# 2011-054 Autres, Excuses, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale

Excuses, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–09–28

La plaignante, une réserviste, affirme avoir été lésée par une série de décisions et d’actions de la part de membres des Forces canadiennes (FC) par suite d’une initiative qu’elle a entreprise en tant que civile après que les FC aient refusé d’accorder leur approbation. La plaignante a affirmé que les actions commises ne relevaient pas de l’autorité des FC et portaient atteinte à sa liberté d’agir en tant que simple citoyenne. Elle a également avancé que des allégations graves avaient été formulées par écrit à son encontre.

La plaignante a demandé une lettre d’excuses, un paiement à titre gracieux pour les frais juridiques engagés et une compensation adéquate pour l’atteinte à sa réputation et l’incapacité de conserver son emploi au sein des FC.

L’autorité initiale (AI) a accordé un redressement partiel sous la forme d’un courriel dans lequel elle a rappelé à ses directeurs et aux membres de leur personnel qu’il est important de faire preuve de discrétion lorsque l’on transfère des courriels qui contiennent des renseignements délicats ou personnels. Étant donné que la plaignante avait utilisé son grade et son nom, l’AI a jugé que la plaignante s’était présentée comme un membre des FC et que ses droits en tant que simple citoyenne n’avaient pas été violés; de plus, l’AI a établi qu’il n’y avait eu aucune atteinte à la réputation personnelle ou professionnelle de la plaignante et qu’aucun élément de preuve ne démontrait qu’il y avait eu une incidence négative sur le moyen de subsistance de la plaignante.

Le Comité n’était pas convaincu que la plaignante avait le droit de déposer un grief dans les circonstances. Selon le Comité, l’initiative de la plaignante constituait principalement un engagement privé qui, de manière générale, n’avait rien à voir avec le fait que la plaignante était membre de la Première réserve. Néanmoins, le Comité a reconnu qu’il était possible que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) ne soit pas d'accord avec ses conclusions et a traité du bien-fondé du grief.

Le Comité a conclu que les actions et/ou les décisions des autorités des FC étaient raisonnables et justifiables dans les circonstances et a également conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour corroborer toute allégation de malveillance ou de mauvaise foi. À l’exception d’un courriel qui aurait pu être mieux rédigé, le Comité n’a pas trouvé, dans les documents, d’éléments de preuve selon lesquels la plaignante était la cible d’une campagne de détraction visant à la discréditer comme elle l’a prétendu. Quant à la compensation financière, le Comité a souligné que le CEMD, en tant qu’autorité de dernière instance dans le processus de griefs, n’avait pas le pouvoir d’établir la responsabilité de l’État. Si la plaignante souhaite poursuivre ses démarches, le mécanisme approprié est de faire une réclamation contre l’État.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–04–17

Le CEMD a souscrit partiellement aux conclusions du Comité et à sa recommandation de rejeter le grief.

Le CEMD n’a pas accepté la conclusion du Comité selon laquelle la plaignante n’avait pas le droit de déposer un grief. Selon le CEMD, même si l’acte posé par la plaignante l’a été dans le cadre de ses études, une activité non liée aux FC, elle a utilisé son grade militaire et son poste pour ce faire, ce qui lui permettait de recourir à la procédure de règlement des griefs des FC.

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