# 2010-072 Libérations, Examen administratif, Inconduite sexuelle, Libération obligatoire

Examen administratif, Inconduite sexuelle, Libération obligatoire (Archivé)

Sommaire de cas

Date C et R : 2010-12-15

Le plaignant a été arrêté après avoir commis une action indécente. Lorsque le Directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a été avisé de l’arrestation, il a entrepris un examen administratif du dossier du plaignant, et ce ernier a été déclaré coupable de l’infraction quelques mois plus tard et a obtenu une absolution conditionnelle.

L’unité du plaignant n’a pris aucune mesure à la suite de l’examen administratif, malgré les demandes répétées de la part du DACM, et cet examen administratif a été mis en veilleuse pendant plus d’un an. Le plaignant a été arrêté de nouveau après avoir commis une action indécente et le jour suivant, les employés du DACM ont terminé l’examen administratif, dans lequel ils recommandaient que le plaignant soit libéré sous le motif 5(f) du tableau de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux des Forces canadiennes. La plus récente arrestation n’a jamais donné lieu à des accusations à l’encontre du plaignant.

L’examen administratif a été communiqué au plaignant qui a fait d’importantes déclarations selon lesquelles il devrait être placé en mise en garde et surveillance plutôt qu’être libéré. Il a également envoyé des lettres positives rédigées par ses psychiatres et son agent de probation, ainsi que des copies de ses rapports d’appréciation du personnel, indiquant que son rendement était bon et qu’une promotion était recommandée.

Le DACM a approuvé la libération du plaignant simplement en souscrivant aux recommandations de ses employés. Il n’a fourni aucune raison justifiant sa décision, n’a fait aucun renvoi aux déclarations du plaignant et rien n’indiquait qu’il les avait examinées.

Le Comité a souligné que, conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-2, le DACM était tenu de fournir des motifs clairs justifiant sa décision, ainsi que des explications sur la preuve examinée et sur la façon dont cette preuve a servi à formuler des conclusions. Étant donné l’intérêt important en jeu, soit l’emploi du plaignant, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à ce que ses déclarations soient examinées et que si elles ne l’étaient pas, le processus serait entaché d’erreurs puisque cela n'a pas été le cas, le plaignant n’a pas bénéficié de l’équité procédurale dans le cadre de la décision relative à sa libération. Outre le processus, le Comité a également conclu qu’en fonction de la preuve qui lui avait été présentée, la décision du DACM de libérer le plaignant était déraisonnable.

En invoquant la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir, le Comité a conclu que, puisque le plaignant avait été libéré sans bénéficier de l’équité procédurale, sa libération devrait être nulle ab initio. Par conséquent, sa relation d’emploi avec les Forces canadiennes sera réputée n’avoir jamais cessé.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) n'a pas souscrit aux conclusions et recommandations du Comité et il a rejeté le grief. Le CEMD a indiqué que le DACM n'avait pas respecté la Directive(s) sur la rémunération et les avantages sociaux 5019-5 et que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale, mais il a estimé que son nouvel examen en tant qu'autorité de dernière instance de la procédure de règlement des griefs avait eu pour effet de corriger ces manquements. Le CEMD a conclu que le rendement professionnel du plaignant (au-dessus de la moyenne), son aveu de culpabilité et les facteurs médicaux associés à son traitement ne faisaient pas contrepoids à la gravité de l'inconduite à caractère sexuel qui avait entraîné la recommandation de la libération du plaignant des Forces armées canadiennes. Le CEMD a donc conclu que la libération du plaignant était raisonnable.

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