Définition de la date de la vente
Sujet
Définition de la date de la vente
Numéro de cas
- 2020-184 (C et R : 2021-02-17)
Description
Durant l’examen de griefs concernant les pertes catastrophiques de militaires ayant vendu leur maison à Cold Lake lors d’un départ en affectation, le Comité est devenu préoccupé par l’interprétation des FAC du terme « date de la vente » dans le contexte d’une demande de Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) prévue dans la directive du Programme réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). En effet, les FAC estimaient que la « date de la vente » d’une maison était la date de clôture.
Puisque les plaignants contestaient la décision des FAC de fonder l’admissibilité à la GRPI selon la date de clôture, le Comité s’est penché sur cette question. Il a consulté le personnel du DRASA et il a obtenu la confirmation que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) n’avait pas fourni de directive écrite aux FAC concernant la définition du terme « date de la vente ». Rien n’indiquait si les FAC devaient utiliser la date de la signature de la promesse de vente ou la date de clôture pour établir si une maison avait été vendue dans un secteur désigné par le SCT comme un marché déprimé. Étant donné que le SCT n’a pas défini ce terme, cela a créé un vide interprétatif important pour les FAC quant à la façon d’appliquer la politique sur la GRPI à ses membres.
Après un examen minutieux de l’ancienne version de la directive du PRIFC (avant le 19 avril 2018), le Comité a conclu que, même si le terme « date de la vente » n’était pas défini, il était évident que la date de la clôture n’était pas une information pertinente. Par contre, les conditions du marché lors de la signature de la promesse de vente constituaient très clairement une information pertinente puisqu’elle devait être fournie dans une demande de remboursement des pertes liées à la vente d’une maison dans un marché déprimé dans le cadre de la GRPI.
Malgré cette conclusion du Comité, la version actuelle de la disposition sur la GRPI dans la directive du PRIFC utilise, malheureusement, la date de clôture comme condition d’admissibilité. À ce sujet, le Comité a constaté qu’il y avait une différence entre le texte de la version anglaise et celui de la version française de la disposition actuelle sur la GRPI. La version française mentionne « … la date de vente de la maison … ».
De plus, le Comité a constaté que d’autres dispositions de la directive du PRIFC semblaient appuyer l’interprétation selon laquelle le terme « date de la vente » désignait la date de la signature de la promesse de vente. Le Comité a conclu que la directive du PRIFC avait des approches divergentes au sujet du moment où une maison sera considérée comme ayant été « vendue » et que les conditions prévues dans un article ne correspondent pas nécessairement à ce qui figure dans un autre article. En particulier, l’article 8.2.13 (Garantie de remboursement des pertes immobilières) ne précise pas à quel moment le SCT estime qu’une maison a été vendue dans le contexte d’une vente dans un marché déprimé.
Lors de l’examen de documents du SCT, obtenus par les plaignants en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, le Comité n’a pas trouvé d’élément de preuve qui démontrait que le SCT était d’avis que la date de clôture était la date de la vente de la maison. Enfin, lors d’une demande d’information, le personnel du DRASA a expliqué au Comité que c’était les FAC qui avaient décidé d’utiliser la date de clôture dans le but d’éviter toute confusion au sujet de l’admissibilité à la GRPI.
Bien qu’il comprenne le motif de cette décision, le Comité a estimé que le recours à la date de clôture pour définir la « date de la vente » était en décalage avec le marché immobilier. Le Comité a constaté que, en Alberta, le « Residential Purchase Contract » (en anglais seulement) est un document juridique qui décrit les conditions de la transaction immobilière et qui oblige le militaire à respecter les obligations qui y sont prévues à partir du moment où il signe et accepte ce document.
Enfin, le Comité a constaté que la lettre du 17 juillet 2018 du SCT, visant à prolonger la date de désignation des secteurs considérés comme un marché déprimé, définissait ainsi la situation : [traduction] « Les maisons vendues après le 18 avril 2018 sont assujetties aux nouvelles dispositions ». Le Comité a conclu que cette formulation était très pertinente, car le SCT aurait pu utiliser le terme « date de clôture » dans sa lettre afin de préciser, par exemple, que les ventes des « maisons dont la date de clôture est après le 18 avril 2018 sont assujetties aux nouvelles dispositions ». Or, cette lettre n’a pas utilisé le terme « date de clôture ». Le Comité a donc conclu que la date de signature de la promesse de vente était la date dont il fallait tenir compte pour établir la date à laquelle une maison avait été « vendue » lorsqu’un militaire présentait une demande de remboursement, dans le cadre de la GRPI, de ses pertes liées à la vente d’une résidence dans un marché déprimé.
Recommandation
Le Comité a recommandé que la version anglaise et la version française de la disposition sur la GRPI de la directive du PRIFC soient modifiées pour indiquer que la date de la signature de la promesse de vente était considérée comme la date à laquelle la résidence avait été « vendue ».
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