# 2011-034 Carrières, Avertissement écrit, Harcèlement, Mesure administrative, Première mise en garde (PMG)

Avertissement écrit, Harcèlement, Mesure administrative, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–09–30

Pendant son entraînement préalable au déploiement, la plaignante a reçu une série de mesures correctives s’étendant sur trois semaines et a ensuite été retournée à l’unité. La plaignante a déposé quatre griefs, s’opposant aux mesures correctives et à l’ordre de retourner à son unité, ainsi qu’à la manière dont sa chaîne de commandement a traité la plainte de harcèlement qu’elle a déposée contre le capitaine-adjudant de son unité.

Les deux premiers griefs relatifs à la première mise en garde (PMG) ont été rejetés au motif que le rendement de la plaignante lors de l’entraînement et son attitude ne satisfaisaient pas aux attentes et qu’elle n’avait pas respecté la chaîne de commandement.

Le troisième grief portait sur la manière dont sa plainte de harcèlement avait été traitée. La plaignante a affirmé qu’elle s’était sentie obligée d’accepter un règlement informel et que le contenu d’une lettre de conclusion était incorrect. Elle a demandé la tenue d’une enquête officielle et le renvoi du capitaine-adjudant. Dans son quatrième grief, la plaignante a contesté l’ordre de retourner à son unité; elle a fait valoir qu’il y avait eu un manque d’équité procédurale parce qu’on ne lui avait pas fourni tous les documents et qu’on ne lui avait pas offert l’occasion de présenter des observations. La plaignante a également contesté l’avertissement écrit (AE), faisant valoir que le court délai entre l’attribution de la PMG et celle de l’AE ne démontrait pas une intention de l’aider à améliorer son rendement.

Les troisième et quatrième griefs ont été jumelés et renvoyés au chef d’état-major de l’Armée de terre, qui a agi à titre d’autorité initiale (AI). Afin d’aider l’AI, un sommaire a été présenté à la plaignante. Ce sommaire contenait des commentaires additionnels à prendre en considération, notamment des déclarations d’autres officiers des Forces canadiennes qui ont participé au même entraînement préalable au déploiement. La plaignante n’a pas accordé à l’AI de prolongation pour rendre une décision, et le dossier a été renvoyé à l’autorité de dernière instance (ADI) afin que celle-ci tranche l’affaire.

Au moment où le dossier a été renvoyé au Comité, il était indiqué que la plaignante avait retiré le grief relatif à sa plainte en matière de harcèlement; le Comité a confirmé auprès de la plaignante que ce n’était pas le cas. De plus, bien que la plaignante ait demandé que l’ADI rende une décision uniquement pour deux de ses griefs, le dossier contenait les quatre griefs qui, selon le Comité, étaient connexes puisqu’ils concernaient des mesures administratives prises contre la plaignante. Par conséquent, le Comité a examiné le dossier dans son ensemble.

Le Comité a remarqué que la plaignante n’avait pas eu l’occasion de s’expliquer et a établi que la documentation prise en compte par le décideur relativement à la question du retour à l’unité n’avait pas été communiquée à la plaignante. Le Comité a conclu que l’ignorance fondamentale du principe de base de l’équité procédurale faisait en sorte que la décision de retirer la plaignante de l’entraînement préalable au déploiement devait être annulée. Cependant, le Comité a mentionné que le manquement à l’équité procédurale avait été réparé puisque la plaignante avait reçu l’ensemble de son dossier de griefs et était en mesure de présenter des observations. Le Comité a effectué un nouvel examen de la question afin d’établir si la conduite de la plaignante justifiait que des mesures correctives soient prises à son encontre.

Le Comité a examiné les circonstances menant à chacune des mesures correctives, l’attribution apparemment aléatoire de PMG à d’autres officiers (certaines ont par la suite été annulées parce que les problèmes étaient mineurs et ne nécessitaient qu’une simple rencontre) ainsi que la déclaration du superviseur de la plaignante selon laquelle celle-ci avait fait preuve d’enthousiasme, de professionnalisme et de collaboration dans le cadre de l’entraînement et de la mission. Le Comité a conclu qu’il y avait un doute suffisant à l’égard de la justification et de l’administration des mesures correctives et que celles-ci devaient être annulées et retirées des dossiers de la plaignante.

Quant à la dernière question, selon les faits présentés, le Comité a jugé qu’il était difficile de comprendre comment on pouvait conclure qu’il n’y avait pas eu de harcèlement. Selon le Comité, les allégations correspondaient clairement à la définition de harcèlement. Cependant, le Comité a reconnu que le capitaine-adjudant avait rencontré un mentor et qu’il avait été conseillé concernant ses actes, et que c’est exactement le type de mesures qu’il y aurait eu lieu de prendre s’il avait été établi qu’il y avait eu harcèlement. Toutefois, le Comité n’a pas jugé qu'une enquête soit nécessaire puisque le capitaine-adjudant avait avoué le comportement qui lui était reproché.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille partiellement les griefs.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne le retrait de la PMG, de l’AE et de l’ordre de retourner à l’unité, ainsi que des références à ces mesures correctives, du dossier personnel de la plaignante et que l’on procède à leur destruction conformément à la Loi sur les Archives nationales du Canada.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–03–12

Le CEMD était d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir partiellement le grief. Il a demandé que toute la documentation qui a trait aux mesures administratives prises contre la plaignante, de même qu'à la décision de la retourner à son unité, soit retirée de son dossier de service.

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