# 2010-080 Libérations, Inconduite sexuelle, Libération - Obligatoire

Inconduite sexuelle, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date C et R : 2011-01-20

Le plaignant a été accusé et déclaré coupable d’agression sexuelle. Il a ensuite été libéré des Forces canadiennes (FC) aux termes du motif 2a), Conduite non satisfaisante, de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux des Forces canadiennes.

Le plaignant a porté sa condamnation en appel deux fois, et l’appel a été rejeté les deux fois.

Le plaignant a contesté sa libération et a suggéré qu’aucune mesure relative à sa carrière n’aurait dû être prise contre lui avant que l’issue de toutes les possibilités d’appel soit connue. De plus, il a fait valoir que les discussions qu’il a eues avec son supérieur, et le traitement inadéquat de son dossier, ont mené à sa condamnation. Il a demandé d’être réintégré dans ses fonctions dans l’attente de l’issue de l’appel, ou subsidiairement, d’être libéré sur le fondement d’un autre motif de libération.

L’autorité initiale a refusé d’accorder un redressement, et a énoncé que le motif de libération du plaignant était le plus approprié compte tenu de sa grave inconduite et de sa condamnation.

Le Comité a conclu que la question du traitement inadéquat de la situation par le superviseur et des détails de ses relations avec le plaignant était pertinente pour les tribunaux, mais non pour les FC.

Le Comité a également conclu que le motif de libération 2a) était raisonnable dans les circonstances.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) de rejeter le grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD a approuvé les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. La norme de preuve applicable aux procédures pénales est différente de la norme de preuve applicable aux procédures administratives. Un appel accueilli n’entraîne pas nécessairement une décision portant que la preuve sur laquelle les autorités des FC ont fondé leur décision administrative est insuffisante ou non fiable. Par conséquent, les FC ne sont pas tenues d’attendre que tous les recours d’appel aient été épuisés pour prendre une mesure administrative.

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