# 2008-064 Paye et avantages sociaux, Compétence concernant les griefs déposés en retard, Conditions de service, Frais de réinstallation, Indemnité différentielle de vie chère, Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date de C & R : 2010–05–06
Le plaignant s’est enrôlé dans la Force régulière et on lui a immédiatement accordé un congé sans solde d’approximativement cinq mois en attente de son instruction de base. Après une mutation sous réserve à St Jean afin de suivre l’instruction de base, le plaignant a obtenu une affectation avec restrictions à Cold Lake. Il a fait entreposer à long terme quelques-uns de ses articles de ménage et de ses effets personnels avant de se rendre à l’instruction de base; cependant, en raison d’une longue période de congé sans solde avant son instruction de base, il a acheté une résidence principale au cours de cette période de cinq mois.
En raison de certaines erreurs administratives et du caractère unique de la situation du plaignant, on lui a remboursé le coût des articles de ménage et effets personnels qu’il a originalement entreposés à long terme. Cependant, il possédait beaucoup plus d’articles de ménage et d’effets personnels avant son enrôlement et a demandé à être remboursé pour le transfert de tous ces articles de ménage et effets personnels à Cold Lake, ainsi qu’à recevoir d’autres avantages découlant de l’achat d’une résidence principale, notamment une indemnité de vie chère en région et un logement pour célibataire gratuit.
L’autorité initiale a rejeté le grief indiquant que, lors de son enrôlement, le plaignant ne possédait pas une résidence principale. Elle a mentionné que le plaignant avait droit au remboursement de ces articles de ménage et effets personnels entreposés, ce qu’il a eu, mais qu’il n’avait pas droit à d’autres avantages.
Le Comité a jugé que le plaignant avait effectivement droit à un déménagement complet en vertu de l’article 8 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), chapitre 209. Le Comité a mentionné que les Forces canadiennes ont reconnu que la résidence achetée par le plaignant au cours de son congé sans solde était effectivement sa résidence principale et que, par conséquent, elle devait lui permettre d’avoir accès à tous les avantages associés à l’achat d’une résidence principale. Cela inclut également une indemnité de vie chère (IDVC)et un logement pour célibataire gratuit.
Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) confirme partiellement le grief.
Le Comité a recommandé que le montant recouvré du plaignant en ce qui concerne l'IDVC lorsqu’il était à St Jean lui soit remboursé et qu’on lui paie une IDVC au taux applicable à partir du 15 janvier 2006, jusqu’à l’arrivée de ses articles de ménage et effets personnels à sa nouvelle résidence principale à Cold Lake.
Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que les coûts remboursés à la Couronne par le plaignant en ce qui concerne le déménagement de ses articles de ménage et effets personnels du lieu de son enrôlement à son unité lui soient remboursés ainsi que d’autres dépenses accessoires à ces déménagements, comme le prévoit l’article 8 des DRAS, chapitre 209.
Recommandation d'ordre systémique
Le Comité a mentionné que le directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) avait examiné la question des délais fixés concernant certains des éléments du grief et avait pris une décision à cet égard. La position du Comité est que le DGAGFC ne possède pas le pouvoir de statuer sur aucun aspect d’un grief qui doit, en raison du sujet sur lequel il porte, être renvoyé au Comité.
Le Comité a recommandé que les griefs visés par les catégories énumérées à l’article 7.12 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes qui ont été rejetés par le DGAGFC soient renvoyés au Comité afin qu’il prenne une nouvelle décision au sujet des délais fixés et de l’intérêt de la justice, au besoin.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2010–10–26
Le CEMD a partiellement accepté les conclusions et les recommandations du Comité. Le CEMD a reconnu que la résidence principale du plaignant était conforme aux paramètres énoncés aux paragraphes 2) et 4) de la DRAS 205.45 et avait donc droit à une IVC. Le CEMD a convenu avec le Comité qu’une vérification à l’égard du déménagement serait effectuée afin de veiller à ce que le plaignant se voit rembourser les autres frais admissibles liés à son déménagement à Cold Lake. Toutefois, le CEMD a rejeté la conclusion du Comité selon laquelle le droit du plaignant à un LC gratuit prenait fin en janvier 2006, puisque jusqu’à ce que son déménagement soit approuvé en juin 2006, sa résidence principale se trouvait toujours en C.-B. Le CEMD a ordonné que les dépenses relatives au LC du plaignant lui soient remboursées entre ces deux dates. Le CEMD a conclu avec le Comité que les FC devaient recouvrer les frais relatifs à l’ELT engagés après que le plaignant soit devenu propriétaire. En ce qui concerne la question préliminaire, le CEMD a rejeté la recommandation d’ordre systémique du Comité, selon laquelle les griefs faisant partie des catégories énumérées à l’article 7.12 des ORFC qui ont été rejetés par le DGAGFC actuel soient renvoyés au Comité afin qu’il prenne une nouvelle décision au sujet des délais et de l’intérêt de la justice, au besoin.
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