Protection des habitats essentiels à l’aide d’accords de conservation : politique concernant les espèces en péril

Titre officiel : Politiques relatives aux espèces en péril - Politique sur la protection de l’habitat essentiel au moyen d’accords de conservation en vertu de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril - [Proposition]

Loi sur les espèces en péril
Série de Politiques et de Lignes directrices

1.0. Avant-propos

L’article 11 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) autorise un ministre compétent à conclure un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l’état sauvage. L’accord doit prévoir des mesures de conservation compatibles avec l’objet de la LEP, et peut prévoir des mesures en ce qui concerne la protection de l’habitat de l’espèce, notamment son habitat essentiel. Les articles 58 et 61 de la LEP indiquent qu’un accord conclu au titre de l’article 11 peut servir de mécanisme pour protéger l’habitat essentiel.

Dans la foulée de l’ébauche de Politique sur la protection de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial, ce document présente l’énoncé de politique en question ici, de même que les critères qui seront appliqués pour déterminer si oui ou non un accord particulier conclu au titre de l’article 11 protège l’habitat essentiel aux termes des articles 58 ou 61 de la LEP.

2.0. Énoncé de politique

Un accord peut être conclu au titre de l’article 11 pour protéger l’habitat essentiel si et seulement si :

3.0. Exigences de politique

Pour qu’un accord conclu au titre de l’article 11 satisfasse à l’énoncé de politique, il doit définir les mesures de conservation requises pour protéger l’habitat essentiel, et doit comprendre des dispositions qui fournissent l’assurance que ces mesures continueront à être mises en œuvre.

Un accord donné conclu au titre de l’article 11 sera évalué en fonction de l’énoncé de politique sur la base des critères suivants, qui doivent tous être satisfaits:

Sans égard à la durée de l’accord déterminée, la mise en œuvre des mesures qu’il renferme ne sera requise qu’aussi longtemps que la meilleure information accessible indique que ces mesures sont nécessaires pour faire en sorte que soit maintenu à un bas niveau le risque que de l’habitat essentiel soit détruit. En revanche, la mise en œuvre des mesures de conservation ne sera plus reconnue comme suffisante si la meilleure information accessible indique qu’elle donnera lieu à un niveau de risque de destruction d’habitat essentiel plus élevé qu’un niveau bas.

Les sources de la meilleure information accessible sont les documents de rétablissement, les évaluations de la situation de l’espèce réalisées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), et l’information évaluée par les pairs concernant l’espèce.

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