Proposition de politique sur la protection de l'habitat essentiel sur les terres non fédérales : 2016

Loi sur les espèces en péril
Série de politiques et de Lignes directrices

1.0. Préface

La Loi sur les espèces en péril (LEP) vise deux objectifs : 1) empêcher les espèces sauvages en péril de disparaître ou de devenir en voie de disparition; 2) rétablir les espèces sauvages disparues du pays, en voie de disparition ou menacées en raison de l’activité humaine. Le fait que la perte ou la perturbation de l’habitat constitue la principale menace pour la plupart des espèces en péril est pris en compte dans le préambule de la LEP. En effet, la LEP définit l’habitat essentiel comme « l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce ».

Le paragraphe 61(1) de la LEP stipule qu’il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée qui se trouve sur le territoire non domanial. Le paragraphe 61(2) énonce que cette interdiction s’applique seulement aux parties de l’habitat essentiel que le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Environnement (le ministre), désigne par décret.

Le paragraphe 61(4) stipule que, si le ministre juge qu’une partie de l’habitat essentiel n’est pas efficacement protégée par des lois provinciales ou territoriales et qu’il n’y a pas de mesures ou de dispositions en vertu de la LEP (comme un accord de conservation en vertu de l’article 11) ou toute autre loi fédérale qui protège la partie en question de l’habitat essentiel, le ministre peut recommander que le gouverneur en conseil étende l’interdiction contre la destruction de l’habitat essentiel à cette partie.

Le paragraphe 61(4) énonce également qu’avant de se faire une opinion, le ministre est tenu de consulter les ministres provinciaux ou territoriaux concernés. Dans tous les cas, le gouverneur en conseil rend la décision finale de prendre ou non le décret afin de protéger les éléments et/ou les parties d’habitat essentiel non protégées sur le territoire non domanial.

Si, selon le ministre, une partie de l’habitat essentiel d’une espèce située sur le territoire non domanial demeure non protégée 180 jours après qu’elle a été désignée pour la première fois dans un programme de rétablissement ou un plan d’action final publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre doit, conformément à l’article 63 de la LEP, inclure dans le Registre un rapport sur les mesures prises pour protéger l’habitat essentiel. L’article 63 stipule que le ministre est tenu de publier un rapport dans le Registre à des intervalles de 180 jours jusqu’à ce que la partie visée soit protégée ou que sa désignation soit révoquée.

L’article 11 de la LEP autorise un ministre compétent à conclure un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l’état sauvage. L’accord doit prévoir la prise de mesures de conservation, conformément aux objectifs de la LEP, et peut comprendre des mesures concernant la protection de l’habitat de l’espèce, y compris son habitat essentiel.

Le texte en gras dans le présent document est défini à la section 7.0 Définitions et Exemples.

2.0. Objectif

Le but de la présente politique est d’énoncer les facteurs qui permettent de déterminer si les lois et les mesures existantes protègent réellement l’habitat essentiel qui a été désigné sur le territoire non domanial, ainsi que les mesures à adopter après la réalisation de cette analyse. Environnement et Changement climatique Canada évaluera la protection de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial pour les espèces en péril terrestres, pour lesquelles le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Canada est compétent en vertu de la LEP, à l’aide de cette politique.

3.0. Grands énoncés de politique

3.1. Protection et protection efficace

3.1.1 L’habitat essentiel est considéré protégé ou efficacement protégé aux fins du paragraphe 61(4) lorsque les dispositions ou les mesures en vertu de la LEP ou d’autres lois fédérales (conformément à l’alinéa 61(4)a)) ou des lois provinciales ou territoriales (conformément à l’alinéa 61(4)b)) ont, d’après les données disponibles, le même résultat que si les dispositions du paragraphe 61(1) de la LEP étaient appliquées. Le résultat de protection est que l’habitat essentiel n’est pas et ne sera pas détruit, sauf exception permise par les mesures discrétionnaires de la LEP.

3.2. Approche fondée sur le risque en matière de protection et de protection efficace

3.2.1 Lorsqu’aucune disposition ni mesure en vertu de la LEP ou d’autres lois fédérales ou de lois provinciales ou territoriales n’offre de protection, l’habitat essentiel est aussi considéré comme protégé ou efficacement protégé aux fins du paragraphe 61(4) si le risque de destruction de l’habitat essentiel est faible.

3.3. Destruction de l’habitat essentiel

3.3.1 L’habitat essentiel sera jugé détruit si une partie de cet habitat est dégradé, de manière permanente ou temporaire, de sorte qu’il ne remplit plus sa fonction lorsque l’espèce en a besoin. La destruction peut résulter d’une seule activité ou de plusieurs activités à un moment donné, ou des effets cumulatifs d’une ou de plusieurs activités au fil du temps.

3.4. Collaboration avec les parties responsables

3.4.1 Au moment d’évaluer la protection de l’habitat essentiel qui ne se trouve pas sur le territoire domanial, Environnement et Changement climatique Canada consultera les gouvernements provinciaux, territoriaux, autochtones et locaux, les ministères fédéraux et d’autres parties responsables de gérer le territoire non domanial sur lequel un habitat essentiel a été désigné, et collaborera avec eux dans la mesure du possible.

3.4.2 Le but de cette consultation et de cette collaboration consiste à comprendre précisément les lois, les dispositions et les mesures en place – ou qui devraient être mises en place – afin de protéger les parties d’habitat essentiel.

3.5. Première occasion pour la province ou le territoire responsable de gérer le territoire non domanial

3.5.1 Environnement et Changement climatique Canada analysera d’abord les lois provinciales ou territoriales afin d’évaluer si elles assurent une protection efficace contre la destruction de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial avant de prendre en compte les dispositions ou les mesures en vertu de la LEP ou d’autres lois fédérales.

4.0. Évaluation de la protection de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial

4.1. Processus général et portée

4.1.1 Au moment d’évaluer la protection de l’habitat essentiel, Environnement et Changement climatique Canada utilisera un processus en quatre étapes appelé Évaluation de la protection de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial (ci-après dénommé EPHE).

4.1.2 Le paragraphe 61(1) de la LEP stipule qu’« il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel », et le paragraphe 61(2) et l’article 63 renvoient à des « parties » de l’habitat essentiel. L’EPHE tiendra compte de tous les éléments et de toutes les parties de l’habitat essentiel d’une espèce donnée, ou de plusieurs espèces s’il y a lieu.

4.1.3 Les programmes de rétablissement et les plans d’action comprennent une section intitulée « Activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel » qui fournit des exemples des types d’activités et de la façon dont celles-ci pourraient entraîner la destruction de l’habitat. L’EPHE examinera chacune de ces activités pour chaque partie de l’habitat essentiel.

4.1.4 Les étapes 1 à 3 de l’EPHE prévoient une évaluation de la force des lois provinciales et territoriales, des dispositions fédérales et des mesures en matière de protection et, si ces dernières ne sont pas suffisamment fortes, une évaluation du risque que la destruction de l’habitat essentiel se produise.

4.1.5 Les résultats des étapes 1 à 3 permettent une évaluation initiale pour déterminer si l’habitat essentiel est protégé ou efficacement protégé.

4.1.6 Si une protection ou une protection efficace est en place, l’étape 4 vise à surveiller et à vérifier l’efficacité de la protection au fil du temps.

4.2. Étape 1 de l’EPHE

4.2.1 L’alinéa 61(4)b) de la LEP renvoie explicitement au « droit de la province ou du territoire ». En reconnaissance du fait que le gouvernement fédéral examinera d’abord les lois provinciales ou territoriales du point de vue de la protection efficace sur les terres non domaniales, la première étape de l’EPHE est d’examiner les lois de la province ou du territoire afin de déterminer s’il y a des « lacunes » dans la protection offerte par ces lois. Aux fins de l’évaluation, les lois comprennent les statuts, les règlements connexes et les marchés conclus en vertu de la loi, collectivement désignés comme des instruments juridiques.

4.2.2 L’étape 1 évalue la force des lois provinciales ou territoriales pour chaque partie de l’habitat essentiel et chaque activité. L’évaluation de la force se base sur l’examen de critères précis afin de faire une détermination initiale de la mesure dans laquelle les lois offrent le même résultat de protection que si les interdictions prévues au paragraphe 61(1) de la LEP étaient appliquées, et vérifie si les lois assurent actuellement une protection, selon l’historique de leur application à ce jour. Au moment d’évaluer si le résultat de protection a été obtenu, il importe de tenir compte de la raison de toute autorisation à participer à une activité susceptible de nuire à l’habitat essentiel, et de déterminer si cette autorisation est assujettie aux conditions préalables énoncées à l’article 73 de la LEP ou à des conditions similaires.

4.2.3 Les lois provinciales ou territoriales de force « modérée » et « forte » seront considérées comme assurant une protection efficace à la partie visée de l’habitat essentiel contre l’activité particulière susceptible de la détruire. Les lois « fortes » sont équivalentes aux résultats de protection si les interdictions et l’octroi de permis aux termes de la LEP étaient en place; les lois de force « modérée » peuvent être structurées différemment des interdictions de la LEP, mais donneront probablement lieu à un résultat de protection équivalent.

4.2.4 Les lois provinciales ou territoriales globalement « faibles » seront vues comme une lacune dans la protection de la partie visée de l’habitat essentiel, de même que l’absence de toute loi applicable. Dans cette situation, l’étape 2 suivra.

4.3. Étape 2 de l’EPHE

4.3.1 L’alinéa 61(4)a) de la LEP fait référence aux dispositions des lois fédérales et aux mesures prises sous leur régime, y compris la LEP, et renvoie particulièrement aux accords conclus en vertu de l’article 11. La deuxième étape de l’EPHE est identique à la première, mais l’évaluation vise les dispositions et les mesures en vertu des lois fédérales, le cas échéant. L’étape 2 n’est effectuée que s’il existe des lacunes dans la protection offerte par les lois provinciales ou territoriales.

4.3.2 Les dispositions et les mesures en vertu de la LEP ou d’autres lois fédérales, y compris les accords de conservation en vertu de l’article 11, les codes de pratique et les règlements, seront évaluées dans le cadre de l’étape 2 dans le but de faire une détermination initiale de la mesure dans laquelle ils sont obligatoires et applicables.

4.3.3 Comme au point 4.2.2, l’évaluation de la force se base sur un examen de critères précis afin de faire une détermination initiale de la mesure dans laquelle les lois sont obligatoires et exécutoires, de sorte que les mêmes résultats de protection soient obtenus comme si les interdictions en vertu du paragraphe 61(1) de la LEP étaient en place. Autrement dit, l’habitat essentiel ne sera pas détruit, et toute discrétion de permettre une destruction de l’habitat essentiel ne dépasse pas celle qui est conférée par la LEP.

4.3.4 Les lois provinciales ou territoriales de force « modérée » et « forte » seront considérées comme assurant une protection à la partie visée d’habitat essentiel en ce qui concerne l’activité particulière susceptible de la détruire.

4.3.5 Les dispositions ou les mesures en vertu des lois fédérales qui sont globalement faibles seront vues comme une « lacune » dans la protection de la partie visée d’habitat essentiel, de même que l’absence de toute disposition ou mesure applicable en vertu des lois fédérales. Dans cette situation, l’étape 3 suivra.

4.4. Étape 3 de l’EPHE

4.4.1 L’énoncé de politique principal 3.2 indique qu’une approche fondée sur le risque sera appliquée à l’évaluation de la protection de l’habitat essentiel. Cette étape fournit également des renseignements afin d’éclairer la détermination de la protection en vertu du paragraphe 61(4). Le préambule de la LEP reconnaît le besoin d’encourager et d’appuyer les activités d’intendance et les efforts de conservation de tous les Canadiens. En reconnaissance de ce fait et du rôle que peuvent jouer les mesures de conservation dans l’établissement de la protection, si l’évaluation indique qu’une « lacune » subsiste après les étapes 1 et 2, la troisième étape de l’EPHE tiendra compte du risque global que la destruction de l’habitat essentiel se produise. Cette étape implique l’évaluation du risque prévu associé à une activité susceptible de détruire l’habitat essentiel dans la partie visée, ainsi que du risque résiduel de destruction après la prise en compte des mesures de conservation qui préviennent, amoindrissent ou atténuent l’activité en question, le cas échéant. Les mesures de conservation peuvent comprendre, par exemple, des accords non réglementaires (comme les accords de conservation en vertu de l’article 11 de la LEP, si l’accord en question n’est pas obligatoire et exécutoire), des pratiques de gestion bénéfiques et des mécanismes de certification.

4.4.2 Si le risque global que la destruction de l’habitat essentiel se produise est « modéré » ou supérieur, la partie visée sera jugée non protégée aux fins de l’EPHE initiale, et l’information sera transmise au ministre.

4.5. Étape 4 de l’EPHE

4.5.1 L’étape 4 n’est effectuée que si les étapes précédentes révèlent que des instruments ou des mesures sont en place et fonctionnels afin de prévenir la destruction de l’habitat essentiel. Une vérification continue que la protection est en place et assure une protection réelle se poursuivra. La quatrième étape de l’EPHE comprendra la surveillance de l’habitat essentiel au fil du temps afin de vérifier que la destruction de l’habitat essentiel n’a pas eu lieu, sauf dans le cas d’une autorisation aux termes de la LEP si les interdictions en vertu du paragraphe 61(1) étaient appliquées. S’il existe des preuves que la destruction de l’habitat essentiel a eu lieu ou risque modérément ou fortement de se produire, on considérera qu’il n’y a aucune protection en place, et l’information sera transmise au ministre.

5.0. Utilisation des résultats d’une évaluation de la protection de l’habitat essentiel

5.1.1 L’opinion du ministre sera basée sur l’ensemble de l’information que le ministre juge pertinente.

5.1.2 Aux fins de l’EPHE initiale, une protection sera considérée comme étant en place en présence des conditions suivantes :

5.1.3 Si l’EPHE initiale indique les résultats énoncés au point 5.1.2, l’information sera transmise au ministre afin que celle-ci puisse déterminer si les parties d’habitat essentiel sont protégées.

5.1.4 Si la surveillance continue dans le cadre de l’étape 4 de l’EPHE indique qu’il n’y a plus de protection en place, une consultation sera menée conformément au point 5.1.5.

5.1.5 Si l’EPHE indique que l’habitat essentiel n’est pas protégé, une consultation aura lieu dès que possible avec les gouvernements provinciaux, territoriaux, autochtones et locaux, les ministères fédéraux et d’autres responsables de la gestion du territoire non domanial sur lequel l’habitat essentiel a été délimité. La collaboration avec des partenaires dans le cadre de ce processus de consultation vise à finaliser l’évaluation et à mettre en œuvre une protection qui répond aux exigences de la LEP en temps opportun.

5.1.6 Tout nouveau renseignement fourni dans les réponses aux consultations sera évalué par le processus de l’EPHE. À la suite de ces consultations, l’information sera transmise au ministre afin que celui-ci puisse déterminer si les parties de l’habitat essentiel sont protégées.

6.0. Opinion du ministre et rapports sur la protection de l’habitat essentiel sur les terres non domaniales

6.1. Le ministre juge que l’habitat essentiel est protégé

6.1.1 Si le ministre a jugé que l’habitat essentiel était protégé, un sommaire des résultats finaux des étapes 1 à 3 de l’EPHE sera publié dans le Registre public des espèces en péril. Un rapport sur les étapes de la protection de l’habitat essentiel (article 63 de la LEP) n’est pas nécessaire, puisque l’habitat essentiel est déjà protégé

6.1.2 Si la surveillance continue dans le cadre de l’étape 4 de l’EPHE vérifie la continuité de la protection de l’habitat essentiel, les résultats figureront dans les rapports sur la mise en œuvre des programmes de rétablissement et des plans d’action (articles 46 et 55 de la LEP).

6.2. Le ministre juge que l’habitat essentiel est non protégé

6.2.1 Si le ministre a jugé que l’habitat essentiel était non protégé, et que des mesures raisonnables sont en cours afin d’établir une protection, un rapport sera publié dans le Registre public des espèces en péril relativement aux mesures prises pour protéger l’habitat essentiel. Le rapport sera actualisé tous les 180 jours, jusqu’à ce que les parties visées de l’habitat essentiel soient protégées.

6.2.2 Si le ministre a jugé que l’habitat essentiel était non protégé, la Loi exige que le ministre recommande au gouverneur en conseil de prendre un décret de protection afin de faire entrer en vigueur l’interdiction contre la destruction de l’habitat essentiel pour les parties non protégées en vertu du paragraphe 61(1) de la LEP. Tant que des mesures raisonnables visant à établir une protection sont en cours, le ministre reportera la recommandation de la prise d’un décret au gouverneur en conseil.

7.0. Définitions et exemples

Les expressions et les termes définis ci-dessous sont utilisés tout au long du présent document et doivent être interprétés dans ce contexte.

Activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel :
Il s’agit d’exemples d’activités susceptibles de se produire et qui doivent être gérées (p. ex. prévention, réduction) afin de prévenir la destruction de l’habitat essentiel. Les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel sont décrites dans le programme de rétablissement ou le plan d’action et sont examinées dans l’EPHE pour chaque partie de l’habitat essentiel. Ce concept est particulièrement pertinent pour les provinces et les territoires qui ne disposent pas de lois interdisant la « destruction de l’habitat essentiel ».
Destruction de l’habitat essentiel :
La compréhension de ce qui constitue la destruction de l’habitat essentiel est nécessaire à la protection et à la gestion de cet habitat. La destruction est déterminée au cas par cas. On peut parler de destruction lorsqu’il y a dégradation d’un élément de l’habitat essentiel, soit de façon permanente ou temporaire, à un point tel que l’habitat essentiel n’est plus en mesure d’assurer ses fonctions lorsqu’exigé par l’espèce. La destruction peut découler d’une activité unique à un moment donné ou des effets cumulés d’une ou de plusieurs activités au fil du temps.
Éléments :
Les éléments de l’habitat essentiel sont les composantes ou les éléments constitutifs de l’habitat qui le rendent nécessaire à la survie et au rétablissement de l’espèce. Ils sont souvent désignés comme les caractéristiques biophysiques dans les documents de rétablissement (p. ex. les caractéristiques propres à la nidification, à la recherche de nourriture et aux conditions particulières de croissance des plantes).
Habitat essentiel non protégé :
Selon le ministre d’Environnement et Changement climatique Canada, sur le territoire non domanial, l’habitat essentiel n’est pas efficacement protégé par les lois de la province ou du territoire, il n’y a pas de mesures ou de dispositions en vertu de la LEP (tel qu’un accord de conservation en vertu de l’article 11) ou toute autre loi fédérale qui protège l’habitat essentiel, et il existe un risque modéré à élevé de destruction de l’habitat essentiel.
Instrument juridique :
Un instrument fondé sur la loi publique (p. ex. les statuts et leurs dispositions habilitantes) ou la loi privée (civile) (p. ex. marchés). La force de ces instruments est évaluée aux étapes 1 et 2 de l’EPHE.
Mesures de conservation :
Actions, accords ou autres mesures qui se sont avérés prévenir, amoindrir ou atténuer l’activité susceptible d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel. Ces mesures ne sont pas toujours juridiquement contraignantes, mais elles sont soigneusement évaluées à l’étape 3 de l’EPHE et sont en accord avec la reconnaissance, dans le préambule de la LEP, que la responsabilité de la conservation des espèces fauniques est partagée, que le rôle des peuples autochtones est crucial et que les activités d’intendance et les efforts de conservation des Canadiens, individuellement et collectivement, ont un rôle important à jouer.
Parties :
Une partie de l’habitat essentiel est la région géographique dans laquelle un ensemble commun de modes de propriété des terres, de régimes fonciers, de types de gestion et de mécanismes de protection s’appliquent.
Protection :
L’habitat essentiel est protégé en vertu de l’alinéa 61(4)a) lorsque les dispositions ou les mesures en vertu de la LEP ou d’autres lois fédérales ont le même résultat de protection que si les interdictions en vertu du paragraphe 61(1) de la LEP étaient en place; si les instruments juridiques sont peu à même d’engendrer le même résultat de protection, il y a protection si le risque que l’habitat essentiel soit détruit est faible.
Protection efficace :
L’habitat essentiel est efficacement protégé en vertu de l’alinéa 61(4)b) lorsque les lois de la province ou du territoire ont, selon les preuves disponibles, le même résultat de protection que si les interdictions en vertu du paragraphe 61(1) étaient appliquées; si les instruments juridiques sont peu à même d’engendrer le même résultat de protection, il y a protection efficace si le risque que l’habitat essentiel soit détruit est faible.
Résultat de protection :
Au moment d’évaluer si l’habitat essentiel est protégé ou efficacement protégé par les lois de la province ou du territoire ou par des dispositions ou des mesures en vertu de la LEP ou d’autres lois fédérales, le résultat de protection est que l’habitat essentiel ne sera pas détruit, et que toute discrétion d’autoriser la destruction d’un habitat essentiel (par l’octroi d’un permis ou toute autre mesure) ne dépasse pas celle qui serait conférée par la LEP.
Risque global :
Il s’agit du résultat final de l’étape 3 de l’EPHE, lorsque les résultats en matière de risque résiduel découlant d’activités multiples sont cumulés pour une partie de l’habitat donnée.
Risque résiduel :
Il s’agit du résultat de l’évaluation de la force des mesures de conservation, combiné au risque prévu que l’incidence d’une activité entraîne la destruction de l’habitat essentiel pour une partie donnée. Ce risque est évalué à l’étape 3 de l’EPHE.
Risque prévu :
Il s’agit du risque de destruction de l’habitat essentiel par les répercussions d’une activité donnée, dans une zone où il existe une lacune dans la protection offerte par les lois de la province ou du territoire, avant la prise en compte des mesures de conservation. Ce risque est évalué à l’étape 3 de l’EPHE.
Territoire non domanial :
Territoire qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 2(1) de la LEP, définition de territoire domanial.

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