# 2009-001 Harcèlement, Avertissement écrit, Confusion créée par la préséance donnée à la plainte de harcèlement sur le...
Sommaire de cas
Date de C & R : 2009–12–31
Le plaignant a déposé un grief s'opposant à un avertissement écrit (AÉ) qui lui avait été imposé neuf mois plus tôt. Dans son grief, le plaignant a également formulé une plainte de harcèlement pour laquelle il a demandé un traitement séparé.
L’AI a déterminé que l'AÉ était valide et légitime. Quant à la plainte de harcèlement, l’AI s’est dit satisfaite des résultats de l’enquête et elle a conclu que la preuve ne supportait pas les allégations de harcèlement.
Le plaignant a demandé le renvoi de son dossier à l’autorité de dernière instance demandant qu’il soit officiellement reconnu que son dossier n'a pas été traité conformément aux normes administratives, que l'AÉ soit retiré de son dossier personnel, que son superviseur et l’unité s’excusent et que le dossier non officiel la concernant soit détruit.
Le Comité a conclu que le grief visait l’imposition de l’AÉ et le processus qui le gère, alors que la plainte de harcèlement, à la lecture des six allégations décrites, concernait des évènements reliés aux propos ou aux agissements du superviseur entourant la remise de la mesure administrative. Conséquemment, la plainte de harcèlement et la contestation de la mesure administrative auraient dû être traitées séparément. Cependant, le plaignant n’a pas contesté les conclusions du rapport de l’enquête de harcèlement, ni la décision de l’AI. Le Comité a donc conclu que la plainte de harcèlement ne faisait pas l’objet du grief qui lui a été transmis et il a considéré que cette partie du litige était clos.
Concernant le grief, lequel a été déposé à l’extérieur des délais prévus par les règlements, étant donné la confusion générée par le traitement unique de la plainte de harcèlement et du grief et le fait que les FC ont mis plus de 3 ans pour traiter ce grief, le Comité était d’avis que les délais encourus ont pu raisonnablement créer une expectative légitime chez le plaignant que son dossier serait examiné. Le Comité a considéré que la décision de la DGAGFC de considérer le grief était raisonnable.
Le Comité a déterminé que le courriel transmis par le superviseur au plaignant, concernant ses faiblesses, constituait un avertissement préalable à l’avertissement écrit. De plus, le plaignant a reconnu avoir été averti verbalement de ses manquements dans le passé par un autre superviseur. Cependant, le plaignant ne s’est pas vu offrir les outils et l'aide nécessaires pour corriger ses manquements et par conséquent, cette condition essentielle n’ayant pas été respectée, le Comité a conclu que l’AE était prématuré et injustifié et il a recommandé au CEMD d’ordonner son annulation et sa destruction.
Enfin, en ce qui a trait aux autres demandes du plaignant, le Comité a déterminé que le fait d’obliger une personne à s’excuser entrait en conflit avec la liberté d’expression et il a refusé d’acquiescer à cette demande. Quant au dossier non officiel, le plaignant n’a pas eu confirmation qu’il existait et ce, malgré ses démarches auprès du Commissariat à la vie privée et, par conséquent, le Comité a conclu qu’il ne pouvait se prononcer sur ce sujet.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2010–04–23
Le CEMD est partiellement d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité accueillant le grief. Dans les circonstances de ce dossier, le CEMD a accepté de considérer le grief soumis hors délai, dans l'intérêt de la justice. Le CEMD n'était pas d'accord avec la recommandation du Comité d'apporter l'aide nécessaire à la plaignante afin de lui permettre d'améliorer sa performance en ce qui a trait au respect des échéanciers. Il a entériné la recommandation du Comité concernant le retrait de l'AE du dossier de la plaignante, mais au lieu d'ordonner sa destruction, il a demandé qu'il soit traité conformément à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
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