Indemnité pour pertes d’indemnités opérationnelles

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Sujet

Indemnité pour pertes d’indemnités opérationnelles

Numéro de cas

  • 2010-093 (Date C et R : 2011–02–16)

Description

Au cours de son enquête relative au rejet de la demande d'un plaignant de recevoir l'indemnité pour pertes d'indemnités opérationnelles (IPIO), le Comité a conclu que le versement de cette indemnité était entièrement laissé à la discrétion du commandant de la force opérationnelle responsable. Ainsi, la définition de « perte militaire », à laquelle le militaire doit répondre en vue d’être admissible à cette indemnité, faisait l’objet de différentes interprétations selon le point de vue du commandant de la force opérationnelle. De plus, il semble y avoir d’importantes différences entre la façon dont les divers bureaux du Quartier général de la Défense nationale interprètent l’application de cette indemnité. Enfin, il ne semble pas y avoir eu un examen ou une surveillance des décisions prises concernant cette indemnité, et le commandant de la force opérationnelle n’était pas tenu de justifier sa décision de verser ou non l’indemnité. Le Comité a conclu que l’application des indemnités n’était pas régie par des directives claires et ne faisait pas l’objet d’un examen ou d’une surveillance, et que des mesures devraient être prises afin de corriger ces lacunes.

Recommandation

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne un examen du processus dans le cadre duquel l’IPIO est versée, afin de veiller à ce que les décisions à savoir si les membres des FC respectent le critère d’admissibilité prévu dans la DRAS 205.536, y compris la définition de « perte militaire », soient en harmonie les unes avec les autres et qu’elles soient conformes à l’objet de l’indemnité elle‑même. Cet examen comprendrait l’établissement de principes directeurs, l’imposition d’une consultation obligatoire avec les autorités médicales appropriées ou la centralisation de l’autorité approbatrice.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a approuvé la recommandation systémique du Comité de procéder à un examen du processus régissant les indemnités pour perte d’indemnités opérationnelles (IPIO), et a ordonné au directeur général – Rémunération et avantages sociaux de procéder à cet examen.


Sujet

Indemnité pour pertes d’indemnités opérationnelles

Numéro de cas

  • 2011-098 (Date C et R : 2011–11–25)

Description

Révision des rapatriements médicaux – Admissibilité à l’indemnité – Perte d’indemnités opérationnelles

Le paragraphe 205.536(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) prévoit que l’indemnité - Perte d’indemnités opérationnelles (IPIO) a pour but d’indemniser un membre des Forces canadiennes (FC) qui rencontre les critères d’admissibilités suivants : (1) a été déployé, (2) est devenu une « perte militaire », (3) n’est plus apte à servir dans zone de service spéciale ou dans le cadre d’une opération de service spéciale et (4) les indemnités opérationnelles liées à son service ont cessées.

L’article 205.536 des DRAS précise qu’une « perte militaire » survient lorsqu'un militaire est blessé lors d'hostilités ou qu'il tombe malade pour une raison directement liée aux conditions de son déploiement. Le CANFORGEN 050/07, quant à lui, indique qu'une « perte militaire » comprend les blessures qui résultent directement de l'exécution des tâches militaires nécessaires à la réussite de la mission.

Dans le dossier de grief référé au Comité, le Chef du Contingent National (CCN) a jugé que les brûlures subies par le plaignant alors qu’il allumait un barbecue avec du naphte pour le repas du soir, et nécessitant son rapatriement médical, ne pouvaient constituer une blessure qui résultait directement de l'exécution de tâches militaires nécessaires à la réussite de la mission. Le Comité a jugé que la décision du CCN dans cette affaire était basée sur une interprétation trop stricte du terme « pertes militaires ». 

Le Comité a conclu que le plaignant était admissible à l’IPIO puisqu’il avait respecté les ordres de son commandant de section et qu’il avait suivi la procédure couramment utilisée en théâtre. Le Comité a également conclu que bien que les gestes du plaignant n’étaient pas idéaux, ils n’équivalaient pas, pour autant, à de la négligence. Le Comité s’est référé à un autre cas où l'admissibilité à l'IPIO avait été remise en cause et dans lequel, le chef d’état-major de la Défense (CEMD) s'était dit d'accord avec l’application d’une interprétation plus permissive et moins littéraire du terme « pertes militaires ». Le CEMD avait également accepté l'explication fournie par le Conseil du Trésor, laquelle confirme la flexibilité qu’a un commandant dans la détermination de l'admissibilité d’un membre des FC à l’IPIO

Puisque le CCN ayant refusé l’IPIO dans cette affaire avait indiqué avoir effectué plus de 240 rapatriements alors qu’il était déployé, le Comité a conclu qu’il y avait de fortes chances que d’autres membres des FC rapatriés pour raison médicale se soient vus refuser l’IPOI en raison de la même interprétation erronée et trop restrictive du terme « pertes militaires ».

Recommandation

Le Comité a donc recommandé que le CEMD ordonne la révision des rapatriements médicaux effectués par ce CCN, plus précisément les dossiers où l’IPIO aurait été refusée, afin de s’assurer que l’admissibilité de ces autres militaires soit réévaluée en fonction d’une interprétation plus libérale du paragraphe 205.536(3) des DRAS.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n'a pas suivi la recommandation systémique du Comité ordonnant la révision des rapatriements en 2009 où l'indemnité pour perte d'indemnités opérationnelles a été refusée, afin de réévaluer ces rapatriments en fonction d’une interprétation plus libérale de la DRAS 205.536(3). Le CEMD a jugé que le cmdt de la FOI a pris des décisions éclairées et que chaque rapatriement devait être traité cas par cas. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de problème sérieux concernant l'application de la DRAS 205.536(3).

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