# 2011-045 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–11–30
Lors d'une mutation en 2009, the plaignant a été avisé qu'il n'avait pas droit aux frais d'absence du foyer (FAF) qu'il avait reçus depuis 2006 parce qu'il demeurait à l'extérieur des limites géographiques de son lieu de travail pour raisons personnelles. Initialement, le plaignant a été informé qu'il devait rembourser près de 50 000,00 $; toutefois ce montant est passé à presque 60 000,00 $ après que le Directeur Rémunération et avantages sociaux (Administration) eut ajouté les frais de vivres et logements dont le plaignant avait bénéficié.
Le plaignant a contesté le recouvrement des FAF indiquant qu'il ne devait pas être tenu responsable pour une erreur commise par les Forces canadiennes (FC). Il a mentionné s'être informé auprès des personnes compétentes et s'être fié aux informations reçues. Selon lui, il serait injuste de lui faire porter le fardeau financier pour une erreur entièrement hors de son contrôle.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief sous le motif que le plaignant ne rencontrait pas le critère selon lequel ses personnes à charge ne devaient pas avoir été réinstallées aux frais de l'État au nouvel emplacement. Elle a précisé que le plaignant, en retournant au lieu de travail où il avait auparavant été muté en 1999, était réuni avec ses personnes à charge, articles ménagers et effets personnels (P, AM et EP).
Afin de déterminer si la décision des FC d'exiger le remboursement de FAF octroyés au plaignant entre le 1 avril 2006 et le 29 juin 2009, le Comité a décidé d'examiner le bien-fondé de cette créance. Pour ce faire le Comité a considéré des faits, des politiques et des décisions qui ont été prises depuis 1999, qui s'étalaient sur près de 10 années et qui affectaient environ sept mutations.
Selon les faits au dossier, la décision de l'AI était basée sur la détermination que le plaignant avait été réuni avec ses P, AM et EP lors de sa mutation en 2006, au même lieu de service où il avait été muté en 1999 alors que, pour raisons reliées à sa situation familiale, il avait été autorisé à déménager sa famille dans une localité située à plus de 160 kilomètres à l'extérieur de la région géographique. Par conséquent, le Comité a examiné les circonstances particulières de la mutation du plaignant en 1999 et a conclu que le déménagement équivalait à un déménagement des personnes à charge à un tiers lieu sans toutefois rencontrer les conditions pour une telle relocalisation. Quoiqu'il ait été louable de la part du commandant de l'époque d'accommoder le plaignant, le Comité a conclu que cet accommodement était déraisonnable, sans autorité et dont les coûts ne pouvaient être défrayés par l'État.
Le Comité a conclu que le déménagement aux frais de l'État du plaignant en 1999 devait être annulé et que les FC devaient considérer le lieu de service précédent comme le dernier lieu de service où le plaignant et sa famille ont été déménagés aux frais de l'État. Par conséquent, selon le Comité, tous les bénéfices reliés aux mutations subséquentes du plaignant, incluant les FAF, doivent être recalculés comme si les P, AM et EP du plaignant étaient demeurés au lieu de service qui a précédé sa mutation de 1999.
Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille le grief.
Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner que le plaignant rembourse les sommes reçues lors de son déménagement en 1999, ainsi que les FAF reçus du 11 juillet 2005 au 30 mars 2006, période pendant laquelle le plaignant avait retourné au dernier lieu de service où sa famille avait été déménagée aux frais de l'État.
Le Comité a recommandé également que le CEMD ordonne le paiement de FAF, incluant les frais de vivres et logement lorsqu'il y a lieu, au plaignant pour les périodes du 16 juillet 1999 au 14 août 2003 et du 31 mars 2006 au 15 novembre 2009, de même que les frais reliés au bris d'un bail en octobre 2009.
Alternativement, le Comité a recommandé au CEMD qu'il exerce les pouvoirs du ministre afin d'octroyer au plaignant les FAF pour la période du 31 mars 2006 au 29 juin 2009.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–09–25
Le CEMD n'a pas entériné toutes les conclusions du Comité et il n'a pas suivi toutes ses recommendations. Bien que situé à plus de deux heures de son lieu de service, le CEMD a conclu que le plaignant n'était pas séparé de sa famille et que l'endroit en question pouvait être considéré comme sa résidence principale. Le CEMD était d'avis que la définition de lieu de service de l'ORFC 209.80 (2) comprenait tout endroit dans les régions avoisinantes et par conséquent, ce n'était pas une règle absolue de déménager à l'intérieur de la zone géographique en question pour être admissible au remboursement des frais de demenagement. Enfin, le CEMD a conclu, contrairement au Comité, qu'il n'était pas déraisonnable de voyager 2 heures pour l'aller et 2 heures pour le retour entre le lieu de service et la résidence principale du plaignant. Conséquemment, le CÉMD n'était pas d'accord avec la recommandation du Comité d'ordonner au plaignant que ce dernier rembourse son déménagement de 1999. Le CEMD a ordonné au Directeur general - Remuneration et avantages sociaux de prendre les actions nécessaires pour que le montant dû à l'État par le plaignant soit réduit à la suite de la décision qu'il a prise.
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