Oponce de l'est (Opuntia humifusa) programme de rétablissement : chapitre 9

9. Activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel

Le tableau suivant (tableau 3) présente les activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel de l'oponce de l'Est ainsi que leurs répercussions sur l'habitat essentiel.

Tableau 3 : Exemples d'activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel de l'oponce de l'Est dans le parc national de la Pointe Pelée et dans la réserve naturelle provinciale de la Pointe Fish.

Activité Répercussions sur l'habitat essentiel
Construction de nouvelles infrastructures, agrandissement ou entretien d'infrastructures existantes (p. ex. bâtiments). Perte d'habitat ou ombre excessive projetée sur l'habitat.
Construction de nouvelles infrastructures telles que des routes, des sentiers ou des allées piétonnières, ou agrandissement et entretien de ces infrastructures. Perte d'habitat.
Utilisation de véhicules motorisés à l'intérieur de l'habitat essentiel sans respecter les pratiques exemplaires de gestion de cette activité. Perturbation du sable empêchant l'établissement des semis.
Les effets excessifs (piétinement) causés par des activités hors sentier. Perturbation du sable empêchant l'établissement des semis.
Introduction délibérée d'espèces non indigènes envahissantes à l'intérieur de l'habitat essentiel ou à proximité de celui ci. Perte d'habitat en raison de la compétition ou de l'ombre.
Installation de toute structure faisant obstacle aux processus littoraux naturels qui influent sur l'habitat essentiel. Interruption des processus naturels qui créent ou maintiennent l'habitat essentiel.

Il convient de noter que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1992, ch. 37), le document A Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves (2005) (Une évaluation par catégorie pour les parcs provinciaux et les réserves de conservation) et la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario (L.R.O. 1990, ch. E. 18) visent à éviter que des projets aient des effets environnementaux négatifs importants sur les terres fédérales, les terres de la Couronne en Ontario ou les terres privées de l'Ontario et, de ce fait, contribuent à la protection, à la conservation et à la gestion avisée de l'environnement.

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