# 2011-077 Carrières, Abandon de grade, Abandon de grade pour participer à un programme militaire d’étude, Paye, Retour à un grade inférieur
Abandon de grade, Abandon de grade pour participer à un programme militaire d’étude, Paye, Retour à un grade inférieur
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–10–31
Le plaignant, un major (maj), bénéficiait d’une aide financière pour de la formation dans le cadre d’un programme militaire d’étude conformément à l’ordonnance administrative des Forces canadiennes 9-62 qui prévoit que les officiers supérieurs doivent être prêts de plein gré à abandonner leur grade et être déclassé au grade de capitaine (capt) avant le début du programme d’études. Le plaignant conserverait son identification de la structure des groupes professionnels militaires (ID SGPM) jusqu’à ce qu’il ait obtenu les compétences pour servir dans le cadre d’une nouvelle ID SGPM. Environ 26 mois après le début du programme d’étude, les autorités des Forces canadiennes (FC) ont réalisé que le plaignant n’avait pas été déclassé. Par conséquent, on l’a déclassé au grade de capt rétroactif à la date du début du programme militaire d’étude et on lui a demandé de rembourser le trop payé.
Le plaignant s’est opposé au déclassement en question, soutenant qu’il avait conclu une entente avec le nouveau conseiller à l’ID SGPM et les administrateurs du programme militaire d’étude, selon laquelle il garderait le grade de maj durant ses études et effectuerait un déclassement au grade de capt lors de la mutation à la nouvelle ID SGPM, sans obtenir de baisse de rémunération.
Aucune décision n'a été rendue de la part d'une autorité initiale.
Le Comité a conclu que l’abandon du grade, exigé par la politique relative au programme militaire d’étude, n’est pas une exigence du Conseil du Trésor et que conformément à l’article 11.12 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, l’abandon de grade ne pouvait avoir lieu que lorsqu’un membre des FC demande un abandon de grade et que l’autorité appropriée (le ministère de la Défense nationale, le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) ou un sous ministre adjoint désigné) accorde sa permission.
Le Comité a aussi conclu que le CEMD n’avait pas délégué son pouvoir d’approbation et que le déclassement à un grade inférieur du plaignant ne pouvait être maintenu pour les motifs suivants :
• le plaignant n’avait pas demandé un abandon de son grade;
• le chef du personnel militaire ou son personnel n’avait pas l’autorité nécessaire pour approuver une demande d’abandon de grade, même s’il y en avait eu une en l’espèce.
Étant donné que le déclassement rétroactif à un grade inférieur ne pouvait être maintenu, le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief, déclare nul le déclassement du plaignant au grade de capt, et ordonne la restauration de la solde du plaignant au taux correspondant à celui du grade de maj pendant la période du programme militaire d’étude.
Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne la mise en place d’un processus officiel dans le cadre duquel les officiers supérieurs qui sont candidats au programme militaire d’étude pourraient demander la permission d’abandonner leur grade et le CEMD pourrait approuver ou rejeter ces demandes, le tout conformément à la réglementation applicable.
Le Comité est d’avis qu’il serait approprié que le CEMD ordonne la tenue d’un examen de la situation des officiers supérieurs qui étaient candidats au programme militaire d’étude et, dans les cas où l’abandon de grade ne s’est pas fait conformément à la réglementation applicable, le paiement de leur solde selon leur grade effectif.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–09–12
Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Le CEMD n'était pas d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle l'abandon de grade prévu au chapitre 11 des ORFC est le seul moyen d’effectuer le déclassement à un grade inférieur. Selon le CEMD, les situations visées par l'OAFC 9-62, notamment le Programme militaire de formation des aumôniers, n'ont pas besoin de recevoir une permission spécifique de sa part. De l'avis du CEMD, une fois qu’un militaire a indiqué qu'il acceptait de subir un déclasement à un grade inférieur au moment de poser sa candidature pour un tel programme, la permission du CEMD quant à ce déclassement à un grade inférieur est prévue implicitement dans l'OAFC 9-62 une fois que le militaire est choisi. Par conséquent, le CEMD a rejeté le grief et n'a pas souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle un processus officiel devrait être créé pour permettre de demander une permission officielle d’abandon de grade pour les candidats du Programme militaire d'études, de façon à se conformer aux ORFC.
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