Indemnité de service en mer (ISM)

Sujet

Indemnité de service en mer (ISM)

Numéro de cas

  • 2009-079 (Date C et R : 2010–01–22)

Description

Conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.35(2), un membre des Forces canadiennes affecté à un navire de la marine canadienne de Sa Majesté a droit à une indemnité de service en mer (ISM). Lorsque ce navire se trouve dans un théâtre des opérations, son équipage a droit à l'indemnité de difficulté (ID) conformément aux Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME), publiées en tant que DRAS 10.3.05. Un message diffusé par le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) le 2 septembre 2003 annonçait que, même si l'ID pouvait être payée parallèlement à l'ISM, un tel paiement ne serait pas fait tant que, comme l'avait demandé le Conseil du Trésor (CT), la formule d'évaluation de l'ID n'avait pas été examinée et corrigée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double indemnisation. Le DGRAS a déclaré que, tant que cet examen n'était pas terminé, les membres devaient choisir entre recevoir l'ID ou l'ISM, mais ne pouvaient recevoir les deux.

L'examen a été réalisé cinq ans plus tard et le DGRAS a annoncé au Directeur – Personnel maritime qu'aucun changement aux indemnités n'était nécessaire. Au cours de cette période, et même jusqu'à maintenant, les membres n'ont touché qu'une des deux indemnités étant donné que le DGRAS estimait que le versement des deux serait assimilable à une « double indemnisation ». Le Comité a examiné le règlement régissant l'ID et l'ISM et a déterminé que ces deux indemnités visaient à servir des fins différentes.

Bien qu'il puisse y avoir certains éléments communs dans les facteurs sous¬jacents aux deux indemnités, leur justification est nettement différente. Les DSME 20.3.05 prévoient que l'indemnité de difficulté (ID) a pour but de « compenser les conditions de vie qui existent dans un poste spécifique ». Ensuite, ces directives prévoient la création d'un comité chargé d'établir le niveau d'ID « pour le poste » et pour réviser les niveaux fixés pour « chaque opération ». Par conséquent, l'ID, est propre à l'opération et prévoit sept niveaux d'indemnisation selon la difficulté que présente une situation particulière. De plus, les DSME 10.3.03(5) mentionnent la situation particulière des navires en prévoyant que le droit à l'ID ne commence « qu'à compter de l'arrivée du navire dans le théâtre des opérations ».

Par ailleurs, l'ISM est payable à un militaire pour toute la durée de son affectation dans un navire. Elle vise manifestement à l'indemniser pour les inconforts et les désagréments découlant de la vie à bord des navires. Le Comité a fait remarquer, en outre, que la DSME 10.3.08 prévoit précisément que certaines indemnités environnementales ne peuvent être payées si le membre touche l'ID; comme l'ISM n'est pas l'une de ces indemnités, cela donne à croire qu'on peut toucher les deux.

Le Comité a été incapable de trouver une disposition dans les règlements applicables ou dans une directive ou instruction du CT qui interdirait à un membre de toucher les deux indemnités.

Conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur la défense nationale, il appartient uniquement au CT de fixer et de régir les indemnités payables aux membres des FC. À défaut d'approbation du CT, le DGRAS n'a pas le pouvoir de décider qu'une indemnité n'est pas payable lorsque les membres y sont manifestement admissibles. En l'espèce, le DGRAS s'est arrogé, sans permission, la réglementation de l'ID et de l'ISM. Le DGRAS n'avait pas à « supposer raisonnablement » ou autrement chercher à modifier la signification évidente du règlement pour qu'elle corresponde à ses propres buts.

Le Comité a fait remarquer que le refus de la part du DGRAS de payer les deux indemnités, l'ID et l'ISM, était en vigueur depuis le 2 septembre 2003 et que, par conséquent, un grand nombre de membres des FC qui ont été déployés au cours d'opérations maritimes s'étaient vus également refuser de toucher les deux indemnités.

Recommandation

Le Comité a recommandé que l'on examine le service de tous les militaires qui ont été déployés dans le cadre d'opérations maritimes et que l'ID ou l'ISM, selon le cas, leur soit versée.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n'était pas d'accord avec la recommandation systémique.

Détails de la page

Date de modification :