# 2009-075 - Équité procédurale, Excuses, Grief soumis à l'AI hors délai (ORFC 7.02), Grief soumis au CEMD hors...

Équité procédurale, Excuses, Grief soumis à l'AI hors délai (ORFC 7.02), Grief soumis au CEMD hors délai (ORFC 7.10) , Mesure administrative, Service honorable

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–06–18

Le plaignant a déposé trois griefs (deux dossiers) concernant des mesures administratives et un rapport d'appréciation du personnel (RAP) en théâtre. Le Comité a examiné les trois griefs et formulé ses conclusions et recommandations par l'entremise d'un seul rapport.

Le plaignant a d'abord déposé un premier grief concernant le RAP qu'il avait reçu à la suite d'un déploiement et, à la même date, un deuxième grief concernant la décision du commandant adjoint (cmdtA) du Secteur du Québec de la Force terrestre de ne plus le déployer jusqu'à nouvel ordre et l'octroi, un an plus tard, d'un avertissement écrit (AE) relié aux mêmes circonstances. Finalement, le plaignant a déposé un troisième grief s'opposant à l'octroi d'un AE pour attitude subversive, invoquant le non-respect des lignes directrices sur les AE et mise en garde et surveillance en vigueur à ce moment.

Dans son grief relié au RAP, le plaignant demandait, en plus de s'opposer à l'évaluation qu'il avait reçue, des explications concernant la soumission tardive, la perte du RAP, et la raison pour laquelle ce document n'était pas daté. Ce grief a été renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI) sans préalablement recevoir une décision d'une autorité initiale (AI).

En ce qui concerne l'interdiction au déploiement et l'AE relié à l'incident en théâtre, l'AI a constaté que les politiques et procédures avaient été suivies dans les cas des deux mesures administratives utilisées et que la restriction imposée devait être maintenue. En ce qui a trait au troisième grief, l'AI a refusé de le considérer au motif qu'il avait été déposé au-delà du délai de six mois prescrit par règlement.

Le Comité a noté que le plaignant a demandé à maintes reprises des explications concernant la décision l'interdisant de participer, jusqu'à nouvel ordre, dans des opérations de contingence nationales ou dans des opérations internationales, mais n'a reçu aucune réponse concrète. Le Comité a noté également que le plaignant n'a jamais eu l'occasion de soumettre ses représentations avant que le cmdtA ne prenne sa décision. Dans les circonstances, le Comité a conclu que cette décision a été prise sans équité procédurale. Le Comité a examiné les faits au dossier et, ayant considéré la gravité des infractions, l'absence d'entrainement pré-deploiement et l'absence de suivi par la suite, il a conclu que la décision du cmdtA d'ordonner l'interdiction de déploiement du plaignant était déraisonnable et que cette interdiction devrait être retirée des dossiers du plaignant.

Concernant le RAP, le Comité a tenté de concilier les commentaires essentiellement négatifs au sujet de la performance du plaignant et la décision de prolonger à deux reprises son service en théâtre opérationnel. Le Comité n'a pu conclure ni à la justesse du RAP du plaignant, ni à ce qu'il s'agisse d'une représentation adéquate de son rendement et de son potentiel durant la période en question. Le temps s'étant écoulé et les parties étant bien ancrées dans leur position respective, le Comité a conclu qu'il serait inutile d'ordonner que le RAP soit réécrit, mais il a recommandé qu'il soit retiré des dossiers du plaignant.

En ce qui a trait au troisième grief, l'octroi de l'AE pour attitude subversive, le Comité a conclu que la décision de l'AI était légitime et prise à l'intérieur du cadre d'autorité permis. L'AE était justifiée et raisonnable dans les circonstances et le plaignant a été traité avec équité.

Le Comité a aussi souligné que, dans ses représentations, le plaignant avait contesté plusieurs autres décisions pour lesquelles il a demandé réparation. Entre autres, le plaignant a brièvement mentionné le refus des Forces canadiennes de lui octroyer l'Étoile de campagne générale (ECG) ainsi que son désaccord avec l'AE qu'il avait reçu un an après les défaillances qui lui étaient reprochées.

Aux fins d'octroi de l'ECG,le Comité a déterminé que la preuve ne permettait pas de conclure que le service du plaignant était déshonorant et, par conséquent, il a conclu que le refus d'octroyer l'ECG au plaignant dans ces circonstances était déraisonnable.

En fonction de la politique en vigueur, le Comité a considéré que l'AE du 26 octobre 2004 strictement relié aux incidents en théâtre, était problématique à bien des niveaux: l'AE soulève une difficulté pour laquelle un manque de formation et de préparation a été identifié; autre la description générale de la faiblesse reprochée, l'AE ne contient aucune information ou indication permettant de conclure que le plaignant a reçu l'encadrement nécessaire d'améliorer ce qu'on lui reproche; à défaut de corriger la faiblesse identifiée, l'AE fait référence à un rapport d'insuffisance qui n'existe plus depuis 1997; et l'AE a été émis une année après les incidents en question. Pour ces raisons, le Comité a conclu que l'AE imposé en 2004 était déraisonnable et devrait être également retiré du dossier personnel du plaignant.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la défense (CEMD) accueille partiellement le grief en ordonnant que la décision interdisant le déploiement du plaignant, le RAP de théâtre et l'AE du 26 octobre 2004 soient retirés des dossiers du plaignant afin qu'on en dispose en conformité avec la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Le Comité a aussi recommandé que le CEMD octroie l'ECG au plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–02

Le CEMD est partiellement d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité. Contrairement au Comité, le CEMD a accordé le bénéfice du doute au plaignant et a jugé que l'imposition d'un AE pour attitude subversive était problématique, mal administré et trop sévère, compte tenu notamment du climat qui régnait à l'unité à l'époque.

Le CEMD a entériné la recommandation systémique du Comité recommandant que le concept de service déshonorant et les paramètres pour en juger soient mis en place; le commandant de la Force expéditionnaire du Canada doit présenter une proposition en ce sens aux autorités compétentes.

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