# 2010-010 Paye et avantages sociaux, Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement, Habilité du CEMD à fournir une réparation financière, Paye, Payé en trop

Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement, Habilité du CEMD à fournir une réparation financière, Paye, Payé en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–06–29

Le plaignant a effectué un transfert de catégorie de service (TCS), passant de la Force de réserve (F rés) à la Force régulière, en même temps qu’un reclassement, passant d’un poste dans un groupe de solde normalisé à un poste dans un groupe de solde spécialisé. Son offre initiale de TCS énonçait qu’il serait rémunéré en tant que caporal (cpl). Le plaignant n’a pas entièrement accepté cette offre, étant donné qu’il croyait avoir droit à la protection salariale de son grade de la F rés. L’autorité du Quartier général de la Défense nationale (QGDN) a reconnu qu’il y avait droit, et lui a envoyé une nouvelle offre qui comprenait la protection salariale demandée. Le plaignant a accepté la nouvelle offre et a effectué le TCS.

Quelques mois plus tard, l’autorité du QGDN a découvert que le plaignant n’avait pas droit à la protection salariale. Après avoir initialement modifié la Directive d’affectation – enrôlement ou transfert du plaignant, l’autorité du QGDN l’a modifiée une deuxième fois pour accorder au plaignant une solde de spécialiste, qui atteignait essentiellement le même but; le taux de solde du plaignant était conforme à celui que le plaignant avait avant le TCS. Toutefois, quelques mois après, il a été établi que le plaignant n’avait pas droit à une solde de spécialiste parce qu’il n’avait pas les compétences requises. Sa solde a donc été réduite à celle de caporal et il fait maintenant face au recouvrement de paiements en trop à l’égard de plusieurs mois.

Le plaignant a fait valoir qu’il n’avait accepté l’offre de TCS qu’une fois que la protection salariale a été confirmée et qu’il s’attendait à ce que les Forces canadiennes (FC) respectent l’engagement qu’elles avaient conclu avec lui. À titre de mesure de redressement, il a demandé que l’offre de TCS qu’il avait acceptée soit mise à exécution.

L’autorité initiale a conclu que, bien que les FC étaient responsables des erreurs, elle ne pouvait rien faire pour remédier à la situation étant donné qu’elle était liée par les règlements en vigueur qui définissaient les droits à la rémunération du plaignant.

Le Comité a déclaré que, malgré le fait qu’elles ne concluent pas de

« contrats » avec ses membres, les FC avaient l’obligation d’exécuter, dans la mesure du possible, les ententes conclues avec les demandeurs et les bénéficiaires du transfert. Le Comité a également conclu que les FC avaient fait une déclaration inexacte faite avec négligence.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) renonce aux conditions de promotion ou à d’autres conditions dans les limites de son pouvoir en vue de trouver une façon de respecter l’entente conclue entre les FC et le plaignant.

Si cette solution est impossible, le Comité a recommandé au CEMD de renvoyer le dossier au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC), en lui demandant de négocier un règlement financier équitable avec le plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–10–27

Le CEMD a accepté en partie les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir le grief. Bien que le CEMD ait accepté la conclusion du Comité selon laquelle des erreurs ont été commises, mais que le plaignant n’en était pas responsable, il n’était pas prêt à exercer son pouvoir discrétionnaire de la manière recommandée par le Comité, soit en renonçant aux conditions de la promotion ou à d’autres conditions. Le CEMD a conclu que le seul redressement équitable relevant de ses pouvoirs serait d’exiger que l’unité du plaignant fasse en sorte que le plaignant atteigne le NQ5 rapidement afin qu’il puisse recevoir le taux salarial d’un spécialiste le plus tôt possible. Le CEMD a reconnu que le plaignant avait subi des dommages en raison d’erreurs commises lors de son enrôlement et il l’a encouragé à déposer un grief auprès du DRCAC. Le CEMD a rejeté la recommandation du Comité selon laquelle il devrait demander à l’ombudsman des FC d’enquêter sur la question des renseignements trompeurs et de présenter des recommandations. Le CEMD était convaincu que les mesures prises par le QG GRFC étaient adéquates. Étant donné que les recrutements dans le cadre de TCS ont été réaffectés et incombent maintenant au DCM, les offres conditionnelles sont fournies par écrit et la possibilité de malentendu est donc réduite. En dernier lieu, en ce qui concerne son pouvoir d’accorder une compensation financière, le CEMD a affirmé qu’un groupe de travail, présidé par le DGAGFC, est actuellement en place et cherche, en collaboration avec le DRCAC, une façon de régler cette question.

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