# 2009-050 Paye et avantages sociaux, Déclaration inexacte faite avec négligence, Habilité du CEMD à fournir une réparation financière, Indemnité de recrutement, Indemnités et Prestations, Restrictions imposées (RI)
Déclaration inexacte faite avec négligence, Habilité du CEMD à fournir une réparation financière, Indemnité de recrutement, Indemnités et Prestations, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2009–12–31
En 2004, fraîchement diplômé, le plaignant avait communiqué une première fois avec un Centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC), mais ne s’était pas enrôlé. Par la suite, en 2007, il a communiqué de nouveau avec le CRFC. À ce moment-là, on lui a dit qu’il était admissible à une indemnité de recrutement (IR) de 20 000 $ et que, une fois qu’il aurait réussi le cours de Qualification militaire de Base (QMB), il pourrait être promu au grade de caporal (cpl) avec effet rétroactif à la date de son enrôlement. Le jour où il s’est enrôlé en septembre 2007, cependant, le plaignant a été informé qu’il ne pourrait toucher qu’une IR de 10 000 $, mais qu’il obtiendrait tout de même une promotion rétroactive au grade de cpl. À l’obtention de son diplôme pour la QMB, le plaignant a été promu cpl avec effet rétroactif à septembre 2007.
À son arrivée à sa première affectation, le plaignant a appris qu’il ne toucherait pas d’IR. Environ une semaine plus tard, il a aussi été informé qu’il n’aurait pas dû être promu au grade de cpl. Une modification du message d’affectation – enrôlement ou mutation a été envoyée. Il y était indiqué que le plaignant, après avoir terminé son cours de QMB, serait soldat (entraîné), une nomination qui serait antidatée à la date de son enrôlement.
En février 2008, le plaignant a présenté un grief demandant à ce qu’on rétablisse son IR et la promotion au grade de cpl qu’il avait obtenue précédemment. En mars 2007, par suite d’un règlement à l’amiable, son grade de cpl a été rétabli. Le plaignant avait fait une annotation à son grief initial pour indiquer qu’il était satisfait de l’issue du grief, mais, en juillet 2008, il a représenté son grief au sujet de l’IR et a demandé que l’IR de 10 000 $ lui soit versée à titre de redressement.
L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a expliqué que, malgré l’information relative à l’IR qui était inscrite dans la déclaration officielle et déclaration d’engagement que le plaignant avait signée au moment de son enrôlement, aucune IR n’avait été versée pour ce groupe professionnel militaire (GPM) depuis 2000. L’AI a ajouté que, même si le document signé par le plaignant était valide, il ne constituait pas un contrat légal et exécutoire.
Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas droit à l’IR parce que son occupation n’était pas sur la liste des GPM aux effectifs insuffisants au cours du processus qui a mené à son enrôlement.
Toutefois, le Comité a également conclu que la situation du plaignant semblait remplir toutes les conditions requises pour une déclaration inexacte faite par négligence. Par conséquent, et les détails juridiques mis à part, le Comité a estimé que les faits de l’espèce étaient convaincants et a conclu que la justice la plus élémentaire demandait que les FC accordent une réparation au plaignant.
Le Comité a reconnu qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre la Couronne et les membres des FC; l’engagement pris par ces derniers au moment de leur enrôlement est unilatéral. Toutefois, le Comité a signalé que la promesse d’une IR a été faite avant l’enrôlement, lorsque le plaignant était un civil et, par conséquent, ne voyait pas pourquoi un accord préalable ne pourrait subsister après l’enrôlement dans les FC. Le Comité a également fait remarquer que les FC n’hésitent pas à prendre des mesures vigoureuses pour faire exécuter « le service obligatoire » auquel les candidats se sont engagés avant l’enrôlement.
Le Comité a fait observer qu’un examen administratif était en cours au sujet de la promotion rétroactive « non autorisée » au grade de cpl obtenue par règlement à l’amiable.
Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense (CEMD) de rejeter le grief, mais lui a aussi recommandé de prendre toutes les mesures relevant de sa compétence pour faire en sorte que le plaignant touche un montant équivalent à la valeur intégrale de l’IR qui lui avait été promise en tant que civil incité, en partie par cette promesse, à se joindre aux FC.
À titre subsidiaire, si cette solution est impossible, le Comité a recommandé au CEMD de renvoyer le dossier au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC), en lui demandant de négocier un règlement financier équitable avec le plaignant.
Le Comité a aussi recommandé au CEMD de veiller à ce que, peu importe l’issue de l’examen administratif en cours, le grade du plaignant reste celui de cpl comme on le lui avait promis au moment de son enrôlement.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2011–03–31
Le CEMD a approuvé la recommandation du Comité d’accueillir partiellement le grief. Le CEMD a approuvé la conclusion du Comité selon laquelle il y avait eu déclaration inexacte faite par négligence. Le CEMD a approuvé fortement la conclusion du Comité selon laquelle les FC avaient l’obligation, sinon juridique, au moins morale de fournir une réparation au plaignant pour cette déclaration inexacte; le CEMD a donc approuvé la recommandation du Comité de renvoyer le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles aux fins d’examen. Le CEMD a également approuvé la recommandation du Comité que le plaignant conserve son grade de caporal; pour ce faire, dans le cas particulier en l’espèce et conformément à l'article 11.02 des ORFC, il a exercé son pouvoir discrétionnaire et a passé outre au critère de l’ancienneté dans le grade. Enfin, le CEMD a approuvé la recommandation de nature systémique du Comité. Il a déclaré que la question de sa compensation financière faisait actuellement l’objet d’un examen à des échelons supérieurs. En ce qui concerne la question des engagements erronés et entachés de négligence du GRFC, le CEMD a ordonné au quartier général du GRFC d’assurer le suivi de ses changements récents et d’examiner les commentaires du Comité afin de veiller à ce que les mesures possibles soient prises pour éviter de telles situations à l’avenir.
Détails de la page
- Date de modification :