « autorité responsable » dans la LCEE) doit déterminer les effets nocifs du projet sur l’espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel.

L’obligation de déterminer les effets nocifs concerne toutes les espèces sauvages inscrites, y compris les espèces préoccupantes, et non seulement les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées pour lesquelles des interdictions sont en vigueur.

Cette obligation de déterminer les effets nocifs sur les espèces sauvages inscrites est en outre indépendante de l’importance présumée de l’effet nocif.

Obligations d’évaluation des effets environnementaux en vertu de la LCEE

Le paragraphe 16(1) de la LCEE prévoit que toute évaluation environnementale doit comprendre un examen des effets environnementaux du projet et de l’importance de ceux-ci. Tel que discuté à la section 1.3 du présent guide, la définition de « effets environnementaux » de la LCEE englobe tout changement que la réalisation d’un projet risque de causer à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce.

Analyse requise

D’un point de vue pratique, l’obligation prévue au paragraphe 79(2) de la LEP souligne la nécessité de porter une attention particulière aux espèces sauvages inscrites et à leur habitat essentiel dans le cadre des évaluations environnementales fédérales.

L’analyse de l’évaluation environnementale doit permettre de déterminer si le projet comporte des effets nocifs sur les espèces sauvages inscrites ou leur habitat essentiel. Par exemple, si l’analyse est fondée sur les composantes valorisées de l’écosystème (CVE), les meilleures pratiques prescrivent d’inclure les CVE suivantes : toutes les espèces sauvages inscrites, ainsi que les autres espèces en péril présentes dans le secteur couvert par le projet telles que les espèces sauvages inscrites au niveau provincial mais qui ne sont pas inscrites sous la LEP.

L’analyse doit également tenir compte des effets possibles sur l’habitat susceptibles d’avoir des répercussions subséquentes sur l’espèce elle-même. Les programmes de rétablissement, les plans d’action, les plans de gestion des espèces préoccupantes et les rapports de situation sont des sources d’information qui peuvent être utiles à l’analyse. Même dans le cas où l’habitat essentiel n’a pas été identifié, les sources d’information disponibles peuvent aider à la définition d’un habitat dont la détérioration risque d’avoir des conséquences néfastes pour l’espèce.

Analyse liée aux permis en vertu de la LEP

L’analyse liée aux permis délivrés en vertu de la LEP devrait être coordonnée avec l’analyse de l’évaluation environnementale. L’analyse devrait donc aborder, entre autres considérations, les répercussions globales du projet sur l’espèce sauvage inscrite en ce qui a trait à ses chances de survie et de rétablissement.

Certaines activités peuvent être interdites en vertu de la LEP; dans un tel cas, le ministre compétent ne délivrera un permis ou ne conclura un accord que s’il juge que, entre autres critères, l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite.

Incertitudes dans l’analyse

Lorsqu’il persiste des incertitudes sur la probabilité ou l’importance possible des effets nocifs sur les espèces sauvages en péril, les meilleures pratiques prescrivent d’appliquer le principe de précaution dans l’analyse, compte tenu de la vulnérabilité de ces espèces.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections suivantes du présent guide :

Les rapports de situation, les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion des espèces préoccupantes applicables peuvent fournir une orientation additionnelle aux autorités responsables quant à la détermination et à l’analyse des effets possibles sur les espèces sauvages inscrites.

De l’information sur les méthodes d’évaluation des effets possibles sur les espèces en péril peut être consultée dans le Guide des meilleures pratiques en matière d’évaluation environnementale pour les espèces sauvages en péril au Canada.

Référence LEP

Référence LCEE

2.7 Considération des solutions de rechange

Évitement des effets nocifs par la considération de solutions de rechange

Il existe une obligation, en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), de prévoir des mesures d’atténuation pour tous les effets nocifs sur les espèces sauvages inscrites et leur habitat essentiel, et la considération de solutions de rechange peut fournir les moyens d’éviter ou de réduire au minimum ces effets nocifs.

En outre, l’une des conditions préalables à la délivrance de permis en vertu de la LEP est la considération de solutions de rechange. Ainsi, la considération de solutions de rechange dans le cadre de l’examen préalable d’une évaluation environnementale peut contribuer à assurer la conformité aux obligations prévues par la LEP lorsqu’un permis ou un accord en vertu de la LEP est requis.

Les solutions de rechange sous le régime de la LCEE

La considération des solutions de rechange, sous le régime de la LCEE, se partage en deux volets : les solutions de rechange au projet et les autres moyens de réaliser le projet.

Les solutions de rechange au projet sont des moyens fonctionnellement différents de répondre à la nécessité du projet et de réaliser le but du projet.

Les autres moyens de réaliser le projet sont les diverses façons de mettre en œuvre ou de réaliser le projet ou ses activités ou éléments. Ces autres moyens doivent être réalisables sur les plans technique et économique, et l’évaluation environnementale doit tenir compte de leurs effets environnementaux.

Tableau 4 : Les solutions de rechange sous le régime de la LCEE
La considération de solutions de rechange n’est pas toujours une obligation pour les évaluations environnementales en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). Le tableau ci-après indique les cas où ces considérations sont requises en vertu de la LCEE.
La considération de … dans un examen préalable est … dans une étude approfondie, une médiation ou un examen par une commission est …
solutions de rechange au projet à la discrétion de l’autorité responsable à la discrétion du ministre de l’Environnement, en consultation avec l’autorité responsable
autres moyens de réaliser le projet à la discrétion de l’autorité responsable Obligatoire

Les solutions de rechange sous le régime de la LEP

La LEP porte une obligation relativement à la considération des solutions de rechange. Si un permis est requis en vertu des articles 73, 74 ou 78, celui-ci ne peut être délivré que si le ministre compétent juge que « toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue. »

En outre, entre autres exigences, le ministre compétent doit juger que toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence des individus de cette espèce, et que l’activité ne mettra pas en péril le rétablissement ou la survie de l’espèce sauvage inscrite.

En vertu du paragraphe 79(2), l’autorité responsable est tenue de déterminer les mesures pouvant éviter ou amoindrir les effets du projet sur une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel. Le respect de cette obligation peut nécessiter d’envisager des solutions de rechange au projet ou d’autres moyens de réaliser le projet. Par conséquent, il est possible que l’évaluation environnementale procède à l’examen d’autres moyens de réaliser le projet ou même de solutions de rechange au projet dans son ensemble dans les cas où on relève des effets nocifs sur une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Incorporation des considérations relatives à la LEP dans l’EE

Toute autorité responsable menant une évaluation environnementale d’un projet pouvant avoir des effets sur une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel doit tenir compte des dispositions de l’alinéa 16(1)e) et 16(2)b) de la LCEE relativement à la considération des solutions de rechange. L’autorité responsable devrait envisager d’inclure dans l’évaluation :

L’information sur les solutions de rechange considérées par le ministre compétent dans le cadre du processus de délivrance de permis et par l’autorité responsable dans le cadre du processus de l’évaluation environnementale devrait être partagée afin de renseigner les deux processus, d’éviter le dédoublement des travaux et d’assurer la cohérence de la démarche.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections suivantes du présent guide :

Les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion des espèces préoccupantes applicables peuvent fournir une orientation aux autorités responsables à l’égard de la considération des solutions de rechange.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions de rechange, veuillez consulter l’énoncé de politique opérationnelle de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale : Questions liées aux « solutions de rechange » au projet et à d’« autres moyens » de la réaliser en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Référence LEP

Référence LCEE

2.8 Considération des effets environnementaux cumulatifs

Importance des effets environ-nementaux cumulatifs

On entend par « effets environnementaux cumulatifs » des effets qui risquent d’êtres causés par le projet en combinaison avec d’autres activités ou projets passés ou à venir.

La nécessité d’évaluer les effets environnementaux cumulatifs découle de la nature même des espèces en péril. La plupart d’entre elles, en effet, ont déjà subi les incidences nocives d’une combinaison de menaces qui ont compromis leur survie.

Les effets environnementaux cumulatifs sous le régime de la LCEE

L’alinéa 16(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) prévoit que toute évaluation environnementale examine « les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement. »

Puisque la définition d’« effets environnementaux » englobe tout changement que la réalisation d’un projet risque de causer à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, il est important que les effets environnementaux cumulatifs sur les espèces sauvages inscrites soient pris en compte dans le processus d’évaluation environnementale.

En outre, l’article 16.2 de la LCEE reconnaît la pertinence des études régionales pour identifier de futurs projets pouvant être réalisés dans une région et qui pourraient contribuer aux effets environnementaux cumulatifs. Ces études régionales pourraient constituer un moyen efficace de cerner et de solutionner les problèmes liés aux espèces en péril soulevés par les propositions de multiples projets.

Les effets environnementaux cumulatifs sous le régime de la LEP

La LEP ne prévoit aucune obligation explicite visant à aborder les effets environnementaux cumulatifs des projets sur les espèces sauvages inscrites. Cependant, de nombreuses espèces sauvages inscrites sont en péril précisément en raison d’effets environnementaux cumulatifs qui se sont produits dans le passé, comme la perte graduelle d’habitat.

Il est donc important que toute évaluation environnementale considère toujours, lors de l’analyse des effets environnementaux cumulatifs, la possibilité de l’occurrence de tels effets sur les espèces sauvages inscrites, la résidence des individus de ces espèces et leur habitat essentiel, en tenant compte des menaces combinées sur l’espèce qui ont eu lieu dans le passé, ainsi que des nouvelles menaces actuelles et de celles que l’on peut raisonnablement prévoir dans l’avenir.

En outre, dans le cas d’une activité requérant un permis en vertu de la LEP, la délivrance d’un tel permis est conditionnelle à la satisfaction de plusieurs exigences décrites à l’article 73 de la LEP. Plus précisément, celles-ci reviennent à déterminer si l’activité risque de mettre en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce. À cet effet, veuillez référer à la section 2.12 Décision à l’égard des permis en vertu de la LEP.

Une approche élargie

L’adoption des meilleures pratiques peut signifier la considération des questions liées aux espèces sauvages dans un contexte de planification plus large ou encore éviter d’entreprendre des projets dans des secteurs importants pour les espèces en péril. Ces pratiques peuvent éviter de mettre des espèces en péril.

Les études régionales peuvent être utiles à cet égard. Elles peuvent constituer une filière de partage d’information et aborder efficacement les questions liées aux effets environnementaux cumulatifs par une approche coopérative. Les études régionales peuvent également offrir une perspective élargie sur les mesures d’atténuation après que toutes les possibilités d’atténuation ou d’évitement spécifiques au projet ont été épuisées. Un promoteur de projet peut aborder les effets environnementaux cumulatifs en contribuant aux mesures d’atténuation à une échelle plus large que celle du secteur du projet (ex : problèmes hors du secteur du projet mais dans l’aire de répartition de l’espèce).

Information supplémentaire

Les rapports de situation du COSEPAC contiennent de l’information sur les menaces auxquelles font face les espèces en péril. Les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion des espèces préoccupantes font également état de ces menaces, ainsi que des stratégies et mesures visant à aborder ces menaces, et énoncent les objectifs de population et de répartition des espèces. Ces renseignements faciliteront l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs des projets. En l’absence de tels renseignements, l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit se fonder sur la meilleure information disponible. Veuillez consulter le Registre public des espèces en péril pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour obtenir de l’information connexe, veuillez consulter :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les effets environnementaux cumulatifs, veuillez consulter les documents suivants de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale :

Référence LEP

Référence LCEE

2.9 Mesures d’atténuation

Obligations d’atténuer

En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), il incombe à l’autorité responsable de veiller à éviter ou à atténuer les effets nocifs sur les espèces sauvages inscrites ou leur habitat essentiel de tout projet soumis à une évaluation environnementale fédérale. La LEP prévoit en outre que ces mesures d’atténuation doivent être compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable.

Cette disposition ajoute des obligations à l’autorité responsable qui dépassent celles prévues par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE).

Mesures d’atténuation sous le régime de la LCEE

Les mesures d’atténuation sont définies à l’article 2 de la LCEE comme suit : « Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d’un projet, éventuellement assortie d’actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l’indemnisation des dommages causés. »

En vertu du paragraphe 16(1) de la LCEE, toute évaluation environnementale doit inclure une évaluation des effets environnementaux du projet et de leur importance, ainsi que des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique en vue de pallier tout effet environnemental nocif important.

Les paragraphes 20(1.1) (b) et 37(2.1)(b) de la LCEE prévoient que l’autorité responsable, lorsqu’elle doit rendre une décision, concernant un projet proposé, peut considérer des mesures d’atténuation dont l’autorité responsable doit s’assurer de leurs mises en œuvres.  L’autorité responsable peut aussi considérer des mesures d’atténuation qui seront mises en application par une autre instance, tel un gouvernement provincial.  L’autorité responsable doit être convaincue que les mesures d’atténuations seront bel et bien mises en œuvre par l’autre instance.

Les mesures d’atténuation sous le régime de la LEP

Le paragraphe 79(2) de la LEP prévoit que l’autorité responsable veille à ce que des mesures soient prises en vue d’éviter ou d’amoindrir les effets nocifs du projet sur toutes les espèces sauvages inscrites et leur habitat essentiel, sans égard à l’importance de ces effets. Ces mesures doivent être compatibles avec tout programme de rétablissement des espèces et tout plan d’action applicable. Les meilleures pratiques prescrivent de s’assurer que les mesures d’atténuation des effets nocifs sur les espèces préoccupantes soient compatibles avec les plans de gestion de ces espèces applicables.

La LEP énonce également les conditions préalables à la délivrance de permis pour des activités qui seraient autrement interdites. L’une de ces conditions porte directement sur les mesures d’atténuation : si un permis est requis en vertu des articles 73, 74 ou 78, celui-ci ne peut être délivré que si le ministre compétent juge que « toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus ».

L’autorité responsable peut assister le ministre compétent à ce chapitre, en s’assurant que l’engagement à « minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus » soit documenté dans l’évaluation environnementale.

Séquence privilégiée des mesures d’atténuation

La LEP fait ressortir l’importance de la séquence des mesures d’atténuation. Cette séquence privilégie les mesures qui permettent d’éviter l’effet nocif, et ensuite celles qui réduisent l’effet au minimum.

Mise en œuvre des mesures d’atténuation

La LEP prévoit que l’autorité responsable veille à ce que des mesures soient prises en vue d’atténuer tous les effets nocifs d’un projet sur les espèces sauvages inscrites ou leur habitat essentiel.

Dans certains cas, il est possible que l’autorité responsable ne dispose pas des instruments réglementaires nécessaires pour assurer la mise en œuvre de toutes les mesures d’atténuation. Par exemple, des espèces gérées par une province peuvent être touchées par le projet, et dans certains cas le gouvernement provincial est le mieux placé pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation par l’intermédiaire de ses lois.

Les paragraphes 20(1.1) et 37(2.1) de la LCEE permettent à l’autorité responsable de considérer de telles mesures dans le cadre de l’évaluation environnementale, dans la mesure où celle-ci est assurée que les mesures d’atténuation seront mises en œuvre.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections suivantes du présent guide :

Les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion des espèces préoccupantes applicables peuvent fournir une orientation aux autorités responsables à l’égard des mesures d’atténuation.

Référence LEP

Référence LCEE

2.10 Exemptions de divulgation d’information

Information délicate

La divulgation d’information sur une espèce inscrite peut nuire à celle-ci dans certaines circonstances.

L’information exemptée sous le régime de la LCEE

En vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), toute information liée à l’évaluation environnementale, à quelques rares exceptions près, est accessible au public, soit sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale ou dans le dossier de projet.

 Les exceptions à l’accès du public portent sur la non-divulgation de certains renseignements, notamment :

De plus, en vertu de l’article 35 de la LCEE, une commission peut tenir des audiences à huis clos et veiller à la confidentialité de l’information dans le but de prévenir la divulgation de renseignements susceptibles de causer un préjudice précis à l’environnement. Par exemple, une commission peut retenir de l’information qui pourrait être utilisée par des braconniers pour repérer la résidence des individus d’une espèce sauvage inscrite.

L’information exemptée sous le régime de la LEP

L’article 124 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) prévoit que le ministre de l’Environnement, sur l’avis du COSEPAC, peut limiter la communication de tout renseignement mis dans le Registre public des espèces en péril si ce renseignement concerne l’aire où se trouve une espèce sauvage ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l’avantage de cette espèce.

Par exemple, l’emplacement précis d’une espèce sauvage inscrite, de sa résidence ou de son habitat essentiel pourrait ne pas être divulgué afin d’empêcher les braconniers d’abattre ou de voler des individus de cette espèce.

Intégration des dispositions de la LEP

L’autorité responsable :

Environnement Canada et/ou Parcs Canada devraient, le plus tôt possible après réception d’une notification en vertu du paragraphe 79(1), informer l’autorité responsable et les autorités fédérales expertes de toute limitation sur la divulgation d’information commandée par le ministre en vertu de l’article 124 de la LEP. Si un projet a été confié à un médiateur ou à une commission, le ministère compétent devrait alors aviser l’Agence canadienne d’évaluation environnementale de toute limitation de la divulgation d’information.

Dans le cas d’un examen préalable ou d’une étude approfondie, l’autorité responsable peut, en consultation avec Environnement Canada et/ou Parcs Canada, devoir considérer différentes approches pour fournir de l’information pertinente aux études techniques et au rapport d’évaluation environnementale sans divulguer de descriptions détaillées et précises d’emplacements qui représenteraient une menace pour une espèce sauvage inscrite. Dans le cas d’une médiation ou d’une évaluation par une commission, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale peut devoir collaborer avec Environnement Canada et/ou Parcs Canada pour élaborer l’approche convenable.

Référence LEP

Référence LCEE

Références Loi d’accès à l’information

2.11 Détermination de l’importance des effets

Nécessité d’une attention particulière

La situation de l’espèce en péril devrait être considérée lors de la détermination de l’importance des effets nocifs d’un projet proposé.

L’importance des effets sous le régime de la LCEE

En vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), le critère déterminant de la décision prise dans une évaluation environnementale est de savoir s’il est probable que le projet aura des effets environnementaux nocifs importants après avoir tenu compte de la mise en œuvre des mesures d’atténuation jugées appropriées par l’autorité responsable.

La conclusion de cette analyse détermine les prochaines étapes du processus d’évaluation environnementale (à savoir si l’autorité responsable peut apporter un soutien fédéral au projet).

De plus, le paragraphe 4(2) de la LCEE engage les autorités responsables à « […] exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de la prudence. »

Importance des effets sur les espèces en péril

En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), tous les effets nocifs d’un projet sur les espèces sauvages inscrites et leur habitat essentiel doivent être déterminés dans une évaluation environnementale fédérale, sans égard à leur importance, et tous ces effets, si le projet va de l’avant, doivent être atténués,  contrôlés et faire l’objet d’un programme de suivi. La LEP ne fait aucune référence au concept de l’importance des effets, mais présente certains critères qui peuvent aider à déterminer si les effets sont importants aux termes de la LCEE. Ces critères sont décrits sommairement dans les prochaines sections.

Les objectifs de la LEP

Les objectifs de la LEP sont de prévenir la disparition du pays ou de la planète des espèces sauvages; de permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont disparues du pays, sont devenues en voie de disparition ou menacées et favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Survie et rétablissement des espèces sauvages inscrites

La LEP constitue un cadre réglementaire visant la survie et le rétablissement des espèces sauvages inscrites. Ces espèces ont généralement subi les effets nocifs cumulatifs d’une combinaison de menaces qui sont la cause de la précarité de leur situation. Leur tolérance à des effets nocifs est donc plus faible que celle d’autres espèces et, par conséquent, le seuil déterminant l’importance de l’effet doit être évalué en fonction de ce contexte.

Conditions préalables à la délivrance de permis

La LEP énonce les exigences qui doivent être satisfaites pour que des activités susceptibles de toucher une espèce inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée soient autorisées.

Ces exigences comprennent les conditions préalables à la délivrance de permis en vertu des articles 73, 74 et 78, selon lesquelles tous les effets nocifs doivent être évités ou amoindris dans la mesure du possible et les effets résiduels ne doivent pas mettre en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

Objectifs des programmes de rétablissement

Les programmes de rétablissement pour les espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition et menacées doivent comprendre un énoncé des objectifs en matière de population et de distribution qui faciliteront le rétablissement et la survie de l’espèce. Ces objectifs devraient être pris en considération au moment de déterminer l’importance des effets nocifs. Les plans de gestion des espèces préoccupantes comportent également de l’information pertinente sur ces espèces. En l’absence de programmes de rétablissement ou de plans de gestion achevés ou d’objectifs détaillés en matière de population, l’autorité responsable devrait se fonder sur les meilleurs renseignements disponibles.

Protection des habitats essentiels et des résidences

De manière analogue, certaines dispositions de la LEP visent à protéger l’habitat essentiel et les résidences des individus des espèces sauvages inscrites. Les effets nocifs sur l’habitat essentiel et les résidences des individus doivent également être pris en compte dans la détermination de l’importance des effets.

Interdictions en vertu de la LEP

Bien que certaines activités soient interdites par la LEP, ces interdictions n’indiquent pas nécessairement, en soi, l’importance des effets nocifs. Certaines activités qui ne font pas l’objet d’une interdiction peuvent tout de même avoir un effet nocif important. Par exemple, aucune interdiction ne touche les espèces préoccupantes; cependant, les effets nocifs sur ces espèces peuvent être jugés importants, (comme dans certains cas où les effets sont importants à l’échelle régionale ou lorsque l’effet peut rendre l’espèce menacée).

Les promoteurs de projets doivent être au fait des exigences de la LEP. Voici les trois conditions régissant la délivrance d’un permis : 1) toutes les autres solutions de rechange à l’activité pour réduire l’impact sur l’espèce ont été considérées et la meilleure solution a été adoptée; 2) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce et son habitat essentiel ou la résidence de ses individus; 3) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section suivante du présent guide :

Les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion des espèces préoccupantes applicables (publiés dans le Registre public des espèces en péril ou ailleurs) peuvent fournir une orientation aux autorités responsables à l’égard de la détermination de l’importance des effets.

Pour obtenir de l’information sur la méthodologie de détermination de l’importance des effets nocifs sur les espèces sauvages inscrites, veuillez consulter :

Référence LEP

Référence LCEE

2.12 Décision à l’égard des permis en vertu de la LEP

Activités interdites

Les projets soumis à une évaluation environnementale fédérale peuvent comprendre des activités interdites en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Pour être mis de l’avant, de tels projets doivent obtenir un permis en vertu de la LEP. La nécessité d’obtenir un permis en vertu de la LEP peut donner lieu à d’autres considérations au cours de l’évaluation environnementale.

Délivrance de permis en vertu de la LEP

En vertu des articles 73, 74 et 78 de la LEP, des activités par ailleurs interdites peuvent faire l’objet d’un permis, d’un accord, d’une licence, d’un décret ou d’un autre document semblable, lorsqu’il s’agit des activités suivantes :

Trois conditions préalables doivent être satisfaites avant de délivrer de tels permis ou de conclure des accords :

Les permis peuvent être délivrés pour une période maximale de trois ans, alors que les accords peuvent avoir une durée maximale de cinq ans. Tous les permis ou les accords doivent être accompagnés d’une explication des motifs de leur délivrance, et celle-ci doit être publiée dans le Registre public des espèces en péril.

Activités interdites par rapport aux effets nocifs

Il n’existe aucun lien direct entre l’exigence d’identification des effets nocifs sur les espèces sauvages inscrites et leur habitat essentiel comprise au paragraphe 79(2) de la LEP et les interdictions énoncées dans cette loi.

En d’autres termes, le fait de déterminer si une activité comporte des effets nocifs ne signifie pas en soi que cette activité est interdite. Les interdictions sont énoncées aux articles 32 à 36 et 58 à 60 de la LEP. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les interdictions, veuillez consulter l’annexe D.

Exemptions d’interdictions de la LEP

Dans certains cas, des activités peuvent être exemptées d’interdiction si elles sont autorisées par un programme de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion des espèces préoccupantes sous le régime d’une loi fédérale (paragraphe 83(4) de la LEP).

Dans ces cas, un permis en vertu de la LEP n’est pas obligatoire. Ces activités doivent néanmoins être considérées dans l’évaluation environnementale, dans la mesure où elles font partie d’un projet ayant déclenché un processus de la LCEE.

Décision de l’autorité responsable sous le régime de la LCEE

À la lumière des conclusions de l’évaluation environnementale sur l’importance des effets environnementaux, l’autorité responsable doit prendre une décision à savoir s’il est probable que le projet cause des effets environnementaux significatifs, et le cas échéant, l’autorité responsable doit prendre une décision en matière d’exercice des pouvoirs, de responsabilités ou de fonctions à invoquer pour permettre au projet d’aller de l’avant (p. ex. délivrer un permis ou accorder une licence). Ce processus constitue la décision de l’autorité responsable pour la conduite du projet.

Coordination de la délivrance de permis en vertu de la LEP et des décisions à l’égard de l’EE

Le processus décisionnel de délivrance de permis en vertu de la LEP et le processus d’évaluation environnementale en application de la LCEE abordent plusieurs questions semblables. Par exemple, une évaluation conforme à la LCEE considère les solutions de rechange et détermine les mesures d’atténuation pouvant éviter ou réduire au minimum les effets nocifs sur l’espèce sauvage inscrite, sa résidence ou son habitat essentiel. La considération des effets environnementaux, dans l’évaluation, tient compte des effets environnementaux cumulatifs et des incidences globales sur la survie et le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite. Ainsi, l’évaluation tient compte de la plupart, voire de l’ensemble, des conditions préalables de délivrance d’un permis en vertu de la LEP.

Les mesures prises en vue d’assurer la conformité à la LCEE et à la LEP devraient être concurrentes et s’appuyer l’une et l’autre. L’évaluation environnementale devrait inclure une discussion sur l’approche proposée de conformité aux interdictions de la LEP et, si un permis est requis, sur la manière de satisfaire aux conditions préalables à la délivrance d’un permis. En d’autres termes, les activités de conformité à la LCEE et à la LEP devraient être coordonnées et concurrentes dans la mesure du possible.

Il devrait exister, à tout le moins, une communication entre les parties responsables des deux processus, pour partager l’information, éviter le dédoublement des travaux et veiller à une certaine cohésion entre les deux analyses.

Implications d’une décision sous le régime de la LCEE

Une décision permettant, en vertu de la LCEE, à l’autorité responsable d’apporter un soutien fédéral à un projet ne constitue pas en soi une autorisation à violer les interdictions de la LEP, qui sont autonomes et doivent toujours être respectées. L’évaluation environnementale peut proposer une approche, mais cette approche ne peut remplacer une autorisation du ministre compétent en vertu de la LEP.

De plus, l’importance potentielle d’un effet environnemental nocif aux termes de la LCEE ne constitue pas nécessairement une indication sur l’interdiction ou non de l’activité en vertu de la LEP, ni sur la conformité de cette activité aux conditions préalables de délivrance de permis en vertu de la LEP.

Intégration du permis en vertu de la LEP et des décisions de l’autorité responsable sous le régime de la LCEE

L’intégration directe, par l’autorité responsable, d’une décision à l’égard de la délivrance d’un permis en vertu de la LEP dans la décision pour la suite du projet n’est requise que dans le cas suivant : un ministre compétent agit sous le régime d’une autre loi fédérale, en vertu de l’article 74 de la LEP, pour autoriser des activités qui, autrement, seraient interdites par la LEP.

Ces circonstances peuvent se produire, par exemple, si certaines dispositions de la Loi sur les pêches (Pêches et Océans Canada), de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Parcs Canada) ou de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Environnement Canada) sont invoquées pour autoriser des activités qui, par ailleurs, sont interdites par la LEP.

La décision, par un ministre compétent, d’autoriser des activités touchant une espèce sauvage inscrite peut être intégrée dans la décision de l’autorité responsable pour la conduite du projet. Il peut être nécessaire que les mesures d’atténuation décrites dans l’évaluation environnementale soient ajoutées aux modalités ou aux conditions de la délivrance du permis en vertu de la LEP pour veiller à la réduction au minimum des effets nocifs, à la protection des espèces sauvages inscrites et à la mise en œuvre de toutes les mesures d’atténuation requises par la LCEE.

Ministre compétent agissant à titre d’autorité responsable

Un ministre compétent peut également être une autorité responsable lorsque ce dernier propose un projet en tant que promoteur; lorsqu’il contribue financièrement au projet ou encore qu’il subventionne le promoteur afin de lui permettre de réaliser le projet; lorsqu’il vend, loue ou cède, par tout autre moyen, un terrain ou quelconque intérêt dans un terrain afin de permettre la réalisation d’un projet ou lorsqu’il doit, en vertu du Règlement sur la Liste d’Inclusion désignée par la LCEE, prendre part au processus d’approbation d’un projet.

Si le ministre compétent est aussi  l’autorité responsable, il ne peut exercer aucun pouvoir ni exécuter aucune tâche ou fonction sous le régime d’une quelconque loi fédérale qui autoriserait l’exécution de l’ensemble ou d’une partie du projet, et ce, tant qu’une évaluation environnementale n’aura pas été achevée et qu’une décision sur la conduite du projet n’aura pas été prise par l’autorité responsable sous le régime de la LCEE pour autoriser le projet à aller de l’avant (voir le paragraphe 11(2) ou les alinéas 20(1)a) et 37(1)a) de la LCEE). Par conséquent, lorsque l’autorité responsable et le ministre compétent ne sont qu’une seule et même personne, aucun permis en vertu de la LEP (ou de toute autre loi) ne peut être délivré avant l’achèvement de l’évaluation environnementale.

Note : Lorsque le ministre compétent agit en tant qu’autorité responsable et,  conséquemment à l’évaluation environnementale, autorise un projet en vertu des sections 73 et 74 de la LEP et que ce projet affectera une espèce sauvage inscrite au sens des interdictions de la LEP, une explication doit être publiée dans le Registre public des espèces en péril conformément au paragraphe 73(3.1).

Conformité du promoteur du projet à la LEP

Que le projet soit susceptible d’entraîner des effets environnementaux nocifs importants ou non aux termes de la LCEE, le promoteur du projet doit quand même se conformer aux exigences de la LEP, comme demander des permis et éviter de commettre des infractions à la LEP.

En d’autres termes, les obligations du promoteur peuvent différer de celles de l’autorité responsable et dépasser l’achèvement de l’évaluation environnementale.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections suivantes du présent guide :

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter la politique de délivrance de permis en vertu de la LEP publiée dans Registre public des espèces en péril

Référence LEP

Référence LCEE

2.13 Programmes de contrôle et de suivi

Les obligations de contrôle sous le régime de la LEP

La Loi sur les espèces en péril (LEP) comporte des obligations visant la prise de mesures en vue de contrôler les effets nocifs d’un projet sur les espèces sauvages inscrites et leur habitat essentiel après que la décision relativement à l’évaluation environnementale ait été prise.

Le contrôle des effets sous le régime de la LEP

Le paragraphe 79(2) de la LEP prévoit que l’autorité responsable s’assure que des mesures soient prises en vue de contrôler les effets nocifs du projet sur les espèces sauvages inscrites ou leur habitat essentiel. Ces dispositions sont contraignantes, sans égard à l’importance des effets nocifs, et des mesures de contrôle sont obligatoires pour toutes les espèces sauvages inscrites.

Les mesures prises en vue de contrôler les effets nocifs doivent être conformes à tout programme de rétablissement ou à tout plan d’action applicable. En outre, les meilleures pratiques prescrivent de s’assurer que les mesures prises pour contrôler les effets nocifs sur les espèces préoccupantes soient compatibles avec les plans de gestion de ces espèces applicables.

Le suivi sous le régime de la LCEE

Les programmes de suivi sont reconnus comme un outil important de responsabilisation dans le processus d’évaluation environnementale, et utiles à l’amélioration de la qualité des futures évaluations environnementales. Les résultats des programmes de suivi peuvent également servir à mettre en œuvre des mesures de gestion adaptative.

L’autorité responsable, après avoir autorisé le projet à aller de l’avant en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), doit s’assurer de la mise en œuvre de toutes les mesures d’atténuation qu’elle juge appropriées. En plus de ce contrôle des mesures d’atténuation, un programme de suivi doit être entrepris afin :

En vertu de la LCEE, il revient à l’autorité responsable de déterminer si un programme de suivi est nécessaire dans le cadre d’un examen préalable; par contre, un programme de suivi est obligatoire dans le cadre d’une étude approfondie, d’un examen par une commission ou d’une médiation. Lorsqu’un programme de suivi est jugé nécessaire, l’autorité responsable élabore celui-ci et veille à sa mise en œuvre.

Lorsqu’un programme de suivi est initié en application de la LCEE, l’autorité responsable doit respecter certaines obligations en matière d’information du public et de consignation de dossiers dans le Registre canadien d’évaluation environnementale.

Ces obligations ne sont pas déclenchées par les exigences de contrôle prévues au paragraphe 79(2).

Le contrôle sous le régime de la LEP et le suivi sous le régime de la LCEE

L’obligation de contrôle prévue par la LEP est indépendante et distincte des responsabilités liées aux programmes de suivi en application de la LCEE. Cela signifie que même si aucun programme de suivi n’est entrepris en vertu de la LCEE, une autorité responsable doit mettre en œuvre un programme de contrôle en vertu de la LEP si le projet est réalisé et comporte la possibilité d’effets nocifs sur une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Un contrôle entrepris conformément à une obligation en vertu de la LEP ne constitue pas, en soi, un programme de suivi en vertu de la LCEE. Cependant, il est recommandé d’intégrer les deux obligations, dans la mesure du possible.

Par exemple, l’intégration des deux programmes va de soi lorsqu’un programme de suivi est considéré comme nécessaire en vertu de la LCEE et que les objectifs de contrôle de la LEP sont identiques aux objectifs du programme de suivi concernant les espèces en péril. Dans certains cas, la nécessité d’effectuer le contrôle des effets du projet sur une espèce sauvage inscrite peut constituer un motif suffisant à l’établissement d’un programme de suivi en application de la LCEE.

Élaboration d’un plan de contrôle

Si l’évaluation environnementale a relevé la possibilité d’effets nocifs sur une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel, les pratiques exemplaires de conformité aux exigences de contrôle de la LEP prescrivent que l’autorité responsable définisse les objectifs, la portée, l’échéancier et les responsabilités liés à l’exécution des activités de contrôle. Si possible, ces éléments devraient être définis tôt dans le processus de planification de l’évaluation environnementale et peuvent être inclus dans le rapport de l’évaluation environnementale ou dans un plan de contrôle connexe.

Le plan de contrôle devrait également relever les circonstances dans lesquelles des mesures correctives seraient nécessaires pour résoudre tout problème constaté au cours du contrôle, par exemple l’apparition d’effets inattendus ou une importance des effets dépassant les prévisions.

Résultats du contrôle et du suivi

Les résultats du processus de contrôle et de suivi en application de la LEP doivent être transmis au(x) ministre(s) compétent(s).

Les meilleures pratiques prescrivent de consigner les rapports de contrôle dans le Registre canadien d’évaluation environnementale et dans le dossier de projet, même si ceux-ci ne font pas partie d’un programme de suivi de la LCEE. Par contre, il est possible que la confidentialité de l’information doive être prise en compte.

Si les mesures d’atténuation ne sont pas efficaces et que des espèces sauvages inscrites sont négativement touchées, des mesures de gestion adaptative peuvent alors être requises en vertu de la LCEE ou d’une autre loi. Dans certains cas, les mesures de gestion adaptive peuvent figurer parmi les conditions de l’approbation du projet.

Information supplémentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections suivantes du présent guide :

Les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion des espèces préoccupantes applicables peuvent fournir une orientation aux autorités responsables à l’égard des programmes de contrôle et de suivi.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’énoncé de politique opérationnelle Programmes de suivi en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.

Référence LEP

Référence LCEE

2.14 Gestion adaptative

Contrôle et gestion adaptative

L’obligation de s’assurer que des mesures soient prises pour contrôler les effets nocifs sur les espèces sauvages inscrites et leur habitat essentiel représente une occasion d’envisager des mesures de gestion adaptative.

Qu’est-ce que la gestion adaptative?

Des effets environnementaux nocifs imprévus peuvent être découverts pendant la durée de vie d’un projet. Ces imprévus sont abordés par la gestion adaptative. Les mesures de gestion adaptative :

En d’autres termes, les mesures de gestion adaptative sont des activités entreprises à la lumière de nouveaux renseignements qui proviennent généralement des activités de contrôle dans le cadre d’un programme de suivi pour éviter, atténuer ou compenser un effet environnemental d’un projet en cours d’exécution ou complété.

La gestion adaptative peut comprendre la mise à l’essai concrète de nouveaux scénarios de répercussions ou de nouvelles mesures d’atténuation. Par exemple, si l’efficacité des diverses mesures d’atténuation est incertaine, plusieurs mesures de la sorte peuvent être mises en œuvre simultanément dans différentes sections de la composante valorisée de l’écosystème (CVE) touchée, afin de déterminer la meilleure solution.

Gestion adaptative sous le régime de la LCEE

Le bien-fondé de la gestion adaptative est reconnu dans le paragraphe 38(5) de la LCEE, qui prévoit que les résultats des programmes de suivi pour tout type d’évaluation environnementale menée en application de la LCEE peuvent être utilisés pour la mise en œuvre de mesures de gestion adaptative ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.

Gestion adaptative sous le régime de la LEP

La Loi sur les espèces en péril (LEP) ne prévoit aucune obligation précise en ce qui concerne l’examen des mesures de gestion adaptative; cependant, les autorités responsables et les promoteurs du projet peuvent être tenus de considérer l’application de mesures de gestion adaptative en vue d’atténuer des effets nocifs sur une espèce sauvage inscrite.

La gestion adaptative est reconnue comme un outil important pour l’atténuation des effets sur les espèces sauvages inscrites et leur habitat essentiel déterminés au cours de la mise en œuvre d’un projet.

Le rapport d’évaluation environnementale, par exemple, pourrait mentionner la nécessité potentielle de mesures de gestion adaptative concernant des espèces sauvages inscrites ou leur habitat essentiel identifiées par les activités du contrôle des effets.

Gestion adaptative comme outil de conformité

Nonobstant l’évaluation environnementale, tout promoteur de projet est légalement responsable de se conformer à la LEP; la gestion adaptative peut être un moyen de s’assurer que les espèces sauvages inscrites, leur habitat essentiel et les résidences des individus de ces espèces ne seront pas compromis.

En outre, la gestion adaptative peut être un moyen de s’assurer que l’exécution d’un projet ne touche pas négativement de nouvelles espèces qui pourraient être inscrites ou que des mesures proposées dans de nouveaux programmes de rétablissement, plans d’action ou plans de gestion des espèces préoccupantes soient adoptées au moment opportun.

En vertu de l’article 80 de la LEP, le gouverneur en conseil a le pouvoir de passer un décret d’urgence pour protéger une espèce sauvage inscrite dont la survie ou le rétablissement est compromis dans l’immédiat. Dans un tel cas, le gouverneur en conseil agit sur recommandation du ministre de l’Environnement.

Information supplémentaire

Les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion des espèces préoccupantes applicables peuvent fournir une orientation aux autorités responsables à l’égard des questions liées à la gestion adaptative.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’énoncé de politique opérationnelle intitulé Mesures de gestion adaptative en vertu de la Loi Canadienne sur l’évaluation environnementale.

Référence LEP

Référence LCEE

Annexes : contexte de la loi sur les espèces en péril

Aperçu

Objectifs des annexes

Les annexes contiennent de l’information générale sur la LEP d’un intérêt particulier pour les spécialistes en évaluation environnementale. Elles présentent un aperçu de la LEP, des définitions, des responsabilités, les principaux instruments, des sources d’information et un modèle de notification.

Contenu

Les annexes couvrent les sujets suivants.

Annexe A : Introduction à la LEP

Objectifs de la LEP

Les objectifs de la LEP sont les suivants :

Portée de la LEP

La LEP s’applique à toutes les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et aux espèces préoccupantes inscrites dans la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP.

Un certain nombre de dispositions de la LEP portent particulièrement sur :

Au moment de l’entrée en vigueur de la LEP en 2002, 233 espèces étaient inscrites à l’annexe 1. Depuis, 192 espèces additionnelles ont été ajoutées à la liste où on trouve maintenant 425 espèces.

De plus, des 117 espèces désignées en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) avant octobre 1999, toutes sauf 17 ont été réévaluées et ajoutées à la liste de l’annexe I.

La LEP énonce un processus d’ajout des espèces à la Liste des espèces en péril et de modification de leur statut dans la Liste. La Liste, qui est mise à jour régulièrement, peut être consultée dans le Registre public des espèces en péril.

Principales fonctions de la LEP

Annexe B : Définitions de la LEP

Définitions de la LEP

Les sections suivantes donnent les définitions de certains termes clés contenus dans le paragraphe 2(1) de la LEP.

COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de l’article 14.

Espèce aquatique

Espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi.

Espèce disparue du pays

Espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage.

Espèce en péril

Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.

Espèce en voie de disparition

Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète.

Espèce menacée

Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître.

Espèce préoccupante

Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.

Espèce sauvage

Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui, selon le cas :

  1. est indigène au Canada;
  2. s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

Habitat

  1. s’agissant d’une espèce aquatique, les frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire;
  2. s’agissant de toute autre espèce sauvage, l’aire ou le type d’endroit où un individu ou l’espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire.

Habitat essentiel

L’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce.

Individu

Individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les larves, le sperme, les oeufs, les embryons, les semences, le pollen, les spores et les propagules asexuées.

Inscrite

Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la liste.

Liste

La Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP.

Ministre ou ministère compétent

  1. en ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci. Depuis le 12 décembre 2003, le ministre de l’Environnement a été désigné ministre responsable de Parcs Canada;
  2. en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l’alinéa a), le ministre des Pêches et Océans;
  3. en ce qui concerne tout autre individu, le ministre de l’Environnement.

Principe de précaution

Conformément à la LEP, s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage inscrite, les ministres compétents ne doivent pas se servir du prétexte du manque de certitude scientifique pour retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.

Résidence

Gîte – terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable – occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant toute leur vie ou en partie, notamment pendant la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation.

Territoire domanial

  1. les terres qui appartiennent à Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;
  2. les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada;
  3. les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

Annexe C : Sommaire des responsabilités en vertu de la LEP

Responsabilités des intervenants clés

Les sections suivantes contiennent un sommaire des principales responsabilités des intervenants clés en vertu de la LEP.

Ministre de l’Environnement –Environnement Canada

Ministre de l’Environnement – Parcs Canada

Ministre des Pêches et Océans – Pêches et Océans Canada

Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril (CCCEP)

Membres du Conseil : le ministre de l’Environnement, le ministre des Pêches et Océans et les ministres des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la conservation et de la gestion d’espèces sauvages dans les provinces et les territoires.

Responsabilités des membres :

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)

Membres du Comité : spécialistes des espèces sauvages qualifiés provenant des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des groupes autochtones, des universités, des organismes nationaux non gouvernementaux, des musées et autres.

Responsabilités des membres :

Conseil autochtone national sur les espèces en péril (CANEP)

Membres du Conseil : six représentants des peuples autochtones du Canada sélectionnés par le ministre de l’Environnement selon les recommandations des organisations autochtones.

Responsabilités des membres :

Annexe D : Principaux instruments de la LEP

Sommaire des principaux instruments

Les sections suivantes contiennent un sommaire des principaux instruments prévus par la LEP en vue de réaliser ses objectifs.

Note : Dans les sections suivantes, les numéros entre parenthèses font référence aux dispositions pertinentes de la LEP.

Plan d’action pour l’intendance (10.1-10.2)

Un plan d’action pour l’intendance peut être établi afin de prévoir des mesures incitatives et d’autres mesures destinées à appuyer les activités volontaires d’intendance.

Accords de conservation et de financement (11-13)

La LEP donne le pouvoir de conclure des accords de conservation et de financement en vue de soutenir des mesures de conservation.

Le COSEPAC et le processus d’inscription (14-31)

La LEP constitue un cadre de travail dans lequel :

Interdictions générales (individus et résidences) (32-36)

En vertu de ces dispositions, les actions suivantes constituent une infraction :

  1. tuer, harceler, capturer ou prendre un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, ou lui nuire;
  2. posséder, collectionner, vendre, acheter ou échanger un individu – notamment partie d’un individu ou produit qui en provient – d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;
  3. endommager ou détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.

Ces interdictions s’appliquent sans qu’un décret du gouverneur en conseil soit requis :

Ces interdictions peuvent également s’appliquer, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de l’Environnement, à la suite des consultations auprès des provinces et des territoires, tel qu’indiqué dans la LEP, et des consultations publiques requises par la politique réglementaire du gouvernement du Canada :

Programmes de rétablissement (37-46)

Le ministre compétent est tenu d’élaborer un programme de rétablissement à l’égard des espèces inscrites comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. Les rôles du programme de rétablissement sont, entre autres :

Plans d’action (47-55)

Les plans d’action appuient la mise en œuvre des programmes de rétablissement. Leurs rôles sont, entre autres, les suivants :

Protection de l’habitat essentiel (56-64)

L’habitat essentiel est défini dans les programmes de rétablissement ou les plans d’action. L’habitat essentiel est ensuite protégé par le truchement d’une série de mécanismes, notamment par les dispositions ou les mesures prévues dans la LEP y compris les accords conclus aux termes de l’article 11, par la législation provinciale et territoriale ou par toute autre loi du Parlement.

Là où une interdiction à l’égard de l’habitat essentiel est en vigueur, la LEP considère comme une infraction la destruction d’un élément de l’habitat essentiel d’une espèce inscrite en vertu de la LEP comme disparue du pays (si un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion de l’espèce à l’état sauvage), en voie de disparition ou menacée. 

Pour un habitat essentiel dans un parc national du Canada nommé et décrit dans l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, une zone de protection marine en vertu de la Loi sur les océans, un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, l’interdiction s’applique quatre-vingt-dix jours après la publication d’une description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada (laquelle publication est effectuée quatre-vingt-dix jours après la détermination de l’habitat essentiel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action).

Pour l’habitat essentiel des espèces aquatiques inscrites présentes ailleurs et pour tous les habitats essentiels situés sur d’autres parties du territoire domanial, dans la zone exclusive économique du Canada ou sur le plateau continental du Canada, l’interdiction s’applique par le truchement d’un décret du ministre compétent. Autrement, un décret du gouverneur en conseil, suite à une recommandation du ministre compétent, est requis pour l’application de toute interdiction sur des terres qui ne font pas partie du territoire domanial, de la zone exclusive économique du Canada ou du plateau continental du Canada.

Plans de gestion (65-72)

Les plans de gestion sont élaborés pour les espèces préoccupantes, et leur rôle, entre autres, est de mettre sur pied des mesures de conservation de ces espèces et de leur habitat.

Accords et permis ou autres documents (73-78)

Ces dispositions encadrent les accords, les permis, les licences, les décrets ou d’autres documents pour les activités suivantes :

Les permis et les accords sont sujets à de nombreuses exigences, dont les conditions préalables suivantes :

Révision des projets (79)

L’autorité responsable doit notifier tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel. 

Lorsqu’une évaluation environnementale fédérale est requise en vertu d’une loi fédérale, la personne responsable de s’assurer que l’évaluation soit menée doit identifier les effets nocifs du projet sur l’espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel.

Si le projet est réalisé, l’autorité responsable doit veiller à ce que des mesures soient prises en vue d’éviter ou d’amoindrir ces effets et de les contrôler. Ces mesures doivent être compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable.

Décret d’urgences (80-82)

Les décrets d’urgence accordent au gouvernement fédéral le pouvoir d’adopter des mesures d’urgence pour protéger une espèce sauvage inscrite ou l’habitat nécessaire à sa survie ou à son rétablissement, dans les situations où le ministre compétent considère qu’une espèce sauvage inscrite est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.

Exceptions (83)

La Loi prévoit plusieurs exceptions aux interdictions et aux décrets d’urgence, notamment :

Application de la loi (85-119)

Ces dispositions portent sur diverses questions d’application de la loi, notamment :

Annexe E : Modèle de notification en vertu de la LEP

ADRESSE DE L’EXPÉDITEUR

DATE

ADRESSE DU DESTINATAIRE

Monsieur, Madame,

OBJET : Notification en application des exigences du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril

Veuillez prendre note que (nom du ministère compétent), en tant qu’autorité responsable pour l’évaluation environnementale de (nom du projet), a déterminé que ce projet est susceptible de toucher les espèces sauvages inscrites suivantes ou leur habitat essentiel : (nom des espèces et/ou description de leur habitat essentiel). Cette détermination est fondée sur de l’information provenant de (source d’information, p. ex. NatureServe Canada, observations, relevés récents, etc.).

Le (nom du projet), dont l’emplacement est (information sur l’emplacement), prévoit (brève description du projet proposé). La nature de l’effet possible est (effet possible sur l’espèce ou son habitat essentiel). À l’heure actuelle, les mesures d’atténuation et les solutions de rechange suivantes sont envisagées (mesures d’atténuation et/ou solutions de rechange à l’exécution du projet, le cas échéant).

Le projet proposé est assujetti à une (type d’évaluation environnementale) sous le régime de la (loi applicable). D’autres renseignements sur l’évaluation environnementale sont disponibles dans (source, p. ex. le Registre canadien d’évaluation environnementale) au (numéro de référence).

D’autres renseignements (p. ex. données de l’emplacement des espèces, de leur habitat essentiel ou de toute résidence connue des individus de ces espèces) sont joints aux présentes.

Veuillez prendre note qu’au meilleur de notre connaissance, les renseignements sur l’emplacement des espèces (sont/ne sont pas) de nature confidentielle.

Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec la personne-ressource responsable de la présente évaluation environnementale : (nom, adresse, courriel et numéro de téléphone de la personne-ressource).

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Représentant du ministère (signature de toutes les autorités responsables le cas échéant)

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