# 2011-001 Carrières, Équité procédurale, Exclusion du commandement

Équité procédurale, Exclusion du commandement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–12–29

Le plaignant a reçu un avis d’intention de l’exclure du commandement qui indiquait que le commandant (cmdt) avait perdu confiance en l’aptitude du plaignant à exercer efficacement la fonction de commandement. Malgré l’opposition du plaignant, il a été exclu du commandement et, par la suite, a déposé un grief. Le plaignant a soutenu que les plaintes de ses subordonnés ne lui avaient pas été communiquées avant son exclusion du commandement et qu’elles étaient non fondées. Le plaignant a également fait valoir que la décision de l’exclure du commandement était injuste et avait été prise sans qu’il y ait respect de l’équité procédurale. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que sa crédibilité professionnelle et sa réputation soient rétablies et que son cheminement de carrière soit réajusté en conséquence.

Le Comité a fait état de directives fournies par le chef d’état major de la Défense (CEMD) intitulées « Directives – Exclusion du commandement » qui indiquent que : « L’exclusion du commandement peut avoir de graves répercussions professionnelles. En conséquence, cette mesure ne doit pas être prise sans raison valable et sans fondement, et là encore, seulement après avoir assuré l’équité en matière de procédure. […] ». L’équité procédurale devrait signifier, à tout le moins, que le membre est avisé de la situation, qu’il a reçu communication de tous les renseignements et documents qui seront examinés par le décideur, et qu’il a eu l’occasion de présenter des observations avant que la décision finale ne soit prise.

Le Comité a rassemblé tous les documents qui ont été examinés par le cmdt avant qu’il prenne la décision d’exclure le plaignant du commandement. Au cours de l’enquête, la chaîne de commandement des FC a confirmé au Comité que ni les plaintes déposées contre le plaignant, ni les documents examinés par le cmdt pour la prise de décision, n’avaient été communiqués au plaignant. Le Comité a donc conclu que le plaignant n’avait pas bénéficié de l’équité procédurale.

Étant donné que le plaignant aurait dû bénéficier de l’équité procédurale au cours du processus de prise de décision, le Comité a conclu que la décision initiale devrait être annulée et qu’il devrait y avoir réexamen.

Après un examen minutieux des éléments de preuve, le Comité a conclu que la décision du cmdt d’exclure le plaignant du commandement était déraisonnable.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et que les mesures de réparation à l’égard du plaignant comprennent :

  • le versement d’une indemnisation pour la perte d’avantages sociaux dont il aurait bénéficié depuis l’exclusion du commandement;
  • le redressement, dans la mesure du possible, de la crédibilité et de la réputation du plaignant; et
  • le redressement, dans la mesure du possible, du cheminement de carrière du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–02–28

Le CEMD a décidé d'agir en tant qu'autorité initiale (AI) et s'est dit complètement en désaccord avec le Comité. Le CEMD a rejeté le grief, concluant que le plaignant aurait dû savoir que ses actions et décisions avaient un impact négatif sur le moral de ses subordonnés. Le plaignant a depuis déposé une demande en révision judiciaire devant la cour fédérale, questionnant la décision du CEMD d'agir comme AI ainsi que son raisonnement.

Dans sa deuxième décision, cette fois-ci à titre de l'autorité de dernière instance (ADI) (le CEMD) n'a pas entériné la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI a reconnu qu'il y avait eu un manquement en matière d'équité procédurale durant les démarches entourant l'exclusion du commandement, mais elle a conclu que ce manquement avait été corrigé par le nouvel examen du dossier. L'ADI a étudié les éléments de preuve au sujet des allégations formulées contre le plaignant et a conclu qu'il avait démontré des lacunes en matière de leadership en refusant de reconnaître puis de régler un grave problème parmi ses subalternes (leur moral était très bas) qui nuisait à leur capacité à remplir leur mission. L'ADI a conclu que le plaignant par sa conduite, peu importe le bien-fondé des allégations au sujet d'une possible relation personnelle, avait trahi la confiance que les FAC avaient à son égard en tant que commandant censé diriger efficacement la force opérationnelle concernée et en assurer le commandement. L'ADI a aussi conclu que les raisons données par le commandant du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada dans la lettre relative à l'exclusion du commandement étaient valables, exactes et justifiées. Par conséquent, l'ADI a convenu, conformément à la première décision rendue, d'exclure le plaignant du commandement. L'ADI, néanmoins, a reconnu que l'officier des affaires publiques était allé au-delà des ordres qu'il avait reçus lorsqu'il avait fait des déclarations publiques au sujet de la nature des allégations formulées contre le plaignant. En ce qui concerne la demande du plaignant afin de recevoir un paiement à titre gracieux, l'ADI a expliqué qu'elle avait conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par l'exclusion du commandement. L'ADI a présenté ses excuses sincères pour la divulgation des renseignements en question et a conclu qu'il s'agissait de la seule mesure de réparation appropriée qu'elle pouvait offrir. L'ADI a précisé qu'elle n'avait pas le pouvoir d'accepter la responsabilité ou d'évaluer des dommages-intérêts au nom de l'État, et qu'elle ne pouvait donc pas offrir une indemnité d'ordre financier au plaignant. 

 

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