# 2009-024 Paye et avantages sociaux, Déclaration inexacte faite avec négligence, Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement, Habilité du CEMD à fournir une réparation financière, Indemnité de recrutement

Déclaration inexacte faite avec négligence, Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement, Habilité du CEMD à fournir une réparation financière, Indemnité de recrutement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–02–24

Le plaignant a contesté le fait qu’on lui avait promis une indemnité de recrutement (IR) qu’il n’a pas reçue.

En 1999, le plaignant s’est enrôlé dans la Force régulière (F rég) et il est devenu membre de la Réserve supplémentaire (Rés supp) en 2003. Il a ensuite obtenu un diplôme en techniques policières d’un collège civil.

En 2007, le plaignant a présenté une demande de réenrôlement dans la

F rég. On lui a dit qu’étant donné ses qualifications et parce que le groupe des opérations de renseignement faisait partie des groupes aux effectifs insuffisants, il pourrait obtenir une indemnité de recrutement de 20 000 $. La directive d’affectation – enrôlement ou mutation du plaignant a confirmé qu’il était admissible à une indemnité de recrutement.

Après son enrôlement, le plaignant a reçu seulement 5 000 $,en attendant que le montant de l’IR qu’il devait recevoir lui soit confirmé. A la suite de cette confirmation, la directive d’affectation – enrôlement ou mutation du plaignant a été modifiée, confirmant qu’il n’était pas admissible à une IR. Le plaignant a dû rembourser les 5 000 $ qu’il avait reçus par erreur. Il a prétendu que les Forces canadiennes (FC) avaient violé le contrat qu’elles avaient conclu avec lui et que le remboursement de son IR lui causerait des difficultés financières.

L’autorité initiale a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques approuvées et qu’il n’aurait été admissible à une IR que s’il avait été réputé qualifié dans son groupe professionnel militaire (GPM).

Le Comité a conclu que le dossier ne renfermait pas suffisamment de preuves pour établir si le plaignant était qualifié dans un GPM au moment de son enrôlement et, par conséquent, a conclu que celui-ci n’était pas admissible à une IR. Toutefois, le Comité a ajouté que le plaignant avait accepté de se réenrôler parce qu’on lui avait promis une indemnité importante et que le centre de recrutement avait fait erreur en lui faisant cette promesse. Par conséquent, le Comité a conclu que le cas du plaignant semblait satisfaire aux conditions requises pour établir un cas de déclaration inexacte faite par négligence. Les FC ont une obligation morale primordiale de fournir une réparation au plaignant.

En outre, le Comité a conclu que l’entente conclue par le plaignant afin de se réenrôler, par suite d’une promesse d’obtenir une IR, constituait une entente exécutoire de nature contractuelle entre le plaignant et la Couronne et, par conséquent, que la justice la plus élémentaire commandait aux FC de lui fournir une réparation.

Le Comité a recommandé au chef d’état-­major de la défense (CEMD) de rejeter le grief parce que le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour obtenir une IR.

Le Comité a recommandé au CEMD de prendre toutes les mesures qui relèvent de son pouvoir pour que le plaignant reçoive une somme équivalant à la pleine valeur de l’IR qui lui a été promise lorsqu’il était civil afin de l’encourager à s’enrôler. À titre subsidiaire, si cette solution est impossible, le Comité a recommandé au CEMD de renvoyer le dossier au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles en lui demandant de négocier un règlement financier équitable avec le plaignant.

Recommandation systémique

Le Comité s’inquiète du nombre de cas qu’il a reçus et qui sont similaires au présent. Il a confirmé la position qu’il avait adoptée précédemment affirmant que les nouvelles recrues ont le droit à des renseignements exacts et complets fournis par les centres de recrutement des FC et que les FC ont l’obligation morale d’offrir une réparation aux militaires qui ont subi un préjudice après s’être fiés aux informations erronées qu’ils ont reçues.

Le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner qu’un message soit envoyé à tous les Centres de recrutement pour leur rappeler l’importance de faire preuve de diligence en présentant des offres exactes aux nouvelles recrues et d’assurer un suivi pour faire en sorte que la procédure de recrutement soit le plus efficace et cohérente possible. Le Comité a également recommandé au CEMD d’ordonner que le formulaire d’enrôlement soit modifié pour inclure des renseignements clairs et précis au sujet de la solde et de tout autre avantage accordé au moment du recrutement, permettant ainsi aux candidats de prendre des décisions éclairées.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–02

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et la recommandation de rejeter le grief. Le CEMD a réitéré les faits qui ont mené à la conclusion selon laquelle en l’espèce, il y avait eu déclaration inexacte entachée de négligence. Plus particulièrement, le CEMD a conclu que les autorités responsables du recrutement avaient fourni au plaignant des renseignements inexacts sur l’indemnité de recrutement alors qu’elles avaient accès aux règles et aux politiques applicables, lesquelles indiquaient clairement que le plaignant n’avait pas droit à une telle indemnité. Le CEMD a approuvé la recommandation systémique du Comité selon laquelle les FC doivent en faire davantage afin de veiller à ce que ce type de situation ne se reproduise pas, et il a ordonné au Quartier général du groupe du recrutement des Forces canadiennes d’assurer le suivi de ce changement récent et d’examiner les commentaires du Comité afin de s’assurer que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter de telles situations à l’avenir.

Le CEMD était également d’avis que les FC avaient une obligation morale de fournir au plaignant une mesure de redressement, mais comme il n’avait pas le pouvoir de régler des demandes éventuelles présentées contre l’État, il a renvoyé le dossier du plaignant au directeur — Réclamations et contentieux des affaires civiles afin qu’il l’examine, en lui précisant qu’il l’appuyait fortement. Entre-temps, le CEMD a décidé de ne pas mettre en œuvre la recommandation systémique du Comité concernant la question du pouvoir du CEMD d’accorder une compensation financière étant donné que cette question fait actuellement l’objet d’un examen aux plus hauts échelons du Ministère et des FC.

Détails de la page

Date de modification :