# 2011-079 Carrières, Cessation du service de classe B, Service de réserve de classe A, Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–09–28
Le plaignant a reçu un avis de 30 jours selon lequel on mettrait fin à son service de réserve de classe « B » parce qu’un service de police civil avait déposé des accusations en vertu du Code criminel contre lui quelques années auparavant. Le plaignant a eu l’autorisation d’effectuer son service de réserve de classe « A », mais a plus tard été informé par sa chaîne de commandement que son service de réserve de classe « A » se limiterait aux entraînements réguliers en soirée et pendant les fins de semaine. Même s’il était membre de la Première réserve lorsque les accusations ont été déposées contre lui, le plaignant n’effectuait ni un service de réserve de classe « A », ni un service de réserve de classe « B », ni un service de réserve de classe « C ». La Couronne a par la suite annulé les deux accusations.
Un examen administratif a révélé que le plaignant n’avait pas enfreint la politique des Forces canadiennes en ce qui concerne l’affaire pour laquelle il a été accusé; cependant, il a omis de signaler son arrestation, ce qui va à l’encontre de l’article 19.56 des Ordonnances et règlements royaux des Forces canadiennes (Rapport d’arrestation par une autorité civile).
Le plaignant s’est opposé à la cessation de son service de réserve de classe « B », puis aux restrictions imposées à l’égard de ses fonctions en service de réserve de classe « A ». Le plaignant a affirmé que ses rapports avec le service de police civil avaient eu lieu lorsqu’il était lui-même un civil et que par conséquent, il n’était pas tenu d’informer sa chaîne de commandement comme le prévoit le Code de discipline militaire (CDM). En ce qui concerne son service de réserve de classe « A », il prétend avoir été pénalisé parce que la décision de limiter ses fonctions a été prise la semaine où il a déposé son grief. Le plaignant a demandé que son service de réserve de classe « B » soit réinstauré et que la décision de restreindre ses fonctions en service de réserve de classe « A » soit annulée.
L’autorité initiale (AI) a rejeté la demande de redressement. Elle a déclaré que le plaignant avait l’obligation de signaler toute arrestation par un service de police civil et qu’il avait omis de le faire. Quant aux limitations imposées relativement à son service de réserve de classe « A », l’AI a mentionné qu’aucun membre n’avait droit à un nombre fixe de jours en service de réserve de classe « A » et que le commandant du plaignant avait simplement modifié l’horaire de travail du plaignant jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.
Selon un résumé préparé par le personnel du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC), la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux critères prévus dans l’instruction personnelle militaire des forces canadiennes 20/04 qui régit la gestion des services de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C » et en fonction desquels on peut mettre un terme au service de réserve de classe « B » sur avis de 30 jours. Il a été conclu que la décision du commandant de mettre fin au service de réserve de classe « B » du plaignant était incorrecte. Pour ce qui est de la question du service de réserve de classe « A », selon le résumé, le plaignant n’avait pas droit à un service de réserve de classe « A » sauf pour les défilés et les entraînements réguliers prévus et, dans les circonstances, il était raisonnable de limiter ses fonctions en service de réserve de classe « A ». Il a été recommandé que l’autorité de dernière instance accueille partiellement la demande de redressement et offre au plaignant une autre période de service de réserve de classe « B ».
Le Comité a conclu que, étant donné que le plaignant n’effectuait pas son service militaire au moment de ses arrestations, le CDM ne s’appliquait pas; cependant, en tant que membre des Forces canadiennes, le plaignant n’avait d’autre choix que de signaler le fait qu’il avait déjà été arrêté. Le Comité était également d'accord avec le résumé du DGAGFC selon lequel la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux critères permettant de mettre fin au service de réserve de classe « B ». Selon le Comité, la ligne de conduite adéquate aurait été d’assigner au plaignant des fonctions administratives jusqu’à ce que l’enquête soit terminée. De plus, le Comité a conclu que l’on avait mis fin au service du plaignant sans lui donner de détails ni l’occasion de fournir une réponse; cette façon de faire était injuste pour le plaignant et allait à l’encontre des règles de l’équité procédurale.
Le Comité a conclu qu’aucun élément de preuve ne démontrait que des limites avaient été imposées au service de réserve de classe « A » du plaignant parce qu’il avait déposé un grief. Bien que le Comité ait convenu qu’il n’existe aucune garantie que le service de réserve de classe « A » puisse être étendu au-delà des défilés et des entraînements réguliers, le fait de retrancher des jours de service de réserve de classe « A » au plaignant pendant qu’il était en attente d’une décision ne semble pas justifié dans les circonstances.
Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’accueillir partiellement le grief.
Le Comité a recommandé au CEMD d’offrir au plaignant une autre période de service de réserve de classe « B » équivalent à la période initialement approuvée.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2011–12–20
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.
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