Politique d’octroi de permis de la Loi sur les espèces en péril 2016 : proposition

Politiques relatives à la Loi sur les espèces en péril

Série de politiques et de lignes directrices

Table des matières

 

Information sur le document

Référence recommandée :

Gouvernement du Canada. 2016. Politique de délivrance de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril [Proposition]. Loi sur les espèces en péril : Série de Politiques et de Lignes directrices. Gouvernement du Canada, Ottawa. 13 p + Annexe.

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1.0 Introduction

L'article 73 de la Loi sur les espèces en péril (LEP, la Loi) énonce les conditions qui doivent être remplies avant qu'un ministre compétent puisse délivrer un permis pour une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. La présente politique définit les interprétations des principaux termes utilisés dans les dispositions de la LEP relatives à la délivrance de permis et aidera les ministres compétents à interpréter ces parties de la Loi. 

Les lignes directrices sur l'utilisation de mesures compensatoires de conservation de la biodiversité Note1 sont un outil permettant d'éviter de mettre en péril la survie ou le rétablissement d'une espèce en péril dans le cadre d'activités autorisées en vertu de l'article 73 de la LEP. Elles sont jointes en annexe à la présente politique.

Le présent document ne remplace ni laLEP ni aucun de ses règlements. En cas d'écart entre le présent document et la LEP ou ses règlements d'application, la Loi et ses règlements prévaudront. Pour obtenir les versions les plus récentes de la LEP et de ses règlements, veuillez consulter le Site Web du ministère de la Justice.

La présente politique pourrait être mise à jour périodiquement. Pour vous assurer que vous avez la version la plus récente, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.

2.0 Objectifs de la politique

3.0 Exigences de la politique

3.1 Accords conclus en vertu de l'article 73 de la LEP

Énoncé de politique

L'article 73 porte sur les accords et les permis. Les activités visées et les conditions préalables décrites à l'article 73 s'appliquent aux permis et aux accords. Par conséquent, les exigences relatives à la délivrance de permis énoncées dans la présente politique s'appliquent également aux accords conclus en vertu de la LEP.

Clarification

Aux fins de la présente politique, pour éviter les répétitions, le mot « permis » est interchangeable avec le mot « accord ». 

3.2 Interprétation des termes

3.2.1 Paragraphe 73(1)

Le paragraphe 73(1) énonce que :

Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.

Énoncé de politique

Aux fins de l'article 73 de la LEP, l'expression « une activité touchant » sera interprétée comme une action qui, sans permis, serait interdite aux termes de la LEP.

Clarification

Seules les activités interdites nécessitent un permis délivré aux termes de la LEP. L'utilisation générale du verbe « toucher » et de ses dérivés ne signifie pas que les activités non interdites nécessitent un permis aux termes de la LEP. 

3.2.2 Paragraphe 73(2)

Le paragraphe 73(2) énonce que :

Cette activité ne peut faire l'objet de l'accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des activités suivantes :

  1. des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;
  3. une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente.
3.2.2.1 « Recherches scientifiques » et « personnes compétentes » - alinéa 73(2)a)

Énoncé de politique

Pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 73(2)a), la recherche scientifique en question : 1) doit avoir pour objectif principal la conservation de l'espèce en péril visée; 2) doit être conforme aux documents de rétablissement qui ont été élaborés pour l'espèce en vertu de la LEP; 3) doit, en l'absence d'un document de rétablissement, contribuer au rétablissement de l'espèce en fonction d'une évaluation de la meilleure information accessible; 4) doit viser à produire des résultats scientifiques qui serviront à faire avancer le rétablissement de l'espèce, et ces résultats doivent être accessibles au public, à moins que cela ne pose plus de risques pour l'espèce en péril; 5) doit être supervisée par des personnes ayant une expertise reconnue et pertinente en ce qui concerne l'espèce.

Clarification

Les documents de rétablissement requis par la LEP (comme les programmes de rétablissement et les plans d'action) orientent le rétablissement des espèces en péril. Toute recherche scientifique liée à la conservation d'une espèce doit être conforme à l'orientation et aux résultats souhaités présentés dans les documents de rétablissement pertinents qui ont été élaborés pour l'espèce en question. Il peut s'agir de la recherche visant à comprendre ce qui peut empêcher ou limiter le rétablissement et ce qui peut le favoriser.

Si aucun document de rétablissement élaboré en vertu de la LEP n'est encore disponible, d'autres renseignements pertinents seront pris en compte, y compris un document de rétablissement provincial ou territorial ou l'évaluation de la situation de l'espèce préparée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

Dans le cadre de la LEP, une « personne compétente » ne peut pas être un généraliste; elle doit avoir des connaissances spécialisées sur les besoins biologiques de l'espèce en péril en question (ou d'une espèce similaire) ainsi que sur les menaces qui pèsent sur celle-ci. Afin de déterminer si une personne est compétente, il faut prendre en compte notamment son expérience, sa connaissance de l'espèce et la formation qu'elle a suivie quant à la manipulation proposée de l'espèce.

3.2.2.2 « Profite à l'espèce » - alinéa 73(2)b)

Énoncé de politique

Pour satisfaire aux exigences de l'alinéa73(2)b), l'activité en question doit soutenir la mise en œuvre des mesures de rétablissement décrites dans les documents de rétablissement pour l'espèce, lorsque ceux-ci sont disponibles. Si aucun document de rétablissement n'est disponible, l'activité doit contribuer au rétablissement de l'espèce en fonction de l'évaluation de la meilleure information accessible.

Clarification

Les documents de rétablissement (comme les programmes de rétablissement et les plans d'action) sont préparés à l'aide de la meilleure information accessible sur l'espèce et les menaces qui pèsent sur sa survie et son rétablissement. De ce fait, ils sont la meilleure référence en ce qui a trait aux activités qui pourraient être considérées comme bénéfiques à une espèce en péril. 

Si aucun document de rétablissement n'est disponible pour une espèce, d'autres renseignements pertinents seront pris en compte, y compris tout document de rétablissement provincial ou territorial ou toute évaluation de la situation de l'espèce effectuée par le COSEPAC. En outre, afin de déterminer si une activité profite à une espèce, il est possible de consulter des experts de l'espèce ainsi que les meilleurs renseignements revus par des pairs disponibles et portant sur l'espèce ou des espèces apparentées, notamment les besoins en matière de rétablissement et les menaces pour la survie. 

Au minimum, il doit être clair que l'espèce se portera mieux à la suite de la réalisation de l'activité en question et de la prise de toute mesure qui l'accompagne Note2. Dans le cas de recherches visant à aider à la conservation des espèces en péril, l'avantage général pour ces espèces ne sera visible qu'à long terme.

3.2.2.3 «De façon incidente » - alinéa 73(2)c)

Énoncé de politique

L'alinéa 73(2)c) signifie que l'effet de l'activité sur l'espèce ne doit pas être le but de l'activité elle-même.

Clarification

Lors de l'élaboration de cette politique, certaines définitions consultées concernant l'adjectif « incidente » comprenaient la notion d'incidence mineure, mais ce n'était pas le cas de toutes les définitions. De ce fait, l'envergure du projet, ou de ses répercussions, n'est pas prise en compte pour répondre à cette condition. L'envergure sera prise en compte au moment de déterminer si l'activité est susceptible de mettre en péril la survie ou le rétablissement (voir la sous-section 3.2.3.3).

À l'exception des activités visées par les alinéas 73(2)a) et b), les activités dont le but est de toucher une espèce ne peuvent pas être autorisées. Par exemple, la chasse et la pêche visant des espèces inscrites sont interdites, et ce, même si l'activité n'entraîne aucune mortalité (comme la pêche avec remise à l'eau). Toutefois, un permis pourrait être délivré pour une activité telle que la chasse ou la pêche ciblant des espèces non inscrites, et ce, même si des individus d'une espèce inscrite peuvent être accidentellement blessés (c.-à-d. en tant que prises accessoires) pendant cette activité.

Les projets de développement industriel satisfont généralement à cet alinéa de la LEP, car ils ne ciblent habituellement pas les espèces sauvages. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils satisferont automatiquement aux autres dispositions de la LEP relatives à la délivrance de permis.

3.2.3 Paragraphe 73(3)

Le paragraphe 73(3) énonce que :

Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :

  1. toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
  2. toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  3. l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Pour appliquer les conditions préalables du paragraphe 73(3), il faut comprendre pleinement l'étendue et le degré des effets des activités proposées sur les espèces en péril. Conformément aux paragraphes 2(1) à (3) du Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, les candidats doivent fournir les renseignements nécessaires pour déterminer si les conditions du paragraphe 73(3) sont remplies. (Remarque : Ce règlement s'applique uniquement aux permis et non pas aux accords.)

3.2.3.1 « Toutes les solutions de rechange » - alinéa 73(3)a)

Énoncé de politique

L'alinéa 73(3)a) signifie que les demandeurs sont tenus d'envisager toutes les solutions de rechange raisonnables en vue de réduire les conséquences négatives sur les espèces, de faire un choix parmi les solutions envisagées, et de justifier leur choix. La gamme de solutions de rechange envisagées sera proportionnelle à l'importance des conséquences négatives anticipées de l'activité sur les espèces en péril. Pour décider si une solution de rechange donnée est raisonnable, il est possible de prendre en compte les coûts. Parmi les solutions de rechange raisonnables trouvées, il faut opter pour la solution qui favorise le plus la conservation des espèces.

Clarification

La version anglaise de la LEP précise qu'il faut envisager les solutions de rechange raisonnables (« reasonable »). Même si l'adjectif « raisonnable » ne figure pas dans la version française, les demandeurs sont tenus, par principe, de n'envisager que les solutions de rechange raisonnables.

Chaque demande sera étudiée au cas par cas pour vérifier si elle satisfait aux exigences de cet alinéa. La décision relative à la délivrance d'un permis doit reposer sur des faits, et l'ampleur de l'analyse entreprise doit refléter l'importance des conséquences négatives de l'activité sur les espèces en péril. 

Les demandeurs doivent démontrer qu'ils ont envisagé toutes les solutions de rechange raisonnables à leur activité proposée, et ce, tout en tenant compte des besoins des espèces concernées.

Les solutions de rechange doivent comprendre la possibilité de ne pas entreprendre l'activité, même si cette solution n'est pas nécessairement perçue comme étant raisonnable (c'est-à-dire qu'il faut décider si le fait de ne pas entreprendre l'activité représente une solution de rechange raisonnable). 

Les limites biologiques, écologiques, techniques et économiques doivent également être prises en compte au moment de déterminer quelles solutions de rechange peuvent être considérées comme « raisonnables ». 

Une fois que les solutions de rechange raisonnables ont été déterminées après examen des facteurs susmentionnés, il faut adopter la solution qui favorise le plus la conservation (soit la « meilleure solution »). Si toutes les solutions de rechange sont jugées « raisonnables », le seul facteur déterminant dans le choix de la meilleure solution doit être les conséquences négatives sur la conservation des espèces en péril.

3.2.3.2 « Toutes les mesures possibles » - alinéa 73(3)b)

Énoncé de politique

Aux fins de l'alinéa 73(3)b), les mesures possibles seront déterminées en fonction de l'évaluation des facteurs biologiques, écologiques, techniques et économiques. L'ampleur de l'analyse nécessaire pour trouver toutes les mesures possibles, de même que la nature de ces mesures, doit être proportionnelle à l'importance des conséquences négatives de l'activité sur les espèces en péril.

Clarification

Chaque demande sera étudiée au cas par cas pour vérifier si elle satisfait aux exigences de cet alinéa. La décision relative à la délivrance d'un permis doit reposer sur des faits, et l'ampleur de l'analyse entreprise doit refléter l'importance des conséquences négatives de l'activité sur les espèces en péril.

Il incombe aux demandeurs de démontrer que les besoins de l'espèce concernée ont été pris en compte lors de la conception de l'activité et de la définition des mesures possibles pour réduire le plus possible les conséquences négatives de l'activité. Les demandeurs doivent également déterminer et adopter les pratiques qui conviendront le mieux aux espèces.

Par ailleurs, les limites biologiques, écologiques, techniques et économiques doivent être prises en compte au moment de déterminer quelles mesures sont « possibles ».

3.2.3.3 « Ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce » - alinéa 73(3)c)

Énoncé de politique

Aux fins de l'alinéa 73(3)c), une activité est considérée comme mettant en péril la survie ou le rétablissement d'une espèce, si elle empêche l'atteinte des objectifs en matière de population et de répartition décrits dans un programme de rétablissement visant une espèce en péril. Lorsqu'une activité proposée risque de mettre en péril la survie ou le rétablissement d'une espèce, il est tout de même possible de délivrer un permis, à condition que l'activité soit accompagnée de mesures qui sont bénéfiques à l'espèce, de sorte que les effets résiduels de l'activité ne mettent pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce en question.

Clarification

Les activités seront évaluées au cas par cas afin de déterminer si elles peuvent mettre en péril la survie ou le rétablissement d'une espèce.

S'il existe un programme de rétablissement (version provisoire ou finale) qui décrit les objectifs en matière de population et de répartition de l'espèce en péril en question, toute activité qui empêcherait l'atteinte de ces objectifs serait considérée comme mettant en péril la survie ou le rétablissement de cette espèce. En plus des objectifs en matière de population et de répartition, il faut aussi tenir compte de tous les renseignements pertinents sur l'état rétabli d'une espèce en péril qui n'étaient pas disponibles au moment de la publication du programme de rétablissement.

En l'absence de programme de rétablissement (version provisoire ou finale) décrivant les objectifs en matière de population et de répartition pour une espèce en péril, il faut tenir compte, dans l'évaluation du risque de mise en péril, de la survie dans le cadre du seuil de survie et du rétablissement dans le cadre du « meilleur scénario concrétisable », conformément à la Politique sur la survie et le rétablissement. S'il n'existe pas de programme de rétablissement (version provisoire ou finale), il faut prendre en considération les objectifs en matière de population et de répartition énoncés dans une version provisoire de proposition de programme de rétablissement, lorsqu'il en existe une.

À mesure que le degré d'incertitude entourant la possibilité qu'une activité mette en péril ou non la survie ou le rétablissement d'une espèce augmente, la probabilité qu'un permis soit délivré diminue. Quand des données sont suffisantes pour appuyer la réalisation d'analyses quantitatives (comme une analyse de la viabilité de la population), il faut procéder à ces analyses. Cependant, dans de nombreux cas, de telles analyses ne sont pas possibles. Il faut alors adopter une approche de précaution pour orienter l'évaluation du risque de mise en péril en se fondant sur la meilleure information accessible et sur le poids des preuves existantes.

En outre, afin d'appliquer l'énoncé de politique ci-dessus, il faut prendre en considération les éléments suivants :

3.2.3.3.1 Éviter la mise en péril par des mesures compensatoires de conservation de la biodiversité

Les mesures compensatoires de conservation de la biodiversité1 proposées par un demandeur font partie des mesures et des outils qui seront pris en considération au moment d'évaluer le risque d'une activité proposée mette en péril la survie ou le rétablissement d'une espèce. Les demandeurs doivent démontrer que l'activité proposée (avec les mesures compensatoires proposées et toute autre mesure accompagnant l'activité) ne mettrait pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce. Ils doivent également démontrer que les mesures compensatoires servent uniquement à remédier aux effets résiduels une fois que les mesures d'évitement et d'atténuation visant à réduire tous les effets de l'activité sur les individus de l'espèce en péril, leur résidence et l'habitat essentiel ont été appliquées, conformément aux alinéas 73(3)a) et b) de la LEP. 

Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et l'Agence Parcs Canada ont élaboré des lignes directrices sur l'utilisation de mesures compensatoires lors de l'évaluation du risque de mise en péril résultant de la délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la LEP. Ces lignes directrices (annexées à la présente politique) comprennent des renseignements pertinents à prendre en considération lorsqu'un demandeur inclut une proposition de mesure compensatoire dans sa demande de permis délivré en vertu de l'article 73 de la LEP.

Les mesures compensatoires ne sont pas une panacée. Par exemple, elles ne conviennent pas lorsque l'habitat essentiel est irremplaçable et ne sont pas appropriées lorsque la probabilité d'échec d'une mesure est élevée ou lorsque les répercussions d'un tel échec sur l'espèce en péril, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus seraient importantes. Les lignes directrices susmentionnées décrivent les principes auxquels les demandeurs doivent adhérer dans le cadre de l'élaboration de mesures compensatoires de conservation de la biodiversité, y compris :

3.2.3.3.2 Activité entraînant la destruction de l'habitat essentiel dans le contexte de l'évaluation du risque de mise en péril

Énoncé de politique

Dans les cas où la destruction de l'habitat essentiel mettrait en péril la survie ou le rétablissement d'une espèce, le risque peut être éliminé uniquement par l'une ou l'autre des actions suivantes :

Tout remplacement de l'habitat essentiel doit être pertinent sur le plan biologique, à l'échelle spatiale et temporelle.

Clarification

Il faut déterminer si la survie ou le rétablissement de l'espèce en péril peuvent être mis en péril par la destruction de l'habitat essentiel. Cette évaluation sera faite au cas par cas, tel qu'il est décrit à la sous-section 3.2.3.3, ci-dessus. 

Dans les cas où il y a destruction de l'habitat essentiel, les éléments suivants doivent être pris en compte lors de l'examen des mesures destinées à éviter la mise en péril de la survie ou du rétablissement :

Points à considérer lorsque l'habitat essentiel n'est pas protégé par la LEP

Un permis délivré en vertu de la LEP sera toujours nécessaire si la destruction de l'habitat essentiel touche un individu, ou endommage ou détruit la résidence d'individus d'une espèce qui est protégée par la LEP (comme une espèce aquatique en péril, une espèce en péril sur le territoire domanial, une espèce d'oiseau migrateur en péril, et une espèce protégée par un décret ou un règlement fédéral). Lorsque l'habitat essentiel n'est pas encore protégé, le permis à délivrer vise les effets sur les individus ou leur résidence, et non la destruction de l'habitat essentiel. Un permis ne peut être délivré que si les conditions de l'article 73, y compris les conditions préalables relatives à la mise en péril, sont satisfaites.

Lorsqu'un projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale comprend la destruction de l'habitat essentiel désigné, mais non protégé, un permis en vertu de la LEP pourrait être nécessaire si l'habitat essentiel venait à être protégé avant sa destruction. Le promoteur devrait alors se conformer aux exigences en matière de permis de la LEP pour être en mesure d'entreprendre ou de poursuivre l'activité entraînant la destruction de l'habitat essentiel désormais protégé. Par conséquent, les promoteurs de projets sont invités à respecter les conditions de l'article 73 dans le cadre de la planification et de l'élaboration initiales de leur projet et, tout particulièrement, à appliquer les mesures susmentionnées pour compenser l'habitat essentiel détruit.

3.3 Oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril

Énoncé de politique

Aucun permis de la LEP ne sera délivré pour une activité qui pourrait enfreindre la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou ses règlements.

Clarification

La LEP, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et leurs règlements protègent les oiseaux migrateurs contre les nuisances, et les interdictions de ces deux lois et de leurs règlements doivent donc être respectées.

Dans les cas où une activité pourrait avoir un effet interdit sur un oiseau migrateur inscrit et que, de ce fait, aucun permis ou autre type d'autorisation ne peuvent être délivrés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, la conformité à cette loi et à ses règlements ne peut être assurée que par la non-délivrance de permis en vertu de la LEP. Il peut en être ainsi, car rien n'oblige un ministre compétent à délivrer un permis en vertu de la LEP.

Annexe - lignes directrices sur l'utilisation de mesures compensatoires de conservation de la biodiversité dans le cadre d'une demande de permis délivré en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril

Information sur le document

Le présent document ne remplace ni la Loi sur les espèces en péril (LEP) ni aucun de ses règlements. En cas d'écart entre le présent document et la LEP ou ses règlements d'application, la Loi et ses règlements prévaudront. Pour obtenir les versions les plus récentes de la LEP ou de ses règlements, veuillez consulter le site Site Web de la législation (Justice).

La présente directive pourrait être mise à jour périodiquement. Pour vous assurer que vous avez la version la plus récente, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.

1. Objet

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Pêches et des Océans (MPO) et l'Agence Parcs Canada (APC) ont préparé les présentes lignes directrices pour fournir des conseils sur l'utilisation de mesures compensatoires de conservation de la biodiversité dans le cadre d'une demande de permis délivré en vertu de l'article 73 de la LEP. Ce guide doit être lu conjointement avec la Politique relative à la délivrance des permis en vertu de la LEP et le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite.

La soumission d'un plan de compensation ne garantit ni la délivrance d'un permis aux termes de l'article 73 ni l'approbation d'une mesure compensatoire proposée.

2. Mesures compensatoires de conservation de la biodiversité dans le cadre d'une demande de permis délivré en vertu de l'article 73

Généralités

L'article 73 de la LEP n'exige pas qu'un plan de compensation soit soumis avec une demande de permis. Dans certains cas, toutefois, une mesure compensatoire peut représenter le seul moyen de satisfaire aux conditions de l'article 73.

Si un plan de compensation est soumis, le ministre compétent prendra en compte le plan proposé pour décider s'il délivrera ou non un permis.

Il incombe aux demandeurs de démontrer la pertinence de la mesure proposée.

Il faut tenir compte des dommages résiduels estimés pour les espèces en péril avant l'application des mesures compensatoires, de la nature de ces dommages, et de la façon dont les dommages se comparent aux avantages de la mesure compensatoire.

Mesures compensatoires de conservation de la biodiversité et exigences de la LEP en matière de permis

Le Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation Note3 d'Environnement et Changement climatique Canada et la Politique d'investissement en matière de productivité des pêches : Guide sur les mesures de compensation à l'intention des promoteurs de projet Note4de Pêches et Océans Canada décrivent l'approche globale du gouvernement concernant les mesures compensatoires de conservation de la biodiversité. 

L'évitement et l'atténuation sont les moyens privilégiés pour gérer les conséquences négatives potentielles d'une activité sur les espèces en péril, leur habitat essentiel ou la résidence de leurs individus. Les mesures compensatoires ne seront prises en compte que lorsque toutes les mesures d'évitement et d'atténuation auront été épuisées. Bien que les mesures d'évitement et d'atténuation réduisent l'ampleur et la gravité des effets néfastes, les mesures compensatoires ne modifient pas les conséquences directes de l'activité; elles visent plutôt à contrebalancer les effets néfastes résiduels qui peuvent persister après la prise en compte des mesures d'évitement et d'atténuation. 

La LEP énonce les exigences quant à la considération de toutes les solutions de rechange à l'activité proposée qui permettraient de réduire les conséquences négatives sur les espèces (évitement) à l'alinéa 73(3)a) ainsi que les exigences quant à la prise de toutes les mesures possibles pour réduire les conséquences négatives de l'activité (atténuation) à l'alinéa 73(3)b). Par conséquent, en ce qui a trait à la conformité aux conditions préalables des alinéas 73(3)a) et b), les mesures compensatoires ne seront pas considérées comme des mesures permettant d'éviter ou de réduire les conséquences négatives. Toute mesure compensatoire proposée sera prise en compte au moment de déterminer la mise en péril aux termes de l'alinéa 73(3)c).

Afin de démontrer qu'avec la mesure compensatoire proposée l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce, les demandeurs doivent inclure des renseignements sur la façon dont la mesure compensatoire proposée accompagnant l'activité tiendra compte de la mise en péril de la manière énoncée dans la Politique relative à la délivrance de permis en vertu de la LEP.

Aux fins des présentes lignes directrices, les conventions d'honoraires ne sont pas considérées comme une forme de mesure compensatoire de conservation de la biodiversité, car ils ne contrebalancent aucun effet néfaste résiduel de l'activité proposée.

Additionnalité

Une mesure compensatoire doit profiter à l'espèce davantage que le scénario de maintien du statu quo.

Pour juger de l'additionnalité des avantages de la mesure compensatoire, les ministères compétents mèneront une évaluation au cas par cas.

Moment, durée et emplacement

Il est préférable que les avantages d'une mesure compensatoire commencent avant ou en même temps que les conséquences négatives de l'activité.

Les réserves d'habitat créées par les demandeurs représentent une approche pratique pour y parvenir puisqu'elles sont créées avant que les conséquences négatives de l'activité ne surviennent. Les réserves doivent être administrées d'une façon transparente qui garantit qu'aucune partie de la réserve n'est utilisée plus d'une fois pour une mesure compensatoire de conservation de la biodiversité. Le ou les ministères compétents détermineront, au cas par cas, si la zone conservée (ou une partie de celle-ci) peut être considérée comme une mesure compensatoire en vue d'appuyer une demande de permis délivré en vertu de l'article 73.

Par ailleurs, les avantages de la mesure compensatoire devraient durer au moins aussi longtemps que les conséquences négatives de l'activité.

Pour choisir l'emplacement de la mesure compensatoire, il est important que les demandeurs prennent en compte les répercussions régionales de la mesure compensatoire en vue d'éviter la fragmentation de l'habitat ou la création de zones isolées d'habitat.

Gestion des risques et des incertitudes liées aux mesures compensatoires

Les mesures compensatoires ne sont pas une panacée.

Par exemple, elles ne conviennent pas lorsque l'habitat essentiel est irremplaçable et ne sont pas appropriées lorsque la probabilité d'échec d'une mesure est élevée ou lorsque les répercussions d'un tel échec sur l'espèce en péril, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus seraient importantes. Le risque auquel l'espèce serait exposée si la mesure compensatoire n'atteignait pas ses objectifs doit être pris en compte.

Lorsqu'une mesure compensatoire s'avère appropriée, il est nécessaire de la concevoir de façon à répondre aux diverses sources d'incertitude liées aux mesures compensatoires. Par exemple, il peut y avoir des incertitudes liées à l'évaluation des effets résiduels d'une activité à compenser, à l'estimation des avantages d'une mesure compensatoire, à la capacité estimée de fournir en temps opportun une mesure compensatoire fonctionnelle sur le plan biologique ou à la probabilité que la mesure compensatoire fonctionne comme prévu.

Les demandeurs proposant une mesure compensatoire doivent éliminer les incertitudes :

Suivi et production de rapports

Le suivi et la production de rapports sont nécessaires pour déterminer si une mesure compensatoire fournit aux espèces les avantages décrits dans le plan de compensation et si d'autres mesures sont requises. Les conditions relatives au suivi et à la production de rapports seront incluses dans les conditions du permis.

Applicabilité de la loi

Tous les aspects d'une mesure compensatoire approuvée, par exemple les précisions sur la mesure compensatoire même, les obligations en matière de suivi et de production de rapports, et les mesures d'urgence à appliquer en cas d'échec partiel ou total, feront partie des conditions du permis délivré en vertu de l'article 73.

Le non-respect des conditions d'un permis délivré en vertu de l'article 73 (y compris celles relatives aux mesures compensatoires) peut entraîner la révocation du permis ou une mise en accusation en vertu de la LEP.

Coûts

Tous les coûts associés à une mesure compensatoire sont à la charge des demandeurs, y compris les coûts de sa conception, de sa mise en œuvre et de son suivi, et ceux des mesures d'urgence.

Les demandeurs proposant une mesure compensatoire doivent fournir l'assurance que le plan de compensation sera mis en œuvre pendant toute sa durée, et indiquer toutes les mesures à prendre si la mesure ne fonctionne pas comme prévu ou échoue. Il se peut qu'une garantie financière (p. ex. une lettre de crédit) soit la seule façon pratique de fournir cette assurance. La nature et la valeur de la garantie doivent être suffisantes pour couvrir les coûts de mise en œuvre de tous les éléments du plan de compensation, ainsi que les dépenses supplémentaires éventuelles, notamment les coûts de suivi et d'entretien, les coûts d'administration et les honoraires d'experts externes Note5.

Points à prendre en considération dans l'évaluation des mesures compensatoires

Afin de déterminer la pertinence d'une mesure compensatoire proposée, le ou les ministères compétents adopteront une approche de précaution et tiendront compte des connaissances scientifiques, des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles.

Le ou les ministères compétents examineront les renseignements pertinents sur l'espèce en péril touchée, y compris le rapport de situation du COSEPAC sur l'espèce, les versions provisoires et finales des programmes de rétablissement et des plans d'action, et toutes les évaluations du potentiel de rétablissement (pour les espèces aquatiques). Le ou les ministères compétents peuvent également prendre en compte d'autres sources, comme les renseignements des provinces et des territoires sur l'espèce, son habitat, y compris son habitat essentiel, et la résidence de ses individus, des documents scientifiques évalués par des pairs, et tout renseignement fourni par des parties concernées. Les demandeurs doivent consulter ces sources et fournir toute autre information pertinente à l'appui de leur mesure compensatoire proposée.

3. Éléments essentiels d'un plan de compensation et modèles de demandes

Les demandeurs qui proposent un plan de compensation concernant une espèce aquatique en péril doivent fournir les renseignements à l'aide du modèle 1.

Les demandeurs qui proposent un plan de compensation concernant une espèce non aquatique en péril doivent fournir les renseignements à l'aide du modèle 2.

Dans les deux cas, le ou les ministères compétents examineront les plans de compensation proposés au cas par cas et pourraient demander aux demandeurs de fournir des renseignements supplémentaires.

Modèle 1 : Préparation d'un plan de compensation pour une espèce aquatique en péril à joindre à une demande de permis délivré en vertu de l'article 73 présentée à pêches et océans Canada

Le plan de compensation devrait fournir :

S'il s'agit d'une demande de permis délivré à la fois en vertu de la Loi sur les Pêches et en vertu de la LEP, les demandeurs doivent inclure ces renseignements en plus de ceux exigés par le Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les Pêches (DORS/2013-191).

Modèle 2 : Préparation d'un plan de compensation pour une espèce non aquatique en péril à joindre à une demande de permis délivré en vertu de l'article 73 présentée à environnement et changement climatique Canada et à l'agence parcs Canada

Lorsqu'ils préparent un plan de compensation, les demandeurs doivent utiliser des méthodes et des techniques justifiables sur le plan scientifique, car ils pourraient être demandés à expliquer leur choix de méthodes et de techniques.

Modèle 2
Section Compensation
Section 1 : Description des effets résiduels de l'activité pour laquelle un permis délivré en vertu de l'article 73 est demandé sur une espèce en péril, son habitat essentiel et la résidence de ses individus
  • Décrivez les effets résiduels susceptibles de découler de l'activité, y compris leur étendue, leur durée et leur ampleur :
    • le nombre d'individus tués, harcelés, capturés, pris ou auxquels on a nui; 
    • le nombre de résidences endommagées ou détruites;
    • la superficie, les caractéristiques biophysiques et l'emplacement de l'habitat essentiel touché (p. ex. détruit, altéré de façon permanente ou perturbé).
Section 2 : Description de la mesure compensatoire
  • Décrivez la mesure compensatoire proposée et expliquez comment elle contrebalancera les effets résiduels de l'activité.
  • Indiquez l'emplacement de la mesure compensatoire, en incluant une carte (p. ex. échelle de 1:50 000) et les coordonnées géographiques.
  • Décrivez le site des conséquences négatives et le site de la mesure compensatoire, en précisant l'usage actuel des terres, les conditions actuelles, et la relation avec l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
  • Fournissez toutes les échéances liées au plan de compensation, y compris :
    • le moment où les conséquences négatives de l'activité pour laquelle un permis est demandé auront lieu;
    • le moment où les avantages des mesures compensatoires devraient être obtenus;
    • l'échéance de la mise en œuvre de chaque élément du plan.
  • Identifiez les différentes parties, et décrivez les rôles et les responsabilités liés à la mise en œuvre de chaque aspect de la mesure compensatoire (y compris la partie responsable du suivi; consultez la section 6 ci-dessous).
  • Décrivez les mesures d'évitement ou d'atténuation des effets néfastes de la mise en œuvre de la mesure compensatoire même. Vous devez, notamment, indiquer les éventuels effets néfastes de la mesure compensatoire et analyser la façon dont les mesures proposées permettront de les éviter ou de les atténuer, ainsi que décrire les éventuels effets néfastes sur d'autres espèces, habitats ou processus écologiques.
Section 3 : Propriété de la mesure compensatoire
  • Identifiez le propriétaire de la mesure compensatoire, et fournissez la preuve que cette mesure peut être mise en œuvre par les parties concernées.
  • Confirmez que tous les engagements à l'égard de la mesure compensatoire seront transférés à tout nouveau propriétaire ou exploitant.
Section 4 : Évaluation de la mesure compensatoire
  • Décrivez les conditions prévues au site des conséquences négatives et au site de la mesure compensatoire (utilisez des estimations prudentes) :
    • sans mesure compensatoire;
    • avec mesure compensatoire.
  • Indiquez le moment où les avantages à court et à long terme seront obtenus, en particulier par rapport au moment où les conséquences négatives de l'activité auront lieu. 
  • Décrivez les avantages à court et à long terme de la mesure compensatoire, en indiquant :
    • leur ampleur par rapport à celle des effets résiduels prévus de l'activité (de la section 1);
    • leur durée par rapport à celle des conséquences négatives de l'activité;
    • leur contribution à la survie et au rétablissement de l'espèce concernée, y compris à l'atteinte des objectifs en matière de population et de répartition pour cette espèce (lorsque le gouvernement en a établi).
  • Expliquez comment vous avez déterminé les avantages de la mesure compensatoire.
    • Décrivez le degré d'efficacité de ce type de mesure compensatoire, en particulier dans des circonstances similaires.
    • Décrivez toutes les incertitudes pertinentes.
  • Démontrez que la mesure compensatoire apporte des avantages cumulatifs (additionnalité).
    • Décrivez comment la mesure compensatoire fournira à l'espèce des avantages supérieurs à ceux des mesures en cours ou prévues. Pour ce faire, vous devez décrire le scénario de maintien du statu quo.
    • Le cas échéant, indiquez les financements publics que vous avez reçus pour aider à couvrir les coûts liés à la mesure compensatoire.
Section 5 : Mesures d'urgence
  • Décrivez et caractérisez le risque que la mesure compensatoire ne fonctionne pas comme prévu ainsi que les éventuels effets, en tenant compte du risque d'échec partiel ou total.
  • Décrivez les caractéristiques de la conception visant à empêcher ces risques.
  • Décrivez les mesures d'urgence qui seront mises en place si la mesure compensatoire ne fonctionne pas comme prévu.
Section 6 : Suivi et production de rapports
  • Décrivez les mesures de suivi qui seront utilisées pour évaluer l'efficacité de la mesure compensatoire, y compris :
    • la méthodologie et les paramètres à utiliser pour mesurer l'efficacité de la mesure compensatoire;
    • la méthodologie et les paramètres à utiliser pour déceler les problèmes de fonctionnement et déclencher les mesures d'urgence;
    • les échéances (fréquence prévue du suivi).
  • Décrivez les responsabilités et les échéances relatives à la vérification par un tiers (un organisme indépendant ou un groupe d'intervenants) de la mise en œuvre de la mesure compensatoire.
  • Indiquez les échéances et la méthode de production des rapports.
Section 7 : Ressources et garanties financières
  • Coût de la mesure compensatoire
    • Fournissez une estimation du coût de la mise en œuvre de chaque élément du plan de compensation.
    • Indiquez les ressources précises (financement et expertise technique) nécessaires pour mettre en œuvre la mesure compensatoire (y compris pour les cas où l'activité a pris fin, mais que les conséquences négatives persistent).
  • Capacité de mettre en œuvre la mesure compensatoire
    • Fournissez des preuves pertinentes de la propriété ou du contrôle du ou des sites où est mise à en œuvre la mesure compensatoire, comme des titres fonciers, des actes notariés, des contrats de location, des accords et des arpentages.
    • Décrivez les ressources disponibles pour la mise en œuvre de la mesure compensatoire.
    • Fournissez des garanties (notamment une garantie financière) indiquant que le plan sera pleinement mis en œuvre, y compris les éventuelles mesures d'urgence nécessaires, pour toute la durée du plan. ++
Section 8 : Déclaration

Je reconnais avoir lu et compris l'ensemble des modalités, des instructions et des avis énoncés dans le permis no XXXXX, et j'accepte de m'y conformer.

Je reconnais qu'Environnement et Changement climatique Canada, l'Agence Parcs Canada ou Pêches et Océans Canada ne sont nullement tenus d'accepter la mesure compensatoire du simple fait de la présentation du présent plan.

Je suis autorisé(e) à signer cette demande.

Je reconnais que certains renseignements contenus dans ce formulaire peuvent être traduits et publiés sur le site Web du Registre public des espèces en péril, et je consens à cette publication.

Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et complets.

Demandeur : __________________________________________
(Nom de l'entité qui présente une demande de permis délivré en vertu de l'article 73 et qui propose la mesure compensatoire)

Par : _________________________
(Nom en caractères d'imprimerie de la personne qui signe au nom du demandeur)

Titre : ________________________

Signature : __________________________

Signé en ce ____ jour de _______ 20__

Renseignements supplémentaires : Exemples de mesures compensatoires de conservation de la biodiversité

Il est possible de mettre en oeuvre des mesures compensatoires de conservation de la biodiversité visant les effets résiduels sur l’habitat essentiel, les individus ou leur résidence, en raison d'un événement ponctuel (p. ex. un projet de construction) ou d'une perte continue (p. ex. la mortalité des poissons dans des turbines).

Ces mesures peuvent prendre diverses formes, allant d’améliorations localisées apportées à l’habitat à des mesures plus complexes qui portent sur les menaces et les facteurs limitatifs pour la survie et le rétablissement d’une espèce en péril.

Le choix d’une mesure compensatoire appropriée de conservation de la biodiversité dépend du type, de l’échelle et de l’importance des conséquences négatives, de la biologie et de l’écologie de l’espèce concernée, des menaces qui pèsent sur cette espèce, sur son habitat essentiel et sur la résidence de ses individus, ainsi que de tout autre facteur limitatif touchant l’espèce. Quand ils sont disponibles, les programmes de rétablissement et les plans d’action contiennent des renseignements sur le type d’activités nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de population et de répartition pour l’espèce. Ces renseignements peuvent aider les demandeurs dans l’élaboration de plans de compensation.

Voici des exemples de mesures compensatoires de conservation de la biodiversité :

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