# 2011-072 Paye et avantages sociaux, Paye, Payé en trop, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–11–30
Le plaignant a reçu un trop-payé considérable en raison d'une erreur de calcul lors d'un redressement important de solde. Bien que le plaignant ait posé des questions au sujet du montant reçu à la suite du redressement, on lui a affirmé que le montant de sa solde était exact. Deux ans plus tard, on l'a avisé qu'il y avait eu une erreur de calcul lors du redressement de solde et qu'il devait rembourser 40 000 $.
Le plaignant a contesté l'action en recouvrement en soutenant que la dette devrait être considérée comme « déraisonnable et injuste ». Le plaignant a fait valoir que l'erreur était d'ordre administratif, même s'il avait fait des démarches pour vérifier l'exactitude du montant de la solde, et que le remboursement de la dette lui causerait des difficultés financières. Le plaignant a demandé qu'il y ait remise ou radiation de la dette, ou renonciation à celle-ci conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
L'autorité initiale, le directeur général – Gestion financière, a conclu que les dispositions concernant la renonciation et la radiation ne s'appliquaient pas au dossier du plaignant et que la dette ne pouvait être considérée comme « déraisonnable et injuste » étant donné que le plaignant ne répondait pas aux critères stricts du Conseil du Trésor (CT).
Le Comité a procédé à un examen minutieux des dispositions législatives et réglementaires concernant la remise des dettes lorsque des sommes sont dues à la Couronne, ainsi que des récents dossiers des FC ayant porté sur la remise de dettes. Le Comité a indiqué qu'il est saisi d'un nombre considérable de griefs portant sur des trop-payés et qu'il semblait que certains responsables des finances des FC avaient l'impression que les créances devaient toujours être recouvrées peu importe les circonstances de l'affaire. Selon le Comité, cette position est incorrecte, incompatible avec les dispositions de la LGPF, fondée sur une mauvaise interprétation des directives du CT, et elle cause préjudice aux membres des FC. Le Comité a conclu que tous les membres des FC peuvent avoir recours aux dispositions réparatrices de la LGFP qui prévoient au paragraphe 23(2.1) une remise de dettes si leur recouvrement est « déraisonnable », « injuste » ou que « l'intérêt public justifie la remise ».
Le Comité a reconnu qu'il n'y a aucune politique des FC ou du ministère de la Défense nationale (MDN) sur la remise de dettes; toutefois, l'Agence du revenu du Canada a élaboré une politique bien établie et détaillée sur la remise de dettes qui prévoit des critères à suivre afin d'établir si une dette peut être considérée comme « déraisonnable ou injuste ». Le Comité a cité cette politique à titre d'exemple et a proposé d'appliquer les critères prévus dans les lignes directrices y afférents (difficultés excessives, mesure ou conseil erroné, difficultés financières assorties de circonstances atténuantes et résultats imprévus résultat de la législation) à la présente affaire. Le Comité a souligné qu'il ne serait pas nécessaire de répondre à tous ces critères; le fait de répondre à un seul serait suffisant pour conclure qu'il devrait y avoir remise de dettes. Le Comité a également indiqué que la rapidité de découverte de l'erreur par les FC serait également un facteur à examiner.
Le Comité a conclu que, dans les circonstances, il serait déraisonnable et injuste de recouvrer du plaignant le plein montant de la dette.
Le Comité a recommandé au chef-d'état major de la Défense (CEMD) d'accueillir en partie le grief. Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne aux autorités compétentes de préparer une présentation au CT dans laquelle le CEMD recommanderait la remise de la moitié de la dette du plaignant. En sus, le Comité a recommandé que l'action en recouvrement soit suspendue jusqu'à ce que le gouverneur en conseil prenne une décision ou que, subsidiairement, le montant du remboursement soit réduit de moitié.
Le Comité a également fait référence à une recommandation antérieure d'ordre systémique dans laquelle il recommande que le CEMD ordonne l'élaboration et la publication d'une politique des FC ou du MDN sur la remise de dettes.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–07–11
Le CEMD n'a pas souscrit aux recommandations du Comité. Le CEMD n'a pas jugé qu'il convenait d'ordonner que les autorités ministérielles compétentes préparent un décret de remise puisque, selon lui, il était peu probable que le Conseil du Trésor approuve une telle mesure, car la dette du plaignant était clairement recouvrable. Le CEMD a plutôt envoyé le dossier du plaignant au DRCAC pour son évaluation en fonction de la Directive sur les réclamations et les paiements à titre gracieux du Conseil du Trésor. Par conséquent, un règlement de nature financière a été conclu et la question a ainsi été réglée.
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