# 2009-018 Paye et avantages sociaux, Indemnité de retour au domicile en congé (IRDC), Indemnités et Prestations, Mauvaise administration de FAF à cause de l’application d’un aide-mémoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Renonciation

Indemnité de retour au domicile en congé (IRDC), Indemnités et Prestations, Mauvaise administration de FAF à cause de l’application d’un aide-mémoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Renonciation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2009–09–14

Le plaignant a épousé une ressortissante étrangère pendant qu’il était en congé à l’étranger. Certaines conditions en matière d’immigration ont empêché sa conjointe de revenir immédiatement au Canada avec lui. L’unité du plaignant l’a autorisé à obtenir gratuitement des vivres et un logement, en tant que frais d’absence du foyer (FAF). Avant d’entreprendre le déplacement pour ramener son épouse au Canada, le plaignant a demandé une indemnité de transport en congé et l’a obtenue. Des mois plus tard, on l’a informé qu’il n’avait droit ni aux FAF ni à l’indemnité de transport en congé et on lui a demandé de rembourser le trop-payé.

Le plaignant a présenté un grief contestant cette décision et a demandé la radiation de cette dette.

L’autorité initiale (AI) a accueilli le grief en partie en ordonnant le remboursement au plaignant toute somme avancée pour l’indemnité de transport en congé qui avait été recouvrée jusqu’à un maximum fixé. Toutefois, l’autorité initiale a refusé d’accorder des FAF en s’appuyant sur l’Aide-mémoire du Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) 3 d’avril 2006.

Le Comité a fait remarquer qu’il y avait un problème avec l’application de l’Aide-mémoire et a conclu que la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.997 était la politique qui s’appliquait aux FAF. Le Comité a conclu cependant que le plaignant ne remplissait pas les critères d’admissibilité aux FAF.

Le Comité a conclu qu’il était raisonnable de recouvrer le trop-payé et a estimé qu’il ne pouvait recommander la radiation de cette dette.

À la suite de l’examen du présent grief, le Comité a constaté que l’administration des FAF avait été effectuée en fonction de l’Aide-mémoire du DRASA plutôt que conformément à la DRAS 209.997. Le Comité a été informé du fait que la DRASA demandait à obtenir l’autorisation appropriée du Conseil du Trésor (CT) afin de pouvoir publier son Aide-mémoire à titre de règlement approuvé sur les indemnités non liées à une réinstallation. Compte tenu du nombre de contradictions relevées entre les différents documents (DRAS, aide-mémoire, Programme de réinstallation intégré des FC), le Comité a estimé qu’il y aurait lieu de procéder à un examen approfondi afin de réduire au minimum les problèmes éventuels d’interprétation et d’application.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la défense (CEMD) de rejeter le grief.

Le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner l’examen approfondi de la politique et la présentation, au CT, d’observations relatives aux FAF afin de régler clairement la question du droit ou non à ces indemnités au moyen d’un règlement approprié.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–06–16

Le CEMD a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief. Bien que le CEMD ait écrit que l’aide-mémoire applicable était la version d’avril 2006, le CEMD était d’avis qu’il avait été appliqué à tort au plaignant étant donné qu’il visait les membres qui avaient été affectés à l’extérieur de leur lieu de service ou qui suivaient une formation à un autre endroit, ce qui n’était pas le cas du plaignant. Le CEMD a reconnu qu’il y avait une certaine confusion entre l’aide-mémoire et la DRAS 209.997 en ce qui concerne les frais d’absence du foyer et, par conséquent, le DGRAS s’est penché sur cette question systémique, qui a déjà été soulevée dans des dossiers de grief. Le CEMD a reconnu que non seulement le plaignant ne respectait pas les critères d’admissibilité aux frais d’absence du foyer, mais que sa situation n’était pas conforme à l’objectif de la politique.

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