# 2011-076 Paye et avantages sociaux, Dissocier les vivres et le logement, Frais de repas, Respect des procédures/politiques

Dissocier les vivres et le logement, Frais de repas, Respect des procédures/politiques

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–10–27

Le CANAIRGEN 012/09 – Lien entre les vivres et le logement – a été adopté le 15 juillet 2009, et énonçait que les vivres et le logement devaient être liés à partir du 1er septembre 2009 pour toutes les escadres. Le CANAIRGEN indiquait que les demandes d’élimination du lien entre les vivres et le logement seraient étudiées au cas par cas et seulement s’il existait une cuisine complète dans les quartiers.

Le mois suivant le plaignant a déposé une demande d’élimination du lien entre les vivres et le logement et a expliqué que sa caserne disposait de tous les appareils électroménagers nécessaires pour la préparation de repas nutritifs, que cela faisait longtemps qu’il cuisinait pour lui-même, que cela était beaucoup moins coûteux que de payer pour des vivres, et qu’il avait un bon dossier démontrant qu’il était autosuffisant et qu’il respectait les attentes en matière d’hygiène, de sécurité et de coopération.

Le quartier général de la 1re division aérienne du Canada a rejeté la demande du plaignant sur le fondement d’un courriel envoyé par la directrice – Gestion du personnel 2 qui expliquait qu’une cuisine complète doit inclure un réfrigérateur, une cuisinière conventionnelle et un endroit pour manger et pour nettoyer la vaisselle. Il était également indiqué dans ce courriel qu’un réfrigérateur de type minibar et un four à micro ondes dans une chambre à coucher ne constituaient pas une cuisine au sens de la politique.

Le plaignant a soutenu que, dans sa caserne, il y avait une cuisinette à chaque étage qui comprenait des appareils électroménagers de différentes tailles de même que des aires pour préparer les repas et les manger en toute sécurité. De plus, le plaignant a indiqué que le CANAIRGEN 012/09 ne faisait pas état de la nécessité d’une cuisinière conventionnelle et qu’il avait accès à des appareils électroménagers sur le comptoir de la cuisine qui permettaient de remplacer les multiples fonctions d’une cuisinière conventionnelle.

L’autorité initiale, le chef d’état–major de la Force aérienne, a rejeté la demande du plaignant visant à obtenir une exemption de l’application de la politique sur le lien entre les vivres et le logement et a indiqué que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences applicables à l’examen d’une demande d’élimination du lien entre les vivres et le logement, conformément au CANAIRGEN.

Le Comité était d’avis que les appareils électroménagers, installés sur le comptoir et mis à la disposition du plaignant, permettaient de répondre à la définition d’une cuisinière, bien qu’ils soient plus petits qu’une cuisinière conventionnelle. Ainsi, quant à la question de l’élimination du lien entre les vivres et le logement, le Comité a conclu que la situation du plaignant satisfaisait aux exigences du CANAIRGEN 012/09 étant donné que le plaignant avait accès à une cuisine complète.

Selon le Comité, bien que les politiques permettent aux membres de demander l’élimination du lien entre les vivres et le logement, elles ne contenaient pas les critères à suivre pour déposer une telle demande. Selon le Comité, les demandes d’élimination du lien entre les vivres et le logement, incluant celle du plaignant, avaient été refusées pour des raisons de sécurité, d’hygiène et de santé. Le Comité a reconnu que ces raisons étaient valables, mais qu’elles ne justifiaient pas le refus des demandes d’élimination du lien entre les vivres et le logement conformément aux politiques applicables.

Le Comité a recommandé que le chef de l’état major de la Défense accueille le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–10–26

Le CEMD a souscrit en partie à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. En fait, le CEMD a ordonné que le paragraphe 36-14(5) des OAFC soit annulé à partir de la date de la décision rendue dans la présente affaire, ce qui signifie que le lien obligatoire entre les vivres et le logement (V et L) prendra fin à partir de cette date. Toutefois, le CEMD n'était pas prêt à autoriser le remboursement rétroactif des vivres au-delà de la date de sa décision. Par conséquent, le plaignant a eu le choix de faire une demande d'élimination du lien entre les V et L à la date prévue ou de préparer des repas dans les quartiers, mais il va sans dire que leur entreposage et leur préparation devra s'effectuer conformément à la politique publiée localement.

Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité concernant la question relative à l'actuelle politique concernant le lien entre les V et L, et il a ordonné au CPM d'entreprendre l'élaboration d'une nouvelle politique, de concert avec d'autres autorités des FC, dans le but de cerner les lacunes et les failles dans la politique actuelle, d'établir quelles seront les exigences à respecter pour la préparation des repas dans les quartiers et l'étendue de cette activité, ainsi que d'examiner les coûts des vivres dans les salles à manger qui rendent l'élimination du lien impossible. Cette décision sert également à aviser les commandants d'armée et le CPM qu’ils doivent informer leurs commandants d’escadres et de bases que le lien entre les V et L est maintenant facultatif, à moins qu'il ne soit nécessaire au soutien de l'entraînement ou des besoins opérationnels. Le CEMD a énoncé que le lien obligatoire entre les V et L devrait être imposé uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles rendent le l'élimination de ce lien impossible.

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