# 2008-013 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Détention - facilité civile, Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Mesure administrative, Mise en garde et surveillance (MG et S), Situations impliquant plusieurs politiques applicables, Violence familiale

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Détention - facilité civile, Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Mesure administrative, Mise en garde et surveillance (MG et S), Situations impliquant plusieurs politiques applicables, Violence familiale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2009–09–15

Impliqué dans un incident de violence familiale, le plaignant a fait l’objet d’accusations au criminel et, par la suite, a été condamné à un emprisonnement dans une prison civile. Conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5044 4 – Violence en milieu familial – son commandant (cmdt) a pris une mesure administrative à l’égard du plaignant et celui-ci a fait l’objet d’une mise en garde et surveillance (MG et S) qu’il a terminée avec succès. Quelque 18 mois plus tard, après un examen administratif (EA) déclenché par condamnation du plaignant à un emprisonnement dans une prison civile, le Directeur - Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) (DAGRCM) a approuvé une recommandation visant à annuler la MG et S du plaignant et à libérer celui-ci pour le motif prévu au point 5f) du tableau de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) - Inapte à continuer son service militaire.

Même si le plaignant ne s’opposait pas à la recommandation de libération, il a fait valoir qu’il devrait être libéré pour le motif prévu au point 3b) – Raisons de santé – parce que ses actes découlaient directement de son état pathologique, un trouble de stress post-traumatique. Le plaignant a demandé que le motif de sa libération soit modifié pour passer de celui prévu au point 5f) à celui prévu au point 3b).

Étant donné que les limitations d’emploi médicales (LEM) du plaignant contrevenaient au principe d’universalité du service (PUS), une EA/CERM a été menée après sa libération; on y a conclu que, n’eut été du fait qu’il était considéré comme inapte à continuer son service militaire, le plaignant aurait été libéré pour le motif prévu au point 3b).

L’autorité initiale, le Directeur général - Recrutement et carrières militaires a rejeté le grief, déclarant que, dans les circonstances, il s’agissait du motif de libération approprié.

Le Comité a conclu que le cmdt avait le pouvoir voulu pour ordonner que le plaignant fasse l’objet d’une MG et S et que cette décision était raisonnable.

Le Comité a conclu que la décision du DAGRCM d’intervenir environ 18 mois plus tard et d’entreprendre une autre série de mesures administratives reposant sur les mêmes faits sans qu’il y ait eu d’éléments nouveaux était déraisonnable et injustifiée.

Le Comité a conclu que la décision du DAGRCM était entachée d’un vice fatal pour les motifs suivants :

  • cette décision se fondait sur des renseignements incomplets, qui ne représentaient pas fidèlement la situation du plaignant et les circonstances dans lesquelles celui-ci se trouvait;
  • avant de se prononcer, le DAGRCM n’a pas tenu compte de la politique appropriée qui était en vigueur à l’époque.

Étant donné sa conclusion concernant la MG et S et ses répercussions sur la libération du plaignant pour le motif prévu au point 5f), le Comité a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner davantage s’il y avait un lien plausible entre le comportement atypique du plaignant et son état pathologique.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la défense (CEMD) d’accueillir le grief en ordonnant que la MG et S du plaignant soit rétablie et que le motif de libération du plaignant soit modifié et remplacé par celui prévu au point 3b) – Raisons de santé – avec les indemnités qui y sont rattachées.

Recommandation systémique

Le Comité a signalé la confusion qui a semblé découler de la présence de deux éléments : la violence en milieu familiale et un emprisonnement dans une prison civile. D’une part, la DOAD 5044 4 confère un pouvoir considérable au cmdt. Elle envisage aussi que le personnel du Quartier général de la Défense nationale (QGDN) procède à un EA dans les cas de manquement en matière de MG et S ou lorsque la violence en milieu familial peut conduire à une recommandation de libération. D’autre part, dans les cas d’emprisonnement dans une prison civile, l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes 15-2 exige effectivement qu’un cmdt soumette au QGDN une recommandation de libérer l’intéressé ou de le garder dans les FC. Le Comité a recommandé au CEMD de demander des précisions ou la modification de la politique afin de donner des indications claires dans les cas où l’on retrouve les deux éléments : la violence en milieu familial et l’emprisonnement dans une prison civile.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–11–23

Le CEMD n’a pas souscrit à la recommandation du Comité lui demandant d’accueillir le grief en ordonnant que la MG et S du plaignant soit rétablie et que le motif de libération du plaignant soit modifié et remplacé par celui prévu au motif 3b). Le CEMD était convaincu que le dossier du plaignant a été traité conformément à la politique applicable et que la libération du plaignant pour le motif prévu au numéro 5f) était appropriée.

Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle il y a confusion entre la DOAD 5044–4 et le paragraphe 17 de l’annexe A de l’OAFC 15–2. Le CEMD a donc ordonné au D Pol San, en consultation avec le DACM, de réviser les politiques visées afin de mieux cerner les rôles et responsabilités lorsque des questions de violence familiale, de déclaration de culpabilité et d’emprisonnement dans une prison civile existent dans un même dossier.

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