# 2010-089 Paye et avantages sociaux, Indemnité de plongée, Indemnités d’environnement, Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–01–24
Le plaignant, militaire du rang spécialiste qualifié, a été affecté à un poste désigné et avait droit à l’indemnité d’environnement de spécialiste mensuelle applicable. Il a suivi un cours de sept mois relatif à sa carrière pendant un service temporaire, qui a été changé par la suite à une affectation en service détaché. En raison de ce changement, le plaignant a été avisé qu’il cesserait de recevoir l’indemnité de spécialiste conformément à l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 205-25 – Indemnités d’environnement. Selon l’OAFC, l’expression « affectation en service détaché » a le même sens que « affectation » et, conformément à l’annexe applicable, l’indemnité de spécialiste doit cesser d’être versée à la fin du jour où le membre a été affecté.
Le plaignant était d’avis qu’il aurait dû recevoir une indemnité pour la durée de sa formation puisqu’il occupait un poste désigné à son unité d’appartenance, et que l’instruction était une exigence liée à son groupe professionnel.
En guise de mesure de redressement, le plaignant a demandé que l’indemnité d’environnement de spécialiste soit rétablie pour la durée de son cours.
Le Comité a souligné que l’admissibilité à l’indemnité aux termes de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) applicable est fondée sur le fait que le membre possède les qualifications appropriées et pourvoit à un poste désigné. La DRAS ne comprenait aucune disposition sur la cessation du versement de l’indemnité au cours d’absences temporaires. Dans le cas du plaignant, il a été affecté à un poste désigné et avait les qualifications nécessaires pour recevoir l’indemnité.
Le Comité a constaté que, lorsqu’elle a cessé le versement de l’indemnité, l’autorité administrative s’est fondée sur la définition de l’OAFC 205-25 selon laquelle, aux fins de cette ordonnance seulement, « affecté » a le même sens que « affecté en service détaché » et « employé à » et, par conséquent, l’indemnité cesse d’être versée à la fin du jour où l’employé est affecté en service détaché, comme si le plaignant n’était plus affecté à son poste.
Le Comité n’était pas d’accord avec le raisonnement de l’autorité administrative; il était d’avis que les Forces canadiennes (FC) ne pouvaient pas, par le recours à une disposition déterminative dans une OAFC, priver un membre d’une indemnité à laquelle il aurait autrement droit aux termes d’un règlement comme la DRAS.
Le Comité a conclu que le plaignant était admissible à l’indemnité, puisqu’il pourvoyait à un poste dûment autorisé de son unité d’appartenance pendant son absence temporaire en vue de suivre une formation.
Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que l’indemnité soit versée au plaignant pour la durée de sa formation.
Recommandations d’ordre systémique
Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’ordonner un examen des dossiers de tous les membres des FC qui ont assisté au même cours que le plaignant, ou à un autre cours NEM à la Base aérienne Eglin, et qui se sont vus refuser l’indemnité de plongée, de manière à veiller à ce que tous les participants qui avaient les qualifications requises et qui ont été affectés à un poste autorisé par le ministre reçoivent l’indemnité de plongée.
Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne un examen de l’indemnité de plongée et d’autres indemnités d’environnement touchées d’une façon semblable ainsi que de leurs directives administratives, de manière à veiller à ce que les directives administratives ne servent pas à limiter les indemnités autorisées par la DRAS applicable.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2011–07–14
Le CEMD n’a pas approuvé la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Se fondant sur l’étude de 1976 relative aux indemnités d’environnement approuvée par le CT, le CEMD a conclu que le plaignant avait cessé d’être exposé à un milieu où il devait faire de la plongée lorsqu’il a suivi un cours d’une durée de plus de six mois. Par conséquent, il était convaincu que le plaignant n’avait pas droit à une indemnité de plongée.
Bien que le Comité ait été d’avis que l’article 205.34 des DRAS ne prévoit pas qu’un membre en affectation en service détaché pour suivre un cours de plus de six mois relatif à sa carrière n’a pas le droit de recevoir l’indemnité, le CEMD n’a pas approuvé la recommandation systémique du Comité d’effectuer un examen pour veiller à ce que les directives administratives ne restreignent pas les avantages prévus dans les DRAS applicables.
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