# 2010-033 Carrières, Abus de pouvoir, Discrimination, Représailles, Résolution administrative d'un grief, Révision des mécanismes et procédures administratives de la Force opérationnelle interarmées II

Abus de pouvoir, Discrimination, Représailles, Résolution administrative d'un grief, Révision des mécanismes et procédures administratives de la Force opérationnelle interarmées II

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–11–04

Lors d'un déploiement, le plaignant a été impliqué dans un incident sérieux avec un de ses subordonnés. Après la tenue d'une enquête effectuée sur place, le commandant (cmdt) de la force opérationnelle a référé le dossier du plaignant à une autorité appropriée afin que les accusations portées contre lui en vertu de la Loi sur la Défense nationale soient jugées devant une cour martiale et a ordonné son rapatriement. A son retour au Canada, le cmdt de la Force opérationnelle interarmées II (FOI 2) a convoqué un conseil de révision intérimaire afin de déterminer quel serait le statut du plaignant durant l'attente d'un verdict d'une cour martiale. Le cmdt de la FOI 2 avait alors spécifié qu'un second conseil de révision devrait être tenu à la fin du processus disciplinaire. Reconnaissant les compétences exceptionnelles du plaignant et son dévouement, le cmdt a décidé de lui retirer temporairement ses fonctions de supervision de son escadron, mais en demeurant membre de la FOI 2. Le plaignant a été affecté dans une autre unité pendant six mois, puis a été réaffecté à nouveau. Au cours de cette dernière, le cmdt de la FOI 2 a ordonné que le versement des indemnités spéciales que recevaient le plaignant cesse. Le premier grief du plaignant contestait cette décision et l'endroit de sa réaffectation. Entre temps, à la suite de discussions entre le plaignant et le cmdt de la FOI 2 concernant son premier grief, le cmdt a ordonné le rétablissement des indemnités spéciales au plaignant indiquant qu'il avait "gagné son grief" et que, comme il occupait une position hors régiment, il était admissible. Le plaignant a reçu le paiement rétroactif de ses indemnités à la date à laquelle celles-ci avaient cessé. Quelques semaines plus tard, le nouveau cmdt de la FOI 2 avisait le plaignant qu'il considérait que son grief avait été réglé par le biais d'une résolution informelle et a réaffecté ce dernier dans une nouvelle unité, tel que le plaignant lui-même l'avait demandé.

Entre temps, après s'être adressé à la Commission canadienne des droits de la personne, le plaignant a déposé un second grief dans lequel il prétendait avoir subi de la discrimination en raison de sa langue. Le nouveau cmdt de la FOI 2 considérait le premier grief, ayant trait à l'affectation du plaignant et au versement des indemnités spéciales, comme réglé par le biais d'une résolution informelle qui avait eu lieu avec son prédécesseur. En ce qui a trait au second grief, par le biais duquel le plaignant alléguait avoir subi de la discrimination basée sur sa langue, le nouveau cmdt de la FOI 2 considérait que le plaignant n'avait pas réussi à démontrer ce qu'il alléguait. Le nouveau cmdt de la FOI 2 a donc rejeté le second grief.

Parallèlement, le dossier d'accusations devant une cour martiale a traîné. Le directeur des poursuites militaires s'est rendu devant la Cour d'appel fédérale afin d'obliger le juge en chef militaire et l'administrateur de la cour martiale à désigner une cour matiale pour juger des accusations portées contre le plaignant. Ce débat a duré plus de deux ans et a mené le directeur adjoint des poursuites militaires à retirer les accusations en raison des délais écoulés. A l'annonce de ce retrait des accusations, le nouveau cmdt de la FOI 2 a convoqué, comme l'avait indiqué son prédécesseur, un second conseil de révision afin de déterminer de l'avenir du plaignant au sein de l'unité. Ce conseil de révision a conclu que le plaignant ne pouvait plus être employé dans la spécialité contrôlée et qu'il devait être renvoyé de la FOI 2. Moins d'un mois plus tard, le Directeur - Carrières militaires (DCM) entérinait cette décision. Dans son troisième grief, le plaignant a contesté cette décision. Ce grief a été égaré et aucune décision au niveau de l'autorité initiale (AI) n'a été rendue. C'est à la suite de recherches entreprises par le personnel du Comité qu'il a été retrouvé et, par conséquent, il a été traité avec les deux autres griefs.

Avant d'examiner le fond du grief, le Comité a déterminé que le plaignant ne pouvait déposer une plainte au nom de son épouse et que le cmdt de la FOI 2 n'avait pas l'autorité d'agir en tant qu'AI dans le deuxième grief concernant la discrimination, car il ne pouvait pas octroyer la réparation demandée et, qu'en tant que cmdt de l'unité, il était nécessairement impliqué par les allégations. Le Comité a d'abord examiné l'administration que la chaîne de commandement avait faite de l'incident qui s'était produit en théatre opérationnel. Il a conclu que les décisions de rapatrier le plaignant, puis de lui retirer temporairement ses fonctions de leadership étaient justifiées et raisonnables. Le Comité a aussi conclu que l'affectation du plaignant, quelques mois plus tard, ne constituait pas une mesure de représailles. Bien que le plaignant ait refusé de signer des documents confirmant que son premier grief avait été réglé par le biais d'une résolution informelle, le Comité a conclu qu'à la lumière des faits au dossier, le plaignant avait reçu ce qu'il avait demandé, c'est-à-dire une nouvelle affectation et le paiement rétroactif de ses indemnités spéciales. Ceci dit, le Comité a conclu que le cmdt de la FOI 2 n'avait pas l'autorité requise afin d'expulser, deux ans plus tard, le plaignant de la spécialité contrôlée et de la FOI 2. Le DCM possédait cette autorité, mais n'a toutefois fait qu'apposer sa signature à la suite des recommandations faites par le gérant de carrière. Le Comité a également déterminé que ce processus ne respectait pas le droit à l'équité procédurale, car le plaignant n'avait pas eu l'opportunité d'être entendu par le décideur, c'est-à-dire le DCM. Or, en raison des délais écoulés, le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense de refaire un examen du dossier, au lieu de le retourner devant le DCM. En terminant, le Comité s'est penché sur les conséquences qu'ont eues ces décisions sur le plaignant, c'est-à-dire son expulsion définitive de la FOI 2 et l'arrêt du versement des indemnités spéciales qu'il recevait en raison de son affiliation à cette unité. Considérant que le retrait des accusations ne constituait pas un motif suffisant afin de prétendre avoir perdu confiance dans le plaignant, le Comité a recommandé que ce dernier reçoive le maximum des indemnités auxquelles il aurait eu droit. Toutefois, le Comité a conclu que le plaignant ne devait pas retourner au sein de la FOI 2 en raison de la gravité des évènements qui lui étaient reprochés. Le Comité a souligné que la chaîne de commandement avait commis des manquements en omettant de prendre des mesures administratives envers le plaignant. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré avoir été victime de discrimination. Le Comité a terminé en émettant des recommandations d'ordre systémique concernant les mécanismes et procédures administratives de la FOI 2 et l'administration des indemnités spéciales par cette unité.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–29

Le CEMD est partiellement d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité. En fait, une seule recommandation du Comité n'a pas été entérinée par le CEMD. En effet, bien que d'accord avec le Comité que la conduite du plaignant aurait mérité une mise en garde et surveillance, le CEMD n'a pas donné suite à la recommandation du Comité d'imposer un avertissement écrit au plaignant et de modifier le RAP en conséquence.

Le CEMD est d'accord avec la recommandation systémique du Comité de réviser les mécanismes et les procédures administratives de la Force opérationnelle interarmées II, notamment en ce qui a trait à l'absence de notes manuscrites et de procès-verbaux du conseil de révision. Le CEMD a donc demandé au cmdt du COMFOSCAN de s'assurer que ces mécanismes et procédures administratives reflètent les attentes et obligations des FC en matière d'équité procédurale et de transparence.

Le CEMD s'est dit également d'accord avec la recommandation systémique du Comité de réviser les critères d'admissibilité de l'indemnité de combattant de la force d'intervention spéciale et de son administration en demandant au cmdt de COMFOSCAN de s'assurer que le paiement de cette indemnité soit conforme au paragraphe 205.401(1) des DRAS, lequel prévoit que seul le CEMD peut désigner les postes qui recevront l'indemnité.

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