# 2011-047 Carrières, Conseil de sélection, Discrimination, Planification de la relève dans les Forces canadiennes
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–05–31
Le plaignant a rattaché à l’application de la procédure de la planification de la relève de la Marine (PPRM) le fait qu’il n’avait pas été choisi pour obtenir une nomination liée à un commandement subalterne, ni pour étudier au Collège de commandement et d’état-major (CCEM). Il a soutenu que les politiques et les pratiques de la Marine applicables à la sélection des officiers pour la « planification de la relève » entraînaient une discrimination fondée sur l’âge, étant donné qu’elles tiennent compte des « années de service restantes » (ASR). Selon le plaignant, cette politique a permis à la Marine d’offrir des occasions d’avancement professionnel à de jeunes officiers, plutôt qu’à des officiers plus âgés, mais plus expérimentés. Le plaignant a demandé que la politique actuelle soit modifiée et que son dossier pour l’année 2008 soit réévalué en vue d’obtenir une promotion au grade supérieur sur la prémisse qu’il aurait été choisi et aurait terminé sa formation au CCEM, ou qu’il aurait réussi une affectation en tant que commandant en second.
L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief sur le fondement que le comité de sélection (2009) a suivi la procédure applicable. L’AI était convaincue que les membres du Comité de la planification de la relève de la Marine avaient fait preuve de jugement professionnel et était d’avis que le plaignant avait été traité équitablement.
Étant donné que, de l’aveu de la Marine, les occasions d’avancement professionnel sont moindres pour les militaires qui ont un rendement élevé, mais dont le nombre d’ASR est peu élevé, le Comité ne pouvait que conclure que la procédure traitait moins favorablement les officiers âgés, précisément parce qu’ils sont plus avancés en âge. Selon le Comité, la PPRM est discriminatoire sur le fondement de l’âge.
Ayant conclu que cette procédure était discriminatoire sur le fondement de l’âge; le Comité a indiqué qu’il y avait deux approches qui permettaient d’établir si la PPRM pouvait se justifier : d’une part, on pourrait conclure que cette procédure découle d’une exigence professionnelle justifiée (EPJ); et d’autre part, qu’il s’agisse ou non d’une EPJ, on pourrait conclure que cette procédure impose une limite raisonnable au droit du plaignant de ne pas subir de discrimination fondée sur l’âge, comme le prévoit l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
Au sujet de la question de l’EPJ, le Comité n’a trouvé aucune preuve au dossier étayant la proposition selon laquelle un militaire doit avoir un nombre d’ASR élevé pour être en mesure de remplir les fonctions d’un poste dans la Marine. Par ailleurs, après une analyse approfondie fondée sur les principes énoncés par la Cour suprême du Canada quant à la procédure à suivre pour décider si une mesure ou une disposition, qui viole un droit garanti par la Charte, peut être justifiée, le Comité a conclu que la PPRM, une procédure qui ne découle pas d’une « règle de droit » et qui viole le droit des militaires de ne pas subir de discrimination fondée sur l’âge, n’était pas justifiée en tant que limite raisonnable en vertu de l’article premier de la Charte.
Finalement, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Comité a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’une procédure qui n’aurait pas été empreinte de discrimination fondée sur l’âge aurait permis au plaignant d’être choisi en 2009 ou, au plus tard, en 2010 pour une affection liée au commandement subalterne ou au perfectionnement en tant que commandant en second.
Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille le grief.
Le Comité a recommandé d’une part, que toutes les mesures raisonnables soient prises pour placer le plaignant dans le poste le plus près possible de celui qu’il aurait probablement obtenu s’il n’avait pas été victime de discrimination fondée sur l’âge, et d’autre part que la diminution constante de ses ASR ne soit plus préjudiable à son avancement professionnel.
D’un point de vue systémique, le Comité a également recommandé que la procédure de « planification de la relève » des Forces canadiennes soit modifiée de façon à éliminer la discrimination indirecte fondée sur l’âge qui découle de l’utilisation du nombre d’ASR comme critère d’évaluation pour décider si un militaire bénéficiera de meilleures chances d’avancement professionnel, que ses pairs.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–09–25
Le CEMD n'a pas entériné les conclusions et les recommandations du Comité, et il a rejeté le grief. Le CEMD a conclu que le plaignant avait été traité équitablement conformément à la procédure de la planification de la relève de la Marine (PPRM) de 2009 et il a estimé que ce dernier n'avait pas été désavantagé à cause de son âge. Néanmoins, le CEMD a conclu que le plaignant avait été lésé, car la disponibilité de ce dernier pour un poste d'officier d'échange n'avait pas été dûment explorée. Malgré cette situation, le CEMD n'était pas prêt à accorder une promotion rétroactive au plaignant au grade de capitaine de frégate (Capf). Le CEMD ne pouvait pas conclure que le plaignant avait été personnellement désavantagé durant la procédure du Comité de planification de la relève de la Marine de 2009 par les critères de notation ou par la méthode utilisée pour séparer les militaires en groupes selon leur nombre d'années de service restantes (ASR) en vue des recommandations pour la nomination de candidats à un poste d'officier d'échange. Le plaignant avait le potentiel requis pour le poste en question, mais la présence de facteurs qui n'étaient pas liés à son mérite ou à son âge ont fait en sorte qu'il n'avait pas été choisi. Contrairement au Comité, le CEMD n'a pas conclu qu'il existait des éléments de preuve qui démontraient que la présence de discrimination avait influencée la décision définitive dans ce dossier; par ailleurs, le CEMD a fait part de certaines préoccupations quant aux raisons fournies par la Marine royale du Canada pour expliquer la raison pour laquelle le plaignant n'avait pas été choisi.
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