Désignation de l’habitat essentiel : la perte et la dégradation ne sont pas des menaces pour la survie ou le rétablissement
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Référence recommandée : Gouvernement du Canada. 2019. Désignation de l’habitat essentiel lorsque la perte et la dégradation d’habitat au Canada ne sont pas des menaces pour la survie ou le rétablissement de l’espèce. Loi sur les espèces en péril : Série de Politiques et de Lignes directrices. Gouvernement du Canada, Ottawa. 6 p.
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1.0 Introduction
La Loi sur les espèces en péril (LEP)Note de bas de page 1 du gouvernement fédéral exige que l’habitat essentiel soit désigné, dans la mesure du possible, pour toutes les espèces sauvages inscrites comme étant en voie de disparition, menacées et disparues du pays, d’après la meilleure information accessible. L’habitat essentiel est nécessaire pour appuyer les objectifs en matière de population et de répartition qui sont établis pour faciliter le rétablissement ou la survie des espèces inscrites au Canada, et énoncés dans le programme de rétablissement. Selon l’endroit où se trouvent les espèces inscrites, le programme de rétablissement et le plan d’action fédéral sont préparés dans la mesure du possible en collaboration avec les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux compétents, les conseils de gestion de la faune, les organisations autochtones qui sont considérées comme directement touchées par le programme de rétablissement et le plan d’action, ainsi que d’autres personnes ou organisations jugées appropriées. Si possible, des consultations sur la préparation du programme de rétablissement auront également lieu avec les propriétaires fonciers et d’autres personnes considérées comme directement touchées par le programme de rétablissement et le plan d’action, y compris les locataires, les municipalités et le gouvernement de tout autre pays où l’espèce se trouve.
La perte et la dégradation d’habitat sont les facteurs de précarité les plus communs pour les espèces protégées en vertu de la LEP. Toutefois, certaines espèces inscrites sur la liste de la LEP ont été désignées en raison d’autres facteurs comme la chasse et la récolte, la persécution, la maladie, la perte d’habitat à l’extérieur du Canada et le contexte écologique (par exemple, on trouve naturellement très peu de populations au Canada).
Lorsque le processus de planification du rétablissement détermine que la perte ou la dégradation de l’habitat au Canada ne constitue pas une menace importante au rétablissement ou à la survie de l’espèce, les efforts devraient se concentrer sur les principales menaces qui pèsent sur l’espèce (par exemple, les facteurs causant la mortalité directe comme la maladie ou la récolte) et peuvent comprendre des activités à l’extérieur du Canada. Cependant, dans ces cas, il se pourrait que des mesures de rétablissement ou de survie liées à l’habitat soient tout de même nécessaires au Canada et qu’elles soient appropriées dans le contexte du rétablissement de l’espèce. Comme dans les cas où l’habitat constitue une menace importante au rétablissement ou à la survie, l’habitat essentiel doit être désigné pour appuyer les objectifs en matière de population et de répartition.
2.0 Objectif
La présente politique décrit l’approche des ministres compétents aux termes de la LEP en ce qui concerne la désignation de l’habitat essentiel lorsque la perte et la dégradation d’habitat au Canada ne sont pas considérées comme une menace grave pour l’atteinte d’un état rétabli ou d’un état de survie au Canada.
3.0 Contexte législatif
En vertu de la LEP, un programme de rétablissement ou un plan d’action qui détermine l’habitat essentiel doit être préparé pour toutes les espèces inscrites qui sont disparues, en voie de disparition et menacées. La désignation de l’habitat essentiel est obligatoire pour toutes ces espèces, même lorsque la perte ou la dégradation d’habitat, d’origine humaine, ne sont pas considérées comme une menace grave pour l’atteinte d’un état rétabli ou d’un état de survie au Canada.
Aux termes du paragraphe 2(1) de la LEP, un « habitat » pour les espèces non aquatiques est :
« … l’aire ou le type d’endroit où un individu ou l’espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire ».
Aux termes du paragraphe 2(1) de la LEP, pour une espèce aquatique, l’ « habitat » désigne :
« … les frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire ».
Aux termes du paragraphe 2(1) de la LEP, l’ « habitat essentiel » est :
« … l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce ».
Le contenu du programme de rétablissement d’une espèce dont le rétablissement est réalisable est décrit au paragraphe 41(1) de la LEP et doit comprendre :
« ... la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, notamment les informations fournies par le COSEPAC, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction ».
Le contenu du programme de rétablissement d’une espèce dont le rétablissement n’est pas réalisable est décrit au paragraphe 41(2) de la LEP et doit comprendre :
« ... dans la mesure du possible, […] la désignation de [l’]habitat essentiel [de l’espèce] ».
De même, en ce qui concerne la zone visée par le plan d’action, le contenu d’un plan d’action est décrit au paragraphe 49(1) de la LEP et doit comprendre :
« ... la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d’une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction ».
En pratique, la quantité, la répartition et les attributs de l’habitat essentiel sont les critères requis pour atteindre les objectifs en matière de population et de répartition décrits dans le programme de rétablissement.
4.0 Politique
4.1 Champ d’application
En général, les espèces faisant l’objet de menaces liées à leur habitat qui sont peu nombreuses, faibles ou négligeables et qui ne sont pas considérées comme des facteurs limitatifs de la survie et du rétablissement de l’espèce sont ciblées par la présente politique. L’évaluation des menaces est réalisée au cas par cas durant le processus de planification du rétablissement, d’après la meilleure information accessible, y compris l’information fournie par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).
Cette politique ne s’applique pas à la désignation d’habitat essentiel pour les espèces inscrites en vertu de la LEP pour lesquelles la perte ou la dégradation d’habitat constitue une menace grave au rétablissement ou à la survie.
4.2 Considération des besoins écologiques
Pour déterminer l’habitat essentiel d’une espèce inscrite, on tiendra compte de ses besoins écologiques afin d’atteindre les objectifs en matière de population et de répartition énoncés dans le programme de rétablissement. Dans les cas où la perte ou la dégradation de l’habitat au Canada ne constitue pas une menace importante au rétablissement ou à la survie, la désignation de l’habitat essentiel facilitera encore, en pratique, la protection de l’habitat nécessaire pour soutenir le rétablissement ou la survie une fois que les menaces non liées à l’habitat auront été éliminées au Canada ou une fois que les menaces liées à l’habitat à l’extérieur du Canada auront été contrées dans le cadre d’efforts internationaux.
Dans certains cas, il peut y avoir une abondance d’habitats qui fournissent les fonctions, les caractéristiques et les attributs nécessaires pour atteindre le rétablissement ou la survie de l’espèce. Cela peut, selon l’espèce inscrite, offrir une plus grande souplesse dans la détermination de l’habitat essentiel. Dans ces circonstances, nous prioriserons la désignation de quantités suffisantes d’habitat qui possèdent les qualités dont l'espèce à le plus besoin. Les menaces ainsi que les considérations biologiques peuvent aussi être intégrées dans la détermination de l’emplacement de l’habitat essentiel désigné.
Dans d’autres cas, il peut être approprié, d’un point de vue écologique, de désigner toute l’aire de répartition de l’espèce comme habitat essentiel, puis de décrire les conditions d’habitat à maintenir dans cette aire pour atteindre les objectifs en matière de population et de répartition. Par exemple, la totalité de l’aire de répartition peut être désignée comme habitat essentiel pour une espèce largement répartie qui a besoin de l’ensemble de celle-ci tout au long de son cycle vital, en fonction des conditions environnementales et d’autres facteurs.
Dans les situations où la perte et la dégradation d’habitat au Canada ne sont pas actuellement considérées comme des menaces importantes pour la survie ou le rétablissement de l’espèce, la désignation de l’habitat essentiel pourrait être bénéfique pour une espèce dont l’habitat disponible actuellement ne constitue pas un facteur limitatif, mais pour laquelle on a déjà observé ou on prévoit un déclin de la quantité et de la qualité d’habitat qui pourrait nuire à sa survie ou à son rétablissement dans l’avenir.
Comme pour toutes les espèces, la quantité et la qualité d’habitat devront être évaluées périodiquement pour s’assurer qu’il reste suffisamment d’habitats pour soutenir la survie ou le rétablissement de l’espèce.
4.3 Considération des facteurs non biologiques
Dans les situations où la perte et la dégradation d’habitat au Canada ne constituent pas une menace grave au rétablissement potentiel de l’espèce sauvage inscrite, les praticiens du rétablissement peuvent considérer des facteurs non biologiques lors de la désignation de l’habitat essentiel. Par exemple, on envisagerait d’abord d’appuyer les priorités en matière de politiques publiques, comme le soutien des priorités de développement social et économique des peuples autochtones sur les terres sur lesquelles ils ont autorité. De plus, on pourrait envisager de réduire les contraintes liées à l’utilisation d’autres terres.
Toutefois, même dans ces cas, les considérations biologiques et écologiques demeurent les facteurs principaux à prendre en compte lors de la désignation de l’habitat essentiel, les facteurs non biologiques étant secondaires. Par exemple, la configuration d’un habitat essentiel peut être réalisée de façon à réduire les incidences sur les collectivités ou les intervenants, à condition que celle-ci soit au moins également bénéfique pour le rétablissement, c’est-à-dire que le rétablissement n’est pas compromis.
De plus, les facteurs socioéconomiques peuvent être pris en compte seulement lorsque la meilleure information accessible indique clairement que l’habitat essentiel désigné soutiendra le rétablissement et / ou la survie de l’espèce.
4.4 Transparence publique
Dans les cas où le ministre compétent a recours à cette politique pour désigner un habitat essentiel, il sera clairement indiqué dans le programme de rétablissement ou le plan d’action que cette approche a été utilisée. Le programme ou le plan fournira également la justification ou les raisons du recours à la politique.
4.5 Activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel
Les exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel présentés dans les programmes de rétablissement du gouvernement fédéral tiennent compte de la nature et de l’importance des menaces pesant sur l’espèce et son habitat. Ils doivent obligatoirement être inclus aux termes de l’article 41 de la LEP et, bien que ces exemples ne constituent pas un énoncé réglementaire, ils informent et soutiennent les mesures de protection et de gestion de l’habitat essentiel, et fournissent des renseignements aux Canadiens pour qu’ils puissent appuyer les efforts de rétablissement de manière proactive en évitant de nuire et de détruire l’habitat essentiel.
Selon les lignes directrices fédérales, une activité est considérée comme destructrice lorsqu’il y a perte temporaire ou permanente d’une fonction au moment où l’espèce en a besoin. Dans les cas où la perte et la dégradation d’habitat au Canada ne sont pas des menaces graves au rétablissement ou à la survie d’une espèce, les exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel peuvent indiquer que les menaces liées à l’habitat au Canada (considérées seules ou de façon cumulative) ne sont pas significatives. Par exemple, l’habitat essentiel désigné peut résister à un certain niveau d’activités de développement avant que la fonctionnalité de l’habitat essentiel ne soit perdue.
4.6 Application de la précaution
En s’acquittant de ses responsabilités en vertu de la LEP, le gouvernement du Canada se montrera prudent, conformément au Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque (Gouvernement du Canada, 2003), et au préambule et à l’article 38 de la LEP qui énoncent que « … s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance ». Aux fins du présent énoncé de politique, les ministres compétents examineront la meilleure information accessible et appliqueront la précaution lorsqu’ils détermineront comment désigner un habitat essentiel.