# 2010-032 Libérations, Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire
Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2010-11-24
Le plaignant a été déclaré coupable d’une infraction à caractère sexuel par un tribunal civil. Le plaignant a proclamé son innocence et a porté cette décision en appel. Le Directeur – Administration (Carrières militaires) a choisi de procéder à un examen administratif (EA) concernant l’inconduite à caractère sexuel et a décidé de le libérer sous le motif 2a) – Conduite non satisfaisante – de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (FC).
Le plaignant a présenté un grief dans lequel il s’opposait à la décision relative à sa libération et a fait valoir que les FC devraient attendre l’issue de son appel. Puisqu’ils avaient déjà pris part au dossier, le Directeur général – Carrières militaires et le Chef du personnel militaire ne pouvaient agir en qualité d’autorité initiale (AI); il n’y avait donc pas de décision d’une AI.
Le Comité a examiné les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5019 5 – Inconduite sexuelle et troubles sexuels, 5019 0 – Manquement à la conduite et au rendement et 5019 2 – Examen administratif. Il a conclu que le processus d’EA avait été mené de façon adéquate et juste dans le cas du plaignant.
Le Comité a également conclu que les FC n’étaient pas tenues d’attendre l’issue du processus d’appel avant de prendre des mesures administratives et que la décision de libérer le plaignant était raisonnable.
Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) de rejeter le grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD a entériné les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief.
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