# 2011-021 Paye et avantages sociaux, Abandon de grade, Catégorie de prime de rendement (CPR), Radiation de dettes, Rémunération et avantages sociaux, Situations impliquant plusieurs politiques applicables

Abandon de grade, Catégorie de prime de rendement (CPR), Radiation de dettes, Rémunération et avantages sociaux, Situations impliquant plusieurs politiques applicables

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–05–02

Le plaignant, un réserviste promu au grade de major (maj), a continué d'effectuer du service de réserve de classe B en tant que capitaine (capt) pendant plus de dix ans. Lorsque finalement le plaignant a pu porter son grade effectif de maj, son ancienneté à ce grade a été déterminée à partir de sa date originale de promotion; il en fut de même pour sa catégorie de prime au rendement (CPR) qui a été calculée en tenant compte de ses années de service au grade de capt. Un peu plus tard, il a été déterminé que la CPR du plaignant était inappropriée et que le plaignant devait rembourser une somme de plus de 30 000,00 $.

Le plaignant a contesté cette décision précisant qu'à plusieurs reprises il avait demandé un ajustement à sa solde et affirmant que le remboursement d'une telle somme constituait un fardeau financier important pour lui et sa famille. Le plaignant a demandé que le montant du trop-payé soit radié définitivement. L'autorité initiale a rejeté le grief en précisant qu'il n'existait aucune autorité au sein des Forces canadiennes qui pouvait accorder au plaignant, sa demande de radiation de créance.

Le Comité a examiné le bien-fondé du calcul de la CPR de maj attribuée au plaignant et a conclu que le plaignant aurait pu oeuvrer à son grade effectif de maj à partir du 1er avril 1993, date d'entrée en vigueur de l'Instruction 2/93 du Quartier général de la Défense nationale - Sous-ministre adjoint (personnel), puisque celle-ci contenait de nouvelles dispositions permettant à un militaire d'occuper un poste en tant que "surgradé".

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense d'ordonner le recalcul de la CPR du plaignant en tenant compte que le plaignant aurait pu oeuvrer à son grade effectif de maj à partir du 1er avril 1993.

Ce calcul permettra aux autorités compétentes de déterminer si le plaignant a reçu un trop-payé ou si les FC lui doivent une somme d'argent. Tout trop-payé devra être remboursé par le plaignant, s'il y a lieu.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–03–12

Le CEMD n'est pas d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Selon le CEMD, bien que l'instruction 2/93 aurait pu permettre au plaignant d'être employé comme surgradé pour un temps, ce n'est pas ce qui a été fait dans ce cas et de toute façon, le plaignant n'aurait pu conserver son grade de maj sans interruption dans des postes de capt. Le plaignant a personnellement choisi de travailler plusieurs années dans un autre grade. Octroyer la différence de solde entre ce grade et celui de maj serait inéquitable pour les autres militaires du grade de maj. Le CEMD a aussi déterminé que la créance du plaignant ne pouvait être radiée, car le CT aurait déclaré que la radiation d’une créance ne s’applique pas aux membres des FC.

Le CEMD n’est pas d’accord avec la recommandation systémique concernant les erreurs sur la solde des militaires employés en tant que ‘’surgradés’’ au sein de la Réserve, puisqu'il ne partage pas l'interprétation du Comité concernant l'interpretation des règlements en vigueur.

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