# 2010-055 - Diffusion des décisions de l’Autorité de dernière instance

Diffusion des décisions de l’Autorité de dernière instance

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–08–20

En 1997, le plaignant a effectué un transfert de catégorie de service, passant de la force de réserve (F rés) à la force régulière (F rég) dans le cadre d’un programme de formation des officiers de la F rég, au grade d’élève-officier, à un taux de rémunération inférieur à celui qu’il recevait alors qu’il était réserviste. En avril 2001, les Forces canadiennes (FC) ont publié une directive provisoire qui accordait la protection salariale aux militaires du rang transférés de la F rés à la F rég. En mars 2009, le plaignant a eu connaissance de cette directive provisoire et du fait qu’il pouvait avoir droit à des crédits d’ancienneté. Il a déposé un grief en mai 2009, dans lequel il demandait un nouveau calcul de son taux de rémunération au moment du transfert de catégorie de service.

L’autorité initiale (AI), le Directeur général intérimaire – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS/I), a rejeté le grief au motif qu’il avait été présenté au delà de la date limite, sans qu’aucune explication de ce retard ne soit fournie. Le Comité a souligné que le DGRAS/I n’est pas l’AI dans cette affaire.

Selon l’article 7.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, tout grief doit être déposé dans les six mois qui suivent la date à laquelle le membre a pris ou devrait avoir raisonnablement pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission qui fait l’objet du grief. Le plaignant a expliqué son retard par le fait qu’il n’a eu connaissance de la politique provisoire sur le transfert de catégorie de service qu’en mars 2009, lorsque le commis de paye l’a porté à son attention. Le Comité a conclu que le grief avait été déposé au delà de la date limite.

Le Comité a également souligné qu’à la suite de la demande du plaignant visant à ce que le grief soit tranché par l’autorité de dernière instance (ADI), le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a examiné le grief et recommandé qu’il soit examiné dans l’intérêt de la justice. Le Comité a répété qu’à son avis, le DGAGFC n’avait pas le pouvoir d’établir s’il était dans l’intérêt de la justice d’examiner un grief déposé en retard en ce qui concerne les griefs obligatoirement renvoyés au Comité.

Toutefois, le Comité a convenu avec le DGAGFC que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) devrait examiner le bien-fondé du grief dans l’intérêt de la justice pour les raisons suivantes : le grief constituait une cause défendable compte tenu des décisions antérieures rendues par l’ancien CEMD et le CEMD actuel, et les FC n’avaient subi aucun préjudice en raison du retard du dépôt du grief.

En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Comité a observé que les deux CEMD antérieurs et le CEMD actuel avaient accepté les recommandations précédentes du Comité, selon lesquelles l’expérience antérieure d’un membre dans la F rés doit être prise en compte au moment de la détermination du grade et du solde lors du transfert à un programme d’enrôlement de la F rég.

Le Comité a souligné que dans plusieurs autres griefs portant sur le transfert de militaires du rang passant de la F rés à la F rég avant l’entrée en vigueur de la politique provisoire d’avril 2001, il avait conclu que le traitement était inéquitable et avait recommandé que le taux de rémunération pour ces membres soit ajusté de façon rétroactive. Dans tous ces cas, l'ADI a accepté les conclusions et les recommandations du Comité.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et ordonne que le transfert de catégorie de service du plaignant, de la F rés à la F rég, et son taux de rémunération soient examinés et modifiés conformément à la politique provisoire adoptée le 23 avril 2001.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–04–04

Le grief a été résolu de façon informelle.

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