Politique sur l’évaluation des menaces imminentes en vertu des articles 29 et 80 de la Loi sur les espèces en péril : espèces terrestres (ébauche)

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1. Préface

Au Canada, la protection et le rétablissement des espèces en péril sont une responsabilité partagée entre les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral. La Loi sur les espèces en péril (LEP ou la Loi) fournit au gouvernement fédéral les outils et les pouvoirs statutaires pour jouer un rôle approprié dans la protection et le rétablissement des espèces en péril partout au pays. Les objectifs de la LEP sont les suivants 1) empêcher les espèces sauvages de disparaître de la planète ou du Canada seulement; 2) assurer le rétablissement des espèces sauvages qui sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées en raison de l’activité humaine; et 3) gérer les espèces préoccupantes afin d’éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La Loi comprend des outils précis qui permettent une intervention d’urgence dans des circonstances exceptionnelles où l’état de conservation d’une espèce sauvage peut justifier une action plus immédiate que celle qui peut être fournie par le processus et les mesures normales de la LEP. Plus précisément, la Loi comprend deux dispositions d’urgence : l’inscription d’urgence et la prise d’un décret d’urgence. La LEP entend que ces outils soient utilisés en dernier recours, notamment dans des situations où le ministre a déterminé qu’une espèce sauvage fait face à une ou à plusieurs menaces imminentes pour sa survie (inscription d’urgence en vertu de l’article 29) ou pour sa survie ou son rétablissement (décret d’urgence en vertu de l’article 80).

2. Objectif de la politique

L’objectif de la présente politique est d’assurer la cohérence de l’interprétation de la ou des menaces imminentes à la survie (en vertu de l’article 29) et au rétablissement ou à la survie (en vertu de l’article 80) d’une espèce sauvage terrestre en vertu de la LEP.

3. Énoncé de politique

Il sera déterminé que la survie ou le rétablissement d’une espèce terrestre est menacé de façon imminente si la ou les menaces cernées rendent la survie ou le rétablissement de cette espèce impossible ou hautement improbable et si ces menaces ne peuvent être éliminées sans une intervention immédiate.

Il sera déterminé qu’une espèce sauvage terrestre n’est plus confrontée à une ou plusieurs menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si la ou les menaces qui ont conduit à la conclusion de menace imminente ne sont plus présentes, ou si la ou les menaces ne rendent plus la survie ou le rétablissement de l’espèce hautement improbable ou impossible.

4. Application

La présente politique s’applique aux espèces sauvages terrestres sous la responsabilité du ministre d’Environnement et du Changement climatique et/ou du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et remplace les projets de politique ou de lignes directrices antérieurs concernant les dispositions d’urgence de la LEP.

La présente politique ne s’applique pas à la façon dont le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) peut entreprendre une évaluation conformément à l’article 28 de la Loi.

5. Contexte législatif fédéral

Inscription d’urgence

La LEP prévoit que, si le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) est d’avis qu’une espèce sauvage est confrontée à une ou plusieurs menaces imminentes pour sa survie, il doit, après consultation de tout autre ministre compétent, recommander au gouverneur en conseil d’ajouter d’urgence l’espèce sauvage à l’annexe 1 de la LEP comme espèce en voie de disparition.

Protection d’urgence

La LEP prévoit également que si le ministre compétent est d’avis qu’une espèce sauvage inscrite fait face à une menace imminente pour sa survie ou son rétablissement, il doit, après consultation de tous les autres ministres compétents, recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret d’urgence pour assurer la protection de l’espèce sauvage, à moins qu’il ne soit d’avis que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d’une autre loi du Parlement.

Abrogation d’un décret d’urgence

La LEP ne prescrit pas de durée pour un décret d’urgence. Toutefois, elle prévoit que si le ministre compétent est d’avis que l’espèce sauvage visée par le décret d’urgence ne serait plus confrontée à une ou plusieurs menaces imminentes à sa survie ou à son rétablissement, même si le décret était abrogé, il doit recommander au gouverneur en conseil d’abroger le décret.

6. Principes

Principe de précaution

Selon le préambule de la LEP, le ministre doit être guidé par le principe voulant que, s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.

Meilleurs renseignements accessibles

Pour rendre son avis, le ministre utilisera les meilleurs renseignements accessibles, y compris les renseignements scientifiques et les connaissances autochtones et communautaires.

Honneur de la Couronne

Le gouvernement fédéral respectera l’honneur de la Couronne ainsi que les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, et, dans la mesure du possible, cherchera à éviter ou à réduire au minimum les conséquences négatives potentielles, ou à en tenir compte, lorsqu’il exercera ses pouvoirs en vertu des articles pertinents de la LEP concernant l’inscription d’urgence et les décrets d’urgence. Le cas échéant, des mesures d’adaptation seront prises conformément à l’obligation du gouvernement de consulter et d’accommoder.

7. Interprétation de la politique

La menace imminente est un concept fondamental associé à l’application des pouvoirs liés à l’inscription d’urgence ainsi qu’à la prise ou à l’abrogation d’un décret d’urgence en vertu de la LEP. Voici les principaux éléments de l’interprétation :

Menaces

Les activités ou processus humains qui ont causé, causent ou peuvent causer la destruction, la dégradation et/ou l’altération de l’entité évaluée (population, espèce, communauté ou écosystème) dans la zone d’intérêt (mondiale, nationale ou infranationale)Note de bas de page 1 .

Imminente

La question de savoir si une menace particulière est « imminente » est évaluée au cas par cas, en fonction des considérations exposées à la section 8, en tenant compte de la nature de la ou des menaces et des considérations biologiques liées à l’espèce sauvage et à son habitat.

Rétablissement et survie

Le rétablissement et la survie sont interprétés conformément à la Politique sur le rétablissement et la survie. Selon la Politique sur le rétablissement et la survie, le rétablissement vise à contrer le risque accru pour une espèce sauvage résultant de l’activité humaine et des menaces qui peuvent compromettre l’atteinte des objectifs de population et de répartition décrits dans le programme de rétablissement ou le plan d’action de l’espèce sauvage. Si un programme de rétablissement ou un plan d’action n’a pas encore été préparé, les meilleurs renseignements accessibles sont utilisés pour déterminer les objectifs de population et de répartition et ce qui constituerait un rétablissement pour une espèce sauvage donnée.

L’objectif de la survie est la prise en compte de ce dont une espèce a besoin pour persister à long terme.

Autres définitions

Les définitions se trouvant à l’article 2 de la LEP s’appliquent aux termes utilisés dans le présent document.

8. Évaluation de la menace imminente

L’évaluation de la menace imminente est un outil permettant d’appuyer l’application des pouvoirs d’inscription sur la liste d’urgence et de protection d’urgence en vertu de la LEP. Une évaluation des menaces imminentes peut orienter la formulation d’un avis en aidant, par exemple, à clarifier l’état des meilleurs renseignements accessibles et des connaissances sur une espèce, la source des menaces et les conséquences négatives de celles-ci.

Une évaluation des menaces imminentes peut être déclenchée lorsque le ministère compétent est en possession de données crédibles pour évaluer les menaces imminentes qui pèsent sur le rétablissement ou la survie d’une espèce sauvage. Le ministère tiendra également compte de la nature de la situation et de la nécessité de fournir des conseils opportuns et bien informés au ministre compétent, conformément à une approche de précaution.

Renseignements

Les renseignements sur lesquels se fonde une évaluation de la menace imminente doivent être les meilleurs renseignements accessibles sur :

Ces renseignements peuvent provenir de diverses sources, notamment :

Consultations

La LEP exige que le ministre compétent consulte tous les autres ministres compétents pour l’espèce sauvage en question lorsqu’il se forge une opinion. En outre, et dans la mesure du possible, le ministère du ministre compétent s’efforcera de consulter le gouvernement provincial, territorial ou autochtone concerné. Dans la mesure du possible, le ministère du ministre compétent peut également consulter les organisations autochtones, les communautés et les autres partenaires et intervenants concernés.

Portée et échelle

La portée et l’échelle d’une évaluation de menace imminente seront proportionnelles à la nature de la menace. Une évaluation de menace imminente peut se concentrer sur des zones, des sous-populations ou des aires de répartition particulièresNote de bas de page 2  d’une espèce sauvage. Par exemple, une évaluation des menaces imminentes peut être entreprise dans les cas où la ou les menaces évaluées sont limitées à une zone géographique particulière ou dans les cas où leurs conséquences négatives se limitent à certaines sous-populations. Dans de tels cas, l’évaluation de la menace imminente cherchera à déterminer si les répercussions de la ou des menaces au niveau local ou de la sous-population sont susceptibles de rendre le rétablissement ou la survie de l’espèce sauvage inscrite à l’annexe 1 de la LEP hautement improbable ou impossible.

En outre, l’évaluation de la menace imminente peut évaluer les répercussions d’une seule menace ou les répercussions cumulatives de plusieurs menaces, selon le cas.

Considérations

Les réponses aux questions suivantes sont des éléments clés pour aider le ministre à se faire une opinion sur la question de savoir si une espèce sauvage est confrontée à une ou plusieurs menaces imminentes :

  1. L’espèce sauvage est-elle confrontée à une ou plusieurs menaces d’origine humaine nouvelles ou en évolution, ou la répercussion d’une menace d’origine humaine existante s’intensifie-t-elle? 
  2. Est-ce que la répercussion des menaces rendra : 
    1. La survie de l’espèce sauvage hautement improbable ou impossible? 
    2. Le rétablissement de l’espèce sauvage hautement improbable ou impossible?
  3. La ou les menaces exigent-elles une intervention immédiate allant au-delà des mesures de protection existantes? 

9. Mesures pour faire face à la menace imminente

Lorsque le ministre détermine qu’une espèce sauvage est confrontée à des menaces imminentes pour son rétablissement ou sa survie, le ministère l’aidera à remplir ses obligations en vertu de la Loi. En outre, le Ministère conseillera le ministre sur les mesures appropriées à mettre en œuvre pour contrer les menaces. Il peut s’agir de mesures de conservation et de protection en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les gouvernements et les organisations autochtones et d’autres partenaires de la conservation pour faire face à la ou aux menaces imminentes.

Mesures provinciales/territoriales : Tous les efforts seront faits pour mobiliser les gouvernements qui ont compétence sur les espèces sauvages en question et/ou l’autorité sur la réglementation des activités à l’origine des menaces qui pèsent sur les espèces sauvages, pour s’assurer qu’ils ont la possibilité de mettre en œuvre des mesures appropriées dans le cadre de leur autorité pour faire face à ces menaces.

Accords de collaboration : On examinera s’il existe une possibilité d’établir des accords de collaboration comprenant des mesures et des activités visant à contrer la ou les menaces imminentes avec la ou les instances responsables, les gouvernements et les organisations autochtones, et/ou d’autres partenaires ou intervenants. Ces accords peuvent inclure, sans s’y limiter, des accords de financement ou des accords de conservation en vertu de la LEP.

Autres dispositions pertinentes de la LEP : On examinera s’il existe d’autres outils relevant de l’autorité du ministre, notamment en vertu de la LEP ou d’une autre loi du Parlement, qui pourraient être appropriés ou efficaces pour faire face aux menaces.

10. Réévaluation pour orienter l’abrogation d’un décret d’urgence

Si le ministère du ministre compétent est en possession de renseignements suffisants et crédibles indiquant que l’espèce sauvage ne serait plus confrontée à une ou plusieurs menaces imminentes pour son rétablissement ou sa survie, même si le décret était abrogé, le ministère entreprendrait une réévaluation de l’analyse scientifique qui a mené à la recommandation du décret d’urgence (conformément à la section 8 ci-dessus). Cette réévaluation contribuerait à orienter le nouvel avis du ministre compétent, qui pourrait aboutir à une recommandation au gouverneur en conseil d’abroger le décret.

Un élément clé de la réévaluation consiste à déterminer si des mesures équivalentes au décret d’urgence ont été mises en œuvre pour contrer la ou les menaces imminentes, y compris un accord en vertu de l’article 11 de la LEP; un décret en vertu de l’article 61 de la LEP; des mesures de conservation prises en vertu d’une autre loi du Parlement; ou des mesures de conservation mises en œuvre par un gouvernement provincial, territorial ou autochtone.

11. Suivi et rapports

Lorsque le ministre est d’avis qu’une espèce sauvage est confrontée à des menaces imminentes et que des mesures ont été mises en place pour faire face à ces menaces, l’efficacité de ces mesures sera surveillée, au besoin.

Cette politique peut être mise à jour périodiquement pour s’assurer qu’elle continue à atteindre ses objectifs. Les rapports publics sur la mise en œuvre de cette politique seront effectués par le biais du rapport annuel de la LEP.

12. Renseignements complémentaires

Les évaluations de menace imminente et les avis ministériels formés en vertu de la présente politique sont affichés dans le Registre public des espèces en péril.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le registre public des espèces en péril ou contacter dpeep-sarpd@ec.gc.ca.

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