Directive sur l'application de l'article 33 (résidence) de la Loi sur les espèces en péril aux espèces aquatiques

Table des matières

Pêches et Océans Canada Loi sur les espèces en péril

Directive sur l’Application de l'article 33 (résidence) de la Loi sur les espèces en péril aux espèces aquatiques en péril

Janvier 2015

1. Pouvoir d’approbation et date d’entrée en vigueur

La présente directive a été approuvée par les membres du Comité des politiques du sous-ministre de Pêches et Océans Canada (MPO) le 28 Janvier 2015 et entre en vigueur immédiatement.

2. Introduction

L'article 33 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'une espèce inscrite en voie de disparition, menacée ou disparue .

«Il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.» (art. 33)

La LEP définit la « résidence » comme suit .

« Gîte – terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable – occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l'élevage, les haltes migratoires, l'hivernage, l'alimentation ou l'hibernation. » (para. 2(1)).

En vertu de la (LEP), le ministre des Pêches et des Océans (MPO) est le ministre compétent pour les espèces aquatiques et il lui incombe d'appliquer l'article 33 de la LEP aux espèces aquatiques autres que celles qui se trouvent sur des terres fédérales administrées par l'Agence Parcs Canada.

3. Objet

Le présent directive est conforme aux politiques et lignes directrices connexes du Ministère et du gouvernement du Canada; il décrit de quelle façon Pêches et Océans Canada interprétera et appliquera l'article 33 de la LEP et donnera une orientation à l'égard de ce qui suit .

En appliquant cet directive de façon concomitante avec les Lignes directrices pour la désignation et la préparation d'un énoncé de résidence pour les espèces aquatiques en péril, Pêches et Océans Canada compte appliquer l'article 33 de la LEP de façon à .

  1. protéger une structure particulière dans laquelle un ou plusieurs individus d'une espèce aquatique en péril ont investi de l'énergie pour la créer ou la modifier et qu'ils occupent pendant une partie ou la totalité de leur cycle biologique;
  2. protéger la capacité de structures particulières qui soutiennent les fonctions nécessaires pour un ou plusieurs processus essentiels du cycle biologique d'une espèce aquatique en péril.

4. Application

La notion de résidence ne s'applique pas à toutes les espèces aquatiques. On utilisera les conditions suivantes pour déterminer si la notion de résidence s'applique à une espèce aquatique en péril .

  1. Présence d'un gîte discret dont la forme structurelle et la fonction sont semblables à celles d'un terrier ou d'un nid;
  2. Un individu de l'espèce a fait un investissement dans la création ou la modification du gîte;
  3. Le gîte rend possible la réussite de plusieurs fonctions essentielles du cycle biologique, notamment le frai et l'élevage;
  4. Le gîte est occupé par un ou plusieurs individus pendant la totalité ou une partie de leur cycle biologique.

Lorsque les quatre conditions susmentionnées sont réunies, l'interdiction d'endommager ou de détruire la résidence s'applique sur-le-champ dès qu’une espèce est inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée et sur publication d'un programme de rétablissement définitif qui recommande la réintroduction d'une espèce disparue. Ces interdictions ne s'appliquent toutefois pas aux espèces préoccupantes. Il peut être permis d'endommager ou de détruire une résidence conformément aux conditions prescrites à l'article 73 de la LEP. En outre, l'endommagement ou la destruction d'une résidence peut également contrevenir aux dispositions de l'article 32 de la LEP, lorsque des individus sont présents au moment où la résidence est endommagée ou détruite.

Bien qu'il n'y ait aucune obligation légale de désigner ou de décrire une résidence, il est pratique de le faire lorsque la notion s'applique afin de faciliter la conservation et la protection de la résidence. Par conséquent, Pêches et Océans Canada élaborera des descriptions scientifiques pour chaque résidence, à partir de la meilleure information disponible, lorsque la notion s'applique. Dans tous les cas, un énoncé de résidence sera inclus dans le programme de rétablissement d'une espèce et/ou dans le Registre public de la LEP. Selon le besoin, le Ministère collaborera avec d'autres administrations participantes et des experts de l'espèce ou les consultera pour élaborer un énoncé de résidence. Pour obtenir plus de détails sur la désignation des résidences et l'élaboration d'un énoncé de résidence, veuillez vous reporter aux Lignes directrices pour la désignation et la préparation d'un énoncé de résidence pour les espèces aquatiques en péril.

5. Interprétation

5.1 La résidence en tant que gîte

La définition de « résidence » que donne la LEP est interprétée de façon à laisser entendre qu'une résidence est une structure (pré­existante, construite ou modifiée par l'espèce) à un endroit particulier ou dans une zone particulière à l'intérieur de l'aire d'habitat d'une espèce, à laquelle les individus de l'espèce manifestent une solide fidélité. En outre, un individu de l'espèce devrait faire un investissement (c.-à-d. énergie ou temps) pour créer ou maintenir la structure. Par ailleurs, un ou plusieurs individus, qui peuvent être différents de ceux qui ont participé à la création ou au maintien de la structure, doivent l'occuper pendant une partie de leur cycle biologique. Le « gîte » en tant que résidence est défini plus précisément en reliant sa structure à une ou plusieurs fonctions essentielles du cycle biologique de l'habitat et de la résidence définies au paragraphe 2(1) de la LEP. Ces fonctions décrivent l'objet de la résidence; pour les espèces aquatiques en péril, elles se rapportent très probablement à des fonctions telles que le frai et l'élevage.

5.2 Occupation d'une résidence

Une résidence doit être « occupée ou habituellement occupée ». On constate de nombreuses tendances temporelles de l'utilisation d'une résidence. Une résidence peut être occupée continuellement pendant le cycle biologique d'un individu, une fois et plus jamais, ou de manière saisonnière chaque année. La plupart des espèces aquatiques utiliseront le même endroit chaque année pour construire une résidence, qui est occupée par un individu de l'espèce pendant une partie de son cycle biologique, et abandonneront la résidence après l'avoir utilisée. L'interdiction d'endommager ou de détruire une résidence reste en vigueur tant et aussi longtemps qu'un individu utilise la résidence. Il s'ensuit que des individus d'une espèce disparue ne peuvent avoir de résidence jusqu'à ce que l'espèce ait été réintroduite.

6. Endommagement et destruction d'une résidence

Les termes « endommager » et « détruire » utilisés à l'article 33 de la LEP ne sont pas définis dans la Loi. Pêches et Océans Canada interprétera ces termes comme suit .

« Dommage » est interprété de façon similaire à la notion de détérioration ou perturbation aux termes de la Loi sur les pêches :

« Il y aurait dommage en cas de dégradation permanente ou temporaire de la résidence qui réduit la capacité de celle-ci à s'acquitter de sa fonction lorsque l'espèce en a besoin ».

« Détruire » et « destruction » sont interprétés de façon similaire à la notion de destruction de l'habitat essentiel aux termes de la LEP .

« Il y aurait destruction en cas de dégradation permanente ou temporaire de la résidence qui élimine la capacité de celle-ci à s'acquitter de sa fonction lorsque l'espèce en a besoin »

7. Références

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