# 2009-052 Autres, Âge de la retraite obligatoire – Pratique discriminatoire ?, Date de libération, Discrimination

Âge de la retraite obligatoire – Pratique discriminatoire ?, Date de libération, Discrimination

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–04–30

Le plaignant a demandé que son service soit prolongé d’environ trois mois au-delà de l’âge de la retraite obligatoire (ARO). Cette demande a, toutefois, été rejetée parce que les besoins militaires n’exigeaient pas de prolonger le service du plaignant. Le plaignant a présenté un grief prétendant que le rejet de sa demande était assimilable à une discrimination fondée sur l’âge, contraire à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

Le Comité a examiné la jurisprudence pertinente actuelle, notamment les décisions du Tribunal canadien des droits de la personne et celles de la Cour fédérale. Cette jurisprudence a amené le Comité à conclure que la discrimination fondée sur l’âge n’est plus une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte.

Malgré la recommandation systémique qu’il a formulée afin que les Forces canadiennes (FC) réexaminent leur politique en matière d’ARO, le Comité a reconnu que tout changement qui serait éventuellement apporté par suite de cette recommandation n’aurait aucun effet sur le cas du plaignant puisqu’il est peu probable qu’il puisse avoir un effet rétroactif. Néanmoins, le Comité a recommandé au chef d’état-major de la défense (CEMD) de renvoyer le dossier du grief au Directeur - Droits de la personne et diversité pour qu'il accorde une réparation au terme d'un processus de règlement informel. Subsidiairement, le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner que le plaignant soit réenrôlé pour la période demandée.

Recommandation systémique

Compte tenu de la jurisprudence récente à ce sujet, le Comité a recommandé au CEMD de voir à ce que les FC réexaminent l’imposition d’un ARO à ses membres.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–01–12

Le CEMD n'était pas d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accorder le grief. Le CEMD était d'avis que la décision McKinney de la Cour suprême en 1990, dans laquelle il a été conclu que l'âge de la retraite obligatoire (ARO) n'est pas discriminatoire, demeure la jurisprudence applicable, alors que la tendance plus récente dans les décisions sur le même sujet rendues par les tribunaux inférieurs est plutôt l'inverse. En dépit de l'argument du plaignant à l'effet que la disposition des ORFC sur l'ARO est discriminatoire en vertu de la Charte, le CEMD a invoqué l'alinéa 15(1) (b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui stipule que si un règlement qui prévoit l'ARO est édicté en vertu de cet alinéa, la cessation d'emploi obligatoire après avoir atteint l'âge maximum ne constitue pas en soi une pratique discriminatoire.

Enfin, le CEMD a conclu que la décision de ne pas appuyer la demande du plaignant pour une extension du service au-delà de l'ARO était raisonnable, étant donné qu'il n'y avait aucun besoin militaire ou opérationnel impératif à court terme pour ses services.

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