# 2010-012 - Droit de déposer un grief – Règlement du gouverneur en conseil, Garantie de remboursement des pertes...

Droit de déposer un grief – Règlement du gouverneur en conseil, Garantie de remboursement des pertes immobilières, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–09–02

Le plaignant a été affecté à un nouveau lieu de service après avoir passé deux ans à son lieu de service d’origine. Lorsqu’il a reçu l’avis de sa nouvelle affectation, il a vendu sa maison à perte, soit une perte de 45 000 $, ce qui représente 13 % du prix d’achat de la maison. Le plaignant a reçu la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) d’un montant de 15 000 $ aux termes de l’article 8.2.13 du Programme de réinstallation intégrée (PRI) des Forces canadiennes (FC). Le plaignant a présenté une demande au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), afin que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) désigne la communauté en question comme étant dans une situation de marché déprimé, ce qui lui permettrait d’obtenir un remboursement de la totalité de sa perte.

Le DRASA a rejeté la demande du plaignant, indiquant qu’il n’y avait pas d’endroit au Canada où le SCT avait désigné une communauté comme étant dans une situation de marché déprimé.

Le plaignant a présenté un grief dans lequel il fait valoir que le fait qu’il ait été en mesure d’atténuer sa perte, évitant une perte immobilière de 20 %, ne devrait pas l’exclure de la protection offerte dans le cadre de la GRPI. En guise de réparation, il a demandé qu’il lui soit accordé une GRPI en remboursement de la totalité de sa perte à partir de sa composante d’indemnité de base.

Le Directeur général intérimaire – Rémunération et avantages sociaux, à titre d’autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L’AI a souligné que, conformément à l’article 8.2.13 du PRI FC, un marché déprimé s’entend d’une communauté où le marché du logement a baissé de plus de 20 %. L’AI a souligné que l’application du PRI FC était assujettie à l’approbation du CT, et qu’elle ne pouvait exercer un pouvoir discrétionnaire dans le cas du plaignant étant donné que la situation de celui-ci était expressément prévue dans la politique. L’AI a également fait référence aux dispositions relatives à la GRPI, à l’article 209.97 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS).

Lorsqu’il a présenté son grief aux fins de l’examen par l’autorité de dernière instance, le plaignant a fait valoir que la perte subie parce qu’il a accepté une affectation, en réponse à la demande des FC, était inacceptable, peu importe les politiques pertinentes.

Le Comité a souligné que, conformément aux paragraphes 209.80(1) et 209.971(1) des DRAS, le PRI FC était la politique en matière de réinstallation applicable au plaignant, et que par conséquent, les dispositions relatives à la GRPI aux termes de la DRAS 209.97 auxquelles l’AI faisait renvoi ne s’appliquaient pas. Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas présenté les renseignements nécessaires afin d’établir que, dans sa communauté, le marché du logement avait baissé de plus de 20 %. La preuve indiquait plutôt que la baisse avait été de 10 à 15 %. Le Comité a donc conclu que le DRASA n’était pas tenu de présenter la question au SCT, et que le SCT n’aurait pas eu de motifs suffisants pour désigner la communauté en question comme un « marché où la vente de maisons est faible » aux termes de l’article 8.2.13 du PRI FC. Le Comité a donc conclu que le DRASA a appliqué la politique relative à la GRPI de façon correcte et équitable dans le cas du plaignant.

En réponse à l’argument du plaignant selon lequel sa perte était inacceptable peu importe les politiques pertinentes, le Comité a souligné que, conformément à l’article 1.01 du PRI FC, les pratiques de réaffectation se veulent justes, raisonnables et modernes. Le Comité a également mentionné la Directive de réinstallation du Conseil national mixte, à partir de laquelle le CT a tiré le PRI FC, et où il est indiqué que l’objectif du PRI FC est de réinstaller les employés de façon efficace, en veillant à ce que le coût soit raisonnable pour l’État et à ce que le processus engendre peu de conséquences négatives pour les employés et les activités du Ministère. Le Comité a conclu que la GRPI aux termes du PRI FC ne tenait pas raisonnablement compte de la réalité d’aujourd’hui à laquelle font face les membres des FC et n’atteignait pas l’objectif selon lequel la réinstallation des membres devrait entraîner le moins possible de conséquences négatives, compte tenu de la possibilité que les membres subissent des pertes d’environ 30 000 $ lors d’une affectation. Le Comité a souligné qu’une façon de régler efficacement ce problème serait de prévoir un pouvoir discrétionnaire accru dans le cadre de l’administration de la GRPI.

Le Comité a recommandé le rejet du grief. Il a également recommandé que le chef d’état-major de la Défense ordonne un réexamen de la politique relative à la GRPI applicable aux membres des FC qui vendent leur maison lors d’une affectation, en tenant compte de la conjoncture du marché moderne, en vue de réduire à un niveau raisonnable et peu préjudiciable l’incidence possible des pertes.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–02

Le CEMD a approuvé la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD a également approuvé la recommandation systémique du Comité et a ordonné au DGRAS d’examiner les dispositions relatives à la garantie de remboursement des pertes immobilières avec le CT en vue de réduire à un niveau raisonnable et peu préjudiciable l’incidence des pertes lors de la vente d’une maison. L’une des questions à examiner est la définition de « communauté » : l’utilisation d’une grande région métropolitaine à titre de base pour définir une communauté aurait pour effet de compenser les grands écarts entre les communautés qui forment la grande région. Le CEMD appuie fortement le cas du plaignant, le considérant comme une demande d’indemnisation valide contre la Couronne pour la valeur nette totale qui n’a pas été remboursée conformément au PRIFC et a renvoyé le dossier au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles.

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