# 2010-047 Carrières, Comités de sélection, Conseil de sélection, Discrimination
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–08–31
Le plaignant a soulevé un manque de rigueur et de transparence dans le processus de sélection des candidats pour le cours de Commandement et d'état-major des Forces canadiennes (CEMFC). Selon lui, le choix des candidats proposés était laissé à la discrétion des régiments, sans considération des listes de promotion émises par les gérants de carrière. Il a allégué que plusieurs critères d'évaluation pour la sélection des candidats étaient fondés sur l'âge, ce qui serait discriminatoire. A titre de réparation, il a demandé de prioriser la liste de promotion, de considérer le potentiel d'avancement selon le temps encore à faire en fonction de l'âge de retraite obligatoire (ARO) et non du temps de service complété. Il a aussi demandé une promotion au grade de lieutenant-colonel (lcol) rétroactive à l'été 2006.
Un analyste du Directeur général Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a conclu qu'il était impossible de souscrire à la thèse du plaignant que la liste régimentaire avait eu préséance sur le choix établi par le Comité de sélection puisque les instructions aux membres de ce Comité sont exhaustives et établissent clairement le processus de sélection. L'analyste a ajouté que selon l'Ordre de convocation du Directeur général - Carrières militaires, l'âge n'est pas un facteur à prendre en compte et la décision finale revient au Comité de sélection et non aux régiments.
Après avoir examiné le synopsis divulgué par le personnel du DGAGFC, le plaignant a indiqué que l'analyse ne répondait pas adéquatement à ses allégations de discrimination basée sur l'âge.
Selon le Comité, le synopsis n'offrait pas une analyse assez approfondie des outils de gestion et des critères considérés par le Conseil Régimentaire et le gestionnaire de carrière pour déterminer quels candidats avaient le plus de potentiel pour combler les besoins à venir des Forces canadiennes (FC). Le Comité a donc examiné les outils utilisés et a constaté que même s'il peut y avoir de nombreux candidats compétents, la priorité ira à ceux qui ont suffisamment de temps à servir pour atteindre des postes de commandement et/ou de grades supérieurs.
Concernant l'allégation reliée à un manque de transparence dans le processus de sélection des candidats, le Comité a noté que le dossier contient très peu d'information relativement aux critères que le Conseil Régimentaire a considéré pour déterminer le rang que devait occuper le plaignant sur la liste soumise au Comité de sélection. Malgré des demandes, les FC n'ont fourni aucune documentation pouvant expliquer le processus décisionnel du Conseil Régimentaire et du gestionnaire de carrière, la façon dont les critères ont été pondérés et l'importance accordée aux années de service restantes avant d'atteindre 35 ans de service. De plus, malgré des démarches entreprises par le personnel du Comité, il semblerait qu'il n'existe aucun procès-verbal des discussions et décisions prises par le Conseil Régimentaire et gestionnaire de carrière lors de la sélection des candidats potentiels pour le cours de CEMFC.
Le Comité a souligné qu'il ne doute pas de la bonne foi ou du professionnalisme du gestionnaire de carrière et des officiers du Régiment qui ont formé le Conseil Régimentaire cette année-là. Par contre, le Comité était d'avis que le processus utilisé pour rendre une décision concernant une étape très importante de la carrière du plaignant a été, et est possiblement toujours, problématique sur le plan juridique. Dans le présent cas, le plaignant n'a pas été informé des critères considérés lors du processus d'évaluation des candidats, de la façon dont ces critères ont été utilisés, ni de l'importance octroyée à chacun. Basé sur la décision rendue par la Cour fédérale dans Zimmerman, le Comité a conclu que le processus de sélection des candidats pour le cours de CEMFC pour l'année en question dénote un manque de transparence important qui affecte son équité et que la recommandation du Conseil Régimentaire a découlé d'un processus inéquitable rendant nul le classement du plaignant.
En ce qui concerne les allégations de discrimination reliées à l'âge, le Comité était d'avis qu'il y a un grave problème avec la façon dont les FC considèrent des variables de substitution liées à l'âge pour prendre des décisions importantes en matière de carrière, notamment relativement aux formations professionnelles. La raison invoquée par les FC pour considérer les années de service est qu'il y aurait des preuves d'ordre statistique qui démontrent que les membres des FC tendent en majorité à prendre leur retraite lorsqu'ils atteignent 35 ans de service. Le Comité a exprimé sa préoccupation par le fait que le nombre d'années restantes avant d'atteindre 35 ans de service ou le nombre d'années restantes avant l'ARO soit utilisé comme critère de sélection, sans qu'il n'y ait aucun lien avec les besoins opérationnels.
Le Comité était d'avis que certains éléments de preuve laissent donc sous-entendre que le Conseil Régimentaire avait un pouvoir discrétionnaire complet en ce qui concerne les candidats à ajouter à la liste de recommandation. Étant donné le manque de transparence, il était impossible pour le Comité de déterminer l'importance accordée aux compétences et aux qualifications des candidats, bien que la preuve démontre que l'âge et les années de service étaient un aspect très important.
Les lois reconnaissent qu'un individu ne peut faire l'objet de discrimination fondée sur l'âge. Le Comité a souliqné qu'il avait adopté la position de tribunaux canadiens d'aujourd'hui qui sont de plus en plus d'avis que les politiques et les dispositions légales sur l'ARO n'ont pas leur raison d'être et qu'elles constituent une forme de discrimination qui ne peut se justifier en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et liberté. Cependant, en dépit de sa position sur le sujet et de ses préoccupations sur le processus de sélection, dans le cas présent, il était impossible pour le Comité de conclure, sur la balance de probabilités, que l'âge du plaignant a été la raison pour laquelle ce dernier s'est retrouvé en dernière place sur la liste de candidats.
Selon le Comité le plaignant a subi un préjudice étant donné le manque de transparence du processus de sélection, mais étant donné les nombreuses variables en jeu et les renseignements liés à la carrière contenus dans le dossier,le Comité n'a pu conclure que le plaignant aurait nécessairement été promu au grade de lcol s'il avait fréquenté le cours cette année-là.
Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir partiellement le grief en permettant au plaignant de fréquenter le cours CEMFC.
Le Comité a aussi formulé une recommandation d'ordre systémique voulant que, dans le cadre du processus de sélection tenu pour les cours, le régiment du plaignant, de même que les Comités de sélection, mettent en place un processus d'évaluation qui respecte les exigences juridiques de l'équité et de la transparence.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–03–12
Le CEMD n'est pas d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief. Le CEMD n'est pas d'accord avec les conclusions du Comité qu'en l'absence d'explications concernant la place du plaignant sur la liste régimentaire et que le manque de transparence dans le processus de sélection pour le cours CEMFC remettent l'équité de celui-ci en question, ainsi que la validité de la recommandaiton du conseil régimentaire qui en découle. Le CEMD n'est aussi pas d'accord avec la conclusion du Comité que considérer le nombre d'années de service restant avant d'atteindre 35 ans constituait de la discrimination. Selon le CEMD, tous les intervenants impliqués dans le processus de sélection pour les candidats au cours de CEMFC ont nécessairement suivi les éléments qui doivent guider leurs délibérations, en se conformant notamment aux critères établis par l’Ordonnance du Commandement de la Force terrestre 11-79, intitulée Plan de relève de l’armée de terre et l'ordre de convocation du DGMC, et ils se sont acquittés de leurs tâches. Le CEMD est d'avis que le comité de sélection a rempli son rôle at a su établir la liste finale des candidats au cours en question.
En même temps, le CEMD est d'accord avec la recommandation systémique du Comité de rendre le processus de sélection des candidats plus transparent. Il a donc demandé au Commandant de l'Armée canadienne de s'assurer que la plus grande transparence possible soit démontrée lors de la sélection des candidats pour le cours CEMFC et que les parrains régimentaires et le gestionnaire des carrières de l'infanteris donnent un débriefing complet à chacun des candidats en lice.
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