# 2011-041 Libérations, Équité procédurale, Examen administratif, Impartialité, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–09–30
Le plaignant, un réserviste, a été libéré des Forces canadiennes (FC) à la suite d'un processus entamé près de trois ans auparavant. Le plaignant a déposé des griefs concernant sa libération et les mesures administratives l'entourant.
Le plaignant a demandé sa réintégration au sein de la réserve navale ou de la force aérienne. Il a aussi demandé le remboursement de la solde qu'il aurait reçue s'il avait été autorisé à travailler, un montant compensatoire pour le temps consacré à la préparation de ses griefs et ses plaintes de harcèlement, de même que des dommages moraux.
Une recommandation de libération avait été formulée à la suite de l'échec de l'un des modules d'un cours par le plaignant. Cette recommandation avait déclenché un examen administratif (EA) lequel avait été suspendu à la suite du dépôt d'une plainte dans laquelle le plaignant prétendait avoir subi du harcèlement de la part des instructeurs durant le cours en question. Seize mois plus tard, il a été déterminé que la plainte était fondée et le plaignant a été invité à reprendre sa formation. A ce moment, l'EA a repris son cours et, parce que le plaignant n'avait toujours pas repris sa formation, n'étant pas disponible en raison de son emploi civil, une seconde recommandation de libération a précipité une décision et l'autorité approbatrice appropriée a ordonné la libération du plaignant.
Le Comité a noté que la recommandation initiale de libération a été divulguée au plaignant presque neuf mois plus tard, y compris une période approximative d'un mois entre la réception à l'unité des documents à être divulgués et la divulgation elle-même. Quoique le plaignant ait quand même eu l'opportunité de soumettre ses représentations, le Comité était d'avis qu'il aurait été préférable que le processus inclut une disposition exigeant que les personnes visées par de telles mesures soient informées immédiatement.
Le Comité était d'accord avec la décision du commandant d'offrir au plaignant de reprendre son cours suivant les conclusions de l'enquête de harcèlement. Selon le Comité, cette décision était justifiée et appropriée puisque le harcèlement subi, bien qu'il n'excuse pas le fait que le cours se soit soldé par un échec, a sans contredit nui à la performance du plaignant. Toutefois, un militaire doit démontrer qu'il possède les compétences pour accomplir du service au sein des FC et le plaignant devait donc reprendre sa formation.
Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable que le processus de libération entamé auparavant poursuive son cours, en raison des conclusions de l'enquête de harcèlement. Le Comité était persuadé que si on avait mentionné au plaignant l'importance de faire son entrainement avec la perspective que cela annulerait la recommandation de libération initiale, sa réaction aurait été différente.
Dans les circonstances, le Comité a conclu que le plaignant n'aurait pas dû être libéré, mais a ajouté que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) ne possède pas l'autorité d'ordonner la réintégration d'un militaire libéré à tort. Le Comité a aussi conclu que le dépôt de griefs et de plaintes relève d'une décision personnelle et les politiques ne prévoient aucune rémunération pour le temps alloué à ces démarches. De plus, les réservistes sont payés uniquement pour le temps consacré au service ou à la formation et, pour cette raison, le Comité ne pouvait recommander au CEMD de donner suite à la demande du plaignant à ce sujet. Finalement, concernant un paiement forfaitaire pour les dommages moraux, le Comité a noté que le plaignant avait déjà été informé de la marche à suivre s'il désirait poursuivre cette avenue.
Le Comité a recommandé au CEMD qu'il accepte partiellement les griefs.
Le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse que le plaignant n'aurait pas dû être libéré et que ses dossiers soient annotés en conséquence.
Le Comité a aussi recommandé que le CEMD facilite le ré-enrôlement du plaignant, si tel est le souhait de ce dernier.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–11–15
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et recommandation du Comité d'accueillir partiellement les griefs.
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