# 2009-038 - Droit au tarif quotidien de la rémunération pour service de classe C pour une courte période de...

Droit au tarif quotidien de la rémunération pour service de classe C pour une courte période de service de classe C, Rémunération et avantages sociaux, Service de réserve de classe C, Situation opérationnelle des unités d'entraînement maritime

Sommaire de cas

Date de C & R : 2009–09–11

Le plaignant était employé en service de réserve de classe B (svc de rés de Cl B) depuis le 15 décembre 2006. Ses fonctions exigeaient qu’il effectue périodiquement des exercices d'entraînement préparatoires sur des navires et dans d’autres unités opérationnelles. Pendant ces périodes, il était en svc de Cl C. Il a fait du svc de Cl C pendant cinq jours, du 28 juillet au 1er août 2008. Il a remarqué qu’il avait été payé moins cher que s’il avait fait du svc de Cl B pendant la même période. Il a déclaré qu’il avait reçu le tarif quotidien complet pour le 1er août, mais qu’on avait déduit de son tarif quotidien pour les quatre autres jours des sommes qui représentaient la solde d’une journée complète. Effectivement, il n’a été payé que pour quatre jours au lieu de cinq jours.

Le plaignant a expliqué que le Système de solde révisé de la Réserve (SSRR) utilise un taux salarial de 30 jours pour calculer le tarif quotidien versé pour de courtes périodes de svc de Cl C. Lorsqu’un mois compte 31 jours, il n’existe aucun droit à une rémunération pour le 31e jour. Le plaignant a suggéré que pour des périodes de svc de Cl C de moins qu’un mois complet, le tarif quotidien devrait être calculé au prorata du nombre de jours dans ce mois.

En tant que mesure de redressement, le plaignant a demandé que sa solde pour la période de svc de Cl C du 28 juillet au 1er août soit rajustée afin de refléter le manque à gagner d’un jour de solde, que ses dossiers de solde soient vérifiés à partir du 15 décembre 2006 et que le SSRR soit modifié pour empêcher que des erreurs du même genre ne soient commises à l’avenir.

L’autorité initiale (AI), le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a rejeté le grief. Il a expliqué que, conformément à l’art. 203.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), tous les mois sont réputés ne compter que 30 jours pour les besoins de l’administration du droit aux soldes et indemnités. Selon lui, il est accepté que l’administration d’un système de solde fondé sur un droit mensuel comporte toujours des anomalies, mais que le modèle traite tous les militaires de la même façon et minimise le plus possible ces anomalies. Lorsqu’au cours d’un mois de 31 jours, du svc de Cl C commence a être fait après le versement de la solde mi-mensuelle, le militaire est payé pour la période qui suit jusqu’au 30e jour et il n’y a pas de paiement pour le 31e jour. L’AI a mentionné que ce principe avait été confirmé par les Services de rédaction juridique du ministère de la Défense nationale à trois différentes occasions au fil des ans et qu’il est uniformément appliqué au sein du gouvernement. Il a également ajouté, cependant, que le règlement ferait l’objet d’un examen avec l’introduction future de modifications apportées au système de solde.

Le Comité n’est pas d’accord avec le DGRAS et ne croit pas que tous les mois sont réputés ne compter que 30 jours pour les besoins de l’administration du droit aux soldes et indemnités. Selon lui, les autorités chargées de l’administration de la solde et le DGRAS ont confondu le droit à la solde avec le calcul de sa valeur. Selon l’interprétation que le Comité donne à la simple lecture de l’art. 203.06, le règlement sert seulement de base pour le calcul de la valeur du tarif quotidien, mais n’établit pas le droit à une rémunération, ce qui relève plutôt de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 203.01.

Le Comité a conclu que le plaignant avait le droit de toucher le tarif quotidien complet pour du svc de Cl C pour ses cinq jours de service, y compris le 31 juillet 2008.

Le Comité a fait remarquer que, dans un autre dossier dont il a été saisi, il avait conclu que cette unité en particulier était une unité opérationnelle et que son mandat et ses postes relevaient des « opérations navales courantes » selon la directive du chef d’état-major de la défense (CEMD) approuvant les opérations de Cl C. Dans cette affaire, le Comité avait conclu que la période de service du militaire avec cette unité aurait dû être désignée comme du svc de Cl C conformément aux règlements des FC et à la directive du CEMD. Le Comité avait aussi conclu que le militaire avait droit au tarif de solde du svc de Cl C pour cette période de service au sein de cette unité.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli, que le plaignant soit rémunéré pour le 31 juillet 2008 et que ses dossiers de solde pour la période commençant le 15 décembre 2006 soient vérifiés afin de voir s’il n’y aurait pas d’autres versements insuffisants.

Le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner que des mesures soient prises afin d’identifier les autres militaires qui peuvent avoir été rémunérés de façon insuffisante dans des circonstances similaires et de prendre des mesures correctrices en matière de solde.

Le Comité a recommandé que les postes de réserve dans l’unité en question soient examinés en vue de les désigner comme des postes opérationnels.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–04–22

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir le grief; le plaignant doit être rémunéré pour chaque jour de service rendu. Pour la période de service de classe B qui précède et qui suit directement la période de service de classe C en question, le plaignant sera payé le taux quotidien prescrit au chapitre 204 des DRAS. Pour la période de cinq jours de service de classe C, le plaignant sera payé un taux quotidien pour chaque jour, soit un trentième du taux mensuel de rémunération prescrit par l’ORFC 203.06. Le CEMD a également ordonné au chef du personnel militaire, en collaboration avec le chef d’état-major de la Force maritime, de se pencher sur cette question systémique potentielle et de prendre les mesures nécessaires pour identifier les membres dans la même situation qui pourraient avoir été sous-payés, de prendre des mesures correctives à cet égard au besoin, ainsi que de trouver une solution pour prévenir de telles situations à l’avenir.

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